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CA Bordeaux, 5 juin 2025, RG 23/00034


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Date
05/06/2025
Numéro
23/00034
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Type
arret
Id
68428003c064ea9e25f05169

Texte de la décision

12,149 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B


ARRÊT DU : 05 JUIN 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 23/00034 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NBUK

Monsieur [U] [P]

c/

S.A.S. VEHICULES INDUSTRIELS AUTOMOBILES (SOVIA)

Nature de la décision : caducité

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2022 (R.G. n°F20/01261) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2023.

APPELANT :

[U] [P]

né le 19 Janvier 1973 à

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉES :

S.A.S. VEHICULES INDUSTRIELS AUTOMOBILES (SOVIA) Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 1]

Représentée et assistée par Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1 - M. [U] [P] a été engagé en contrat à durée indéterminée par la société SO Véhicule Industriels Automobiles (en suivant, la société SOVIA) en qualité d'attaché commercial poids lourds échelon 20. La relation contractuelle était soumise aux dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. M. [P] a été licencié pour faute grave par un courrier du 16 mars 2020.

2- Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ne pas avoir été entièrement rempli de ses droits en matière de rémunération variable, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement, par une requête reçue le 2 septembre 2020. Par un jugement en date du 2 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la société SOVIA à payer à M. [P] la somme de 1 646,46 euros à titre de rappel de salaire, avec intérêts à compter de la saisine du conseil et capitalisation et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté M. [P] du surplus de ses demandes, a condamné la société SOVIA aux dépens.

3 - M. [P] en a relevé appel par une déclaration du 3 janvier 2023. La clôture de la mise en état a été prononcée le 4 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 31 mars 2025, pour être plaidée. Les dernières conclusions de M. [P] ont été transmises par voie électronique le 28 mars 2023, celles de la société SOVIA le 21 juin 2023.

4 - A l'audience, les parties ont été invitées à faire connaître, par une note en délibéré, leurs observations sur le moyen soulevé d'office par la cour tenant à l'absence dans le dispositif des premières conclusions adressées par M. [P] d'une demande tendant à l'infirmation ou à l'annulation du jugement déféré, sur l'éventuelle caducité de l'appel pouvant en découler ainsi que sur les conséquences quant à l'appel incident formé par la société SOVIA.

5 - Par une note reçue le 1 er avril 2025, M. [P] expose que la déclaration d'appel est régulière dans son objet et dans son objectif de réformation et que les conclusions, dans la partie critique du jugement, exposent clairement la finalité da sa démarche, à savoir la réformation du jugement ; qu'en se saisissant d'un moyen de caducité tiré d'un défaut de formalisme du dispositif, la cour crée une restriction excessive au droit d'accés à la procédure d'appel, en tout état de cause totalement disproportionnée ; que selon la Cour de cassation le droit d'accés au juge garanti par l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme conduit à juger que les conclusions d'intimé ne sont irrecevables que si l'intimé n'a pas conclu dans le délai imparti ; qu'il incombe aux juges d'appel d'établir un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

6 - Par une note reçue le 31 mars 2025, la société SOVIA relève que la cour ne peut, en l'état des conclusions de M. [P], que prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

7 - Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

8 - Il résulte des dispositions de l'article 908 dudit code dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, en vigueur du 1 er septembre 2017 au 1 er septembre 2024, applicable en l'espèce, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

9 - L'article 954 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, en vigueur du 1 er septembre 2017 au 1 er septembre 2024, applicable en l'espèce, dispose que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et comprendre un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

10 - Il résulte de l'interprétation des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile donnée par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 17 septembre 2020 (Civ 2 eme, 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626) que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.

11 - A défaut pour l'appelant de prendre dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, en vigueur du 1 er septembre 2017 au 1 er septembre 2024, applicable en l'espèce, des conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2 eme, 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626), sauf faculté qui lui est reconnue de relever la caducité de l'appel (Civ. 2 eme, 09 septembre 2021, pourvoi n°20-17.263).

Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses premières conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation du jugement dont il recherche l'anéantissement ou son annulation. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel.

12 - En l'espèce, le dispositif des conclusions adressées pour M. [P] le 28 mars 2023, soit dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en l'espèce, est ainsi rédigé:

' Vu les textes et la jurisprudence susvisée

Demandes avant dire droit

Il est fait injonction à la société SOVIA de communiquer :

les fiches de pénibilité

tous documents que le conseil estimera nécessaire pour prouver les mesures d'adaptation et de prévention qui aurait dû être prises

Au Fond :

Constater la prescription de tous les griefs sauf celui de janvier 2020

Constater la violation de l'obligation de sécurité prévue à l'article L 4121-1 du Code du travail

Constatera l'absence de preuve de toute faute grave

Dire que le licenciement est donc abusif

Salaire mensuel moyen retenu 7642,11 euros

Demandes chiffrées (montant en brut) :

Dommages et Intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 12 mois de salaire

Violation de l'obligation d'adaptation

Dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire

Au titre des rappels de salaires

Au titre de la retenue abusive sur salaire

70.000 euros

35.000 euros

70.000 euros

34334,23 euros + 3433 euros de congés payés afférents

1646,46 euros

En tout état de cause :

Bulletins de salaire dans les 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

Article 700 du Code de Procédure Civile : 5.000 €

Se réserver la possibilité de liquider l'astreinte

Intérêts au taux légal

Dépens.

SOUS TOUTES RESERVES '

13 - Il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que M. [P] a ensuite pris d'autres conclusions avant l'expiration du délai de l'article 908 du code de procédure civile.

14 - Il résulte de l'examen des conclusions de M. [P] transmises dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile que le dispositif ne mentionne aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré.

15 - Ainsi, à défaut de conclusions remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile comportant une demande d'infirmation ou d'annulation des chefs de jugement critiqués, la cour constate la caducité de l'appel formé par M. [P].

16 - Cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 faite par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 septembre 2020 est applicable aux instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à cette date, étant relevé qu'en l'espèce l'appel a été formé le 3 janvier 2023.

17 - La sanction prononcée n'est pas disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, en sorte qu'il n'existe aucune violation du principe du droit au procès équitable issu de l'article 6§1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

18 - Il résulte des dispositions de l'article 550 du code procédure civile que sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.

19 - Ainsi, bien que formé dans le délai pour agir, l'appel incident de la société SOVIA ne peut être reçu en raison de la caducité de l'appel principal.

20 - M. [P], qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d'appel et être en conséquence débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

21- Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la société SOVIA la charge de ses frais irrépétibles. Elle est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Dit que la déclaration d'appel formée par M. [P] est caduque,

Dit que la caducité de l'appel principal rend irrecevable l'appel incident formé par la société SOVIA,

Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [P] aux dépens d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps M.P. Menu

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