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CA Aix Provence, 5 juin 2025, RG 25/01089


Vérifier : CA Aix Provence, 5 juin 2025, RG 25/01089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
25/01089
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
684281d8a37c1f2d50568f5e

Texte de la décision

7,753 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 04 JUIN 2025

N° RG 25/01089 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO32W

Copie conforme

délivrée le 04 Juin 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 04 Juin 2025 à 10h32.

APPELANT

Monsieur [J] [X]

né le 25 Avril 1977 à [Localité 5] (RDC)

de nationalité Congolaise

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Avisée, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Juin 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025 à 11h18,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 septembre 2024 par PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 06 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 15h20 ;

Vu l'ordonnance du 04 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 04 Juin 2025 à 14h01 par Monsieur [J] [X] ;

A l'audience,

Monsieur [J] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrecevabilité de la requête préfectorale de prolongation la demande de routing postérieurement au 27 mai n'apparaît pas dans le dossier ;

Monsieur [J] [X] déclare je prends des médicaments je n'arrive pas à dormir j'entends des voix je ne peux pas rentrer dans mon pays car je risque ma vie je suis arrivée en Frnace en septembre 2007 j'ai fais une demande d'asile qui a été refusée ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la recevabilité de la requête préfectorale

L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

En l'espèce, il est soulevé l'absence d'un routing sollicité postérieurement au 27 mai 2025.

Toutefois l'information de l'existence de ce routing donnée lors de la saisine du juge effectuée le 3 juin 2025 ne constitue pas une pièce justificative utile dans la mesure où il apparaît dans le dossier les pièces justifiants des diligences nécessaires (saisine des autorités congolaises dès le 7 mai et une relance en date du 23 mai 2025) et alors qu'il n'est pas justifié que les documents de voyage aient été tous été reçus ; la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté

Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

Selon l'Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité. Il sera en outre relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2015. insi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation

Rejetons le moyen soulevé

Rejetons la demande d'assignation à résidence

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 04 Juin 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [J] [X]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 04 Juin 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Marianne BALESI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Juin 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [J] [X]

né le 25 Avril 1977 à [Localité 5] (RDC)

de nationalité Congolaise

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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