CA Aix Provence, 5 juin 2025, RG 24/07046
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 24/07046 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEBI
Ordonnance n° 2025/M
S.A.R.L. JAM ETANCHE
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Jean-louis DEPLANO de l'ASSOCIATION DEMES, avocat plaidant au barreau de NICE,
Appelante
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [3] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET TRABAU
D DE CLERCK
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière ;
Après débats à l'audience du 03 avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 juin 2025, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement en date du 16 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Nice dans la procédure RG 19/0163 opposant le [Adresse 4] à Mma Iard Assurances Mutuelles, Mma Iard, SAS Etanchéité Rationnelle, société AXA France Iard, SAS Caroli TP France, monsieur [Y] [B], la SAMCV MAF, la Sarl Avi Concept, la SAS Bureau Veritas Construction, la Sarl Jam Etanche ;
Vu la déclaration d'appel en date du 03/06/2024, de la Sarl Jam Etanche dirigée contre le [Adresse 4] ;
Vu l'incident de radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance soulevé par le SDC Résidence de L'Orangerie ;
Vu les observations des parties à l'audience des incidents du conseiller de la mise en Etat du 003/04/2025.
Motivation
Au vu de l'extrait du Bodacc en date du 28/03/2025 indiquant que la société JAM ETANCHE a fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce de Grasse ouvrant à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et en l'absence de mise en cause ou d'intervention du liquidateur désigné par le tribunal de commerce, il y a lieu de constater l'interruption d'instance à l'égard de la société JAM ETANCHE par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Grasse du 21/03/2025 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le liquidateur n'intervenant pas à la procédure dans l'immédiat, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours de la juridiction.
Compte tenu de la nature de la décision, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Constate l'interruption de l'instance à l'égard de la société JAM ETANCHE par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Grasse du 21/03/2025 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la radiation de l'affaire N°24/07046 du rôle des affaires en cours de la juridiction.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 05 juin 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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