CA Caen, 5 juin 2025, RG 24/00415
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 24/00415
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLU4
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 15 Décembre 2023 - RG n° F21/00446
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 05 JUIN 2025
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. IMLB, SOCIÉTÉ D'EXERCICE LIBÉRAL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 803 NOTAIRES BESSIN
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 27 mars 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 05 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [O] a été embauché à compter du 6 juin 2017 en qualité de négociateur immobilier par la selarl IMLB comprenant trois offices notariaux dans le Calvados.
Le 5 octobre 2020, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 1er octobre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir un rappel de salaire pour reclassification T2 coefficient 146, obtenir paiement de dommages et intérêts pour harcèlement managérial, voir juger le licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 15 décembre 2023 le conseil de prud'hommes de Caen a :
- ordonné la reclassification en qualité de technicien T2 coefficient 146
- condamné en conséquence la société IMLB à payer à M. [O] un rappel de salaire à calculer pour la période du 15 janvier 2018 au 14 janvier 2021 outre l'indemnité de congés payés afférents
- débouté M. [O] de sa demande au titre du harcèlement managérial
- condamné la société IMLB à payer à M. [O] un rappel à calculer à titre de complément d'indemnité de licenciement
- débouté M. [O] de sa demande concernant les cadeaux de Noël 2020
- condamné la société IMLB à payer à M. [O] des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi à hauteur de 4 mois de salaire à recalculer après réintégration des rappels de salaire
- débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour avoir été dispensé d'activité, de sa demande de dommages et intérêts pour ne pas avoir été licencié pour motif économique
- ordonné à la société IMLB de remettre à M. [O] des bulletins de salaire, une attestation pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte conformes, sous astreinte
- condamné la société IMLB à payer à M. [O] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société IMLB de ses demandes
- condamné la société IMLB aux dépens.
La selarl IMLB 803 notaires Bessin a interjeté appel de ce jugement le 20 février 2024, en celles de ses dispositions ayant ordonné la reclassification et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et à la remise de pièces et déboutée de ses demandes.
Elle a conclu au soutien de son appel le 17 mai 2024.
M. [O] a conclu le 16 juillet 2024 et formé appel incident de certaines dispositions.
La société IMLB a conclu à nouveau le 4 mars 2025 et M. [O] a conclu à l'irrecevabilité de ces conclusions.
La procédure a été clôturée le 12 mars 2025.
SUR CE
1) Sur l'incident de procédure
Il appartenait à M. [O] de soumettre l'incident d'irrecevabilité des conclusions au conseiller de la mise en état qui était seul compétent de sorte que la demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions du 4 mars 2025 sera jugée irrecevable.
En conséquence, pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 4 mars 2025 pour l'appelante et du 4 mars 2025 pour l'intimé.
La selarl 803 notaires associés demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la reclassification et l'a condamnée au paiement des sommes précitées
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes
- subsidiairement réduire à 2 212,15 euros le rappel de salaire qui pourrait être dû
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la reclassification et consacré le droit à un rappel de salaire
- condamner la société ILMB à lui payer la somme de 16 586,20 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 1 658,62 euros à titre de congés payés afférents
- réformer le jugement sur le débouté pour harcèlement managérial et condamner la société IMLB à lui payer la somme de 10 000 euros à ce titre
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification du licenciement en licenciement nul ou à tout le moins en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société IMLB à lui payer les sommes de :
- 92,28 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement
- 200 euros correspondant à la valeur des cadeaux de Noël dont il n'a pas bénéficié
- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct causé par la dispense d'activité
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du bénéfice des avantages inhérents au licenciement économique
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2) Sur le fond
- Sur la reclassification
M. [O], qui a été classifié au niveau employé E2 coefficient 115, revendique la classification technicien T2 coefficient 146.
La selarl IMLB admet une erreur et que les fonctions de négociateur impliquaient la classification revendiquée.
Mais elle oppose d'une part une prescription partielle des demandes d'autre part que M. [O] a perçu dans les faits une somme bien supérieure au minimum conventionnel du coefficient 146.
Le contrat à durée déterminée conclu pour la période du 6 juin 2017 au 31 janvier 2018 stipulait (étant précisé qu'à l'issue de ce contrat la relation s'est poursuivie sans signature d'un nouveau contrat) 'la rémunération mensuelle du salarié correspond : 1 553 euros brut sur 13 mois : 20 189 euros , commission brute de 7,67% sur l'honoraire de négociation hors taxes (comprenant le 13ème mois) . Cette rémunération mensuelle est versée le 30 de chaque mois', ce dont il suit que les commissions constituaient, avec le salaire de base, la rémunération et ce dont il ne peut donc être déduit comme le fait M. [O] que les commissions n'étaient pas incluses dans le salaire devant être comparé avec le salaire minimum conventionnel.
N'est pas alléguée une quelconque stipulation de la convention collective qui exclurait certains éléments de la comparaison avec le salaire minimum.
En cet état, et alors qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération, il s'ensuit que les commissions doivent être incluses pour comparer le salaire perçu avec le minimum conventionnel dû.
Le tableau de comparaison figurant aux conclusions de l'employeur ne fait l'objet d'aucune contestation.
Il en résulte que si la plupart du temps M. [O] a perçu par mois plus que le salaire minimum conventionnel mensuel, certains mois il a cependant perçu moins (en janvier, février, août, septembre, octobre et décembre 2020 et janvier 2021) et la comparaison devant être faite mois par mois et non globalement il en résulte un rappel de 2 112,15 euros qui n'est donc pas prescrit.
- Sur le harcèlement managérial
Après avoir très longuement rappelé la jurisprudence en matière de harcèlement moral, M. [O] expose que sur sa période d'emploi près d'une vingtaine de collaborateurs ont quitté l'entreprise sur un total de 30 salariés environ, taux de rotation élevé qui s'explique par des relations de travail dégradées et un management déficient qui ont chez lui aussi provoqué des problèmes de santé.
S'il évoque des attestations d'anciens salariés, il ne renvoie à aucune pièce et ne détaille pas davantage son argumentation au soutien de cette demande.
Les attestations qui figurent dans sa liste de pièces correspondent à des témoignages de clients soit contents des prestations de M. [O] soient mécontents de l'étude sans que soient évoqués de quelconques actes de harcèlement, ainsi qu'à trois témoignages de salariés qui estiment pour l'un avoir été injustement licencié pour insuffisance et pour les deux autres indiquent avoir démissionné à raison de conditions dans l'étude qui ne leur convenaient pas sans qu'il en résulte de quelconques actes de harcèlement à l'égard de M. [O].
En cet état, les premiers juges ont exactement débouté M. [O] de sa demande.
3) Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 5 octobre 2020 expose qu'en décembre 2019 a été fixé un objectif de chiffre d'affaires annuel de 180 000 euros, qu'au 9 septembre 2020 le chiffre réalisé depuis le 1er janvier était de 39 200 euros, ce qui ramenait la moyenne mensuelle en déduisant les deux mois de confinement à 5 600 euros soit une projection à 67 200 euros pour l'année, très insuffisante au regard de l'objectif fixé dans un contexte de surcroît de marché immobilier en forte reprise, qu'il ne peut donc
qu'être constaté que l'activité est insuffisante et les résultats non atteints, qu'en outre des comportements amènent à douter de la motivation et à constater des insuffisances : absence de vérification que les annonces sont bien en ligne, annonces immobilières non rédigées correctement ou publiées de manière inappropriée, absence de compte-rendu suffisant au responsable, arrivée en retard aux réunions de travail, point sur lesquels plusieurs alertes ont eu lieu, que de plus il a été constaté que le dimanche 20 septembre le salarié avait transféré de sa boîte professionnelle à sa boîte personnelle un document comptable interne et confidentiel de l'étude sans donner d'explication de cet acte ce qui entame le rapport de confiance, d'autant qu'il avait déjà été sanctionné en juin 2019 pour remboursement de frais personnels au préjudice de l'étude.
M. [O] été dispensé d'exécuter son préavis de sorte que les 39 200 euros de chiffre d'affaires correspondent à 9 mois d'activité dont 2 mois de confinement.
S'il résulte des pièces produites que la comparaison n'a pas été faite par l'employeur uniquement avec le chiffre réalisé sur 12 mois par les autres salariés mais que sont énoncés les chiffres de vente mois par mois, il n'en résulte pas moins de ces pièces qu'au 30 septembre, le collègue dénommé JFC (sur [Localité 2]) avait réalisé un chiffre de 39 467 euros et celui dénommé GWL (sur [Localité 6]) un chiffre de 154299 euros, soit un chiffre voisin de celui de M. [O] s'agissant du [Localité 2].
S'agissant du contexte immobilier prétendument florissant à cette époque ne sont produits que deux articles de presse locale (un article de La Renaissance d'avril 2021 et de la Manche libre d'août 2021) à l'exclusion d'autres éléments plus précis établissant que immédiatement à la sortie du confinement le marché était florissant.
S'agissant des insuffisances alléguées, il sera relevé que sont produits deux mails sur des annonces mal faites du 14 février 2020 faisant état d'un problème de format photo et d'un problème de rédaction maladroite, un mail du 25 juin 2020 sur une annonce non validée (sans que soit connu ce qui ne convenait pas nonobstant l'absence de validation), un mail du 10 juillet 2020 demandant à M. [O] de vérifier que les biens sont sur le site de publicité, l'entretien d'évaluation de l'année 2019 faisant état de quelques points faibles en termes généraux, deux mails des 10 juillet et 29 juillet qui pointent un manque de compte-rendu avant son départ en vacances (à cet égard M. [O] indique qu'il ignorait que ses collègues étaient en congés le lendemain de son dernier jour de présence avant congés) et des retards à savoir que le 28 juillet le salarié est arrivé en retard de 10 mn à la réunion et de surcroît n'y a pas assisté et n'est pas venu au rendez-vous fixé le 29 à [Localité 5] avec le responsable service immobilier, un mail du 3 juin 2020 lui donnant une liste de successions en lui demandant de faire le point sans que la preuve soit apportée qu'il n'a pas fait ce point.
Enfin le transfert de document comptable de la boîte professionnelle à la boîte personnelle n'est pas contesté et si aucune explication n'est fournie par le salarié aucune autre n'est fournie par l'employeur notamment sur l'incidence de ce fait.
Il résulte de ce qui vient d'être exposé que c'est un objectif annuel qui avait été donné à M. [O] de sorte qu'il est artificiel de supputer ce qu'aurait été cet objectif en partant d'un chiffre mensuel obtenu par division du chiffre effectivement réalisé sur 9 mois dont 2 mois de confinement, que la comparaison avec [Localité 2] montre une absence de différence avec cette agence, que de plus les éléments de preuve font défaut pour imputer ce chiffre à une insuffisance professionnelle et considérer que ce chiffre s'explique par les quelques imperfections de rédaction ou manque de diligence ci-dessus relevés.
Il en résulte que la preuve n'est pas suffisamment faite d'insuffisances sérieuses justifiant un licenciement.
Ceci ouvre droit au paiement de dommages et intérêts.
À cet égard le salarié expose que suivant la convention collective une indemnité d'au moins 6 mois est due en l'état d'une ancienneté d'au moins deux ans et d'une absence de cause réelle et sérieuse et cette allégation n'appelle aucune contestation.
En considération de l'ancienneté, du salaire perçu (moyenne de 2 540,83 euros non contestée à titre subsidiaire par l'employeur) et de la seule justification d'une inscription à Pôle emploi, les dommages et intérêts seront évalués à 15 244,98 euros.
La réclamation à titre de complément d'indemnité de licenciement ne fait l'objet d'aucune contestation et sera donc accueillie.
Les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas justifié d'une pratique relative aux cadeaux de Noël et aucun autre élément n'est fourni en cause d'appel de sorte que ce chef sera confirmé.
M. [O] observe exactement qu'il a été dispensé d'activité avant même l'entretien préalable ce qui n'est pas une pratique régulière et justifiée nonobstant le fait qu'il ait été rémunéré et n'a jamais pu récupérer les données personnelles stockées dans ses outils professionnels malgré plusieurs SMS demeurés sans réponse dont il est justifié de sorte que ces circonstances vexatoires justifient l'octroi d'une somme complémentaire de 500 euros.
En revanche, la demande de dommages et intérêts pour perte du bénéfice des dispositifs de faveur inhérents à un licenciement économique n'est pas justifiée en l'absence de toute allégation précise d'un contexte économique à l'origine d'un licenciement
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant ordonné la reclassification en technicien T2 coefficient 146, débouté M. [O] de sa demande au titre du harcèlement managérial, débouté M. [O] de sa demande concernant les cadeaux de Noël 2020, débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour ne pas avoir été licencié pour motif économique, débouté la société IMLB de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens.
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société 803 Notaires Bessin à payer à M. [O] les sommes de :
- 2 215,15 euros à titre de rappel de salaire
- 221,51 euros à titre de congés payés afférents
- 92,28 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement
- 15 244,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne le remboursement par la société 803 Notaires Bessin à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [O] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d'indemnités.
Condamne la société 803 Notaires Bessin aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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