CA Aix Provence, 5 juin 2025, RG 24/06972
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 24/06972 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDWG
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [E] [W]
représentés par Me Marine LEFEVRE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Bahia HAJI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [Z] [J]
représentés par Me Marine LEFEVRE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Bahia HAJI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Appelants
S.A.R.L. CLEMENT TRAVAUX PUBLICS
Prise en la personne de Maître [K] [M], mandataire judiciaire
représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Société SMABTP
représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
S.A. AXA FRANCE IARD
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Olivier MASSUCO de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
SARL SENIDECO FRANCE
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Stéphanie CLEMENT de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Gérard MINO, avocat plaidant au barreau de TOULON
S.A.S. PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE
représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurance SA MMA IARD
défaillante
SA MMA IARD
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat plaidant au barreau de TOULON
S.A.R.L. DERIC FOURIE ARCHITECTURE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Gérard MINO, avocat plaidant au barreau de TOULON
E.U.R.L. AS RENOVATION
représentée par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat plaidant au barreau de TOULON
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière ;
Après débats à l'audience du 03 avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 juin 2025, l'ordonnance suivante :
Propriétaires d'une maison d'habitation sise à [Localité 3] acquises le 3 septembre 2012, les époux [W] ont fait réaliser des travaux de rénovation pour lesquels sont intervenus :
- la société DERIC FOURIE Architecture selon contrat de maîtrise d''uvre du 15 août 2012, assurée auprès de la MAF,
-la société A.S. rénovation assurée auprès d'AXA France IARD,
-la société Clément travaux publics assurée auprès de la SMABTP
-la société Provence Dallage Industriel
-la société Senideco France
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 30 janvier 2014 .
Se plaignant de désordres, les époux [W] ont fait assigner la société A.S. rénovation et son assureur AXA France IARD, la société DERIC FOURIE Architecture et son assureur la MAF, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon qui a ordonné une expertise le 16 janvier 2015
Par ordonnances des 3 juillet 2015 et 8 septembre 2015 les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à l'ensemble des constructeurs précités puis à la société MMA, assureur de la société Provence Dallage Industriel.
Par ordonnance du 20 janvier 2017 le juge des référés a étendu l'expertise aux désordres relevés dans le constat d'huissier du 6 juillet 2016 et aux désordres concernant le tableau électrique de la villa puis, par ordonnance du 19 décembre 2017, aux désordres visés par le rapport en date du 22 mai 2017 de la société Syntex.
Par ordonnance du 18 mai 2018, le juge des référés a condamné solidairement la société A.S. rénovation et son assureur AXA France, la société DERIC FOURIE Architecture et son assureur la MAF, à payer aux époux [W] la somme provisionnelle de 81108,50 € à valoir sur le coût des travaux de réparation prescrits par l'expert judiciaire dans une note du 21 septembre 2017 outre une somme de 11 000 € à titre de provision pour frais d'instance.
L'expert a déposé son rapport le 21/02/2020.
Par acte d'huissier du 20 juillet 2020, les époux [W] ont assigné la société A.S. rénovation et son assureur AXA France IARD, la société DERIC FOURIE Architecture et son assureur la MAF, la société Senideco France, la société Clément travaux publics et son assureur la SMA BTP, la société Provence Dallage Industriel et son assureur la société MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Toulon.
Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a statué comme suit :
Dit n'y avoir lieu à mettre en cause la SMA BTP et la société Provence Dallage Industrielle,
Déboute les époux [W] toutes leurs demandes de complément d'expertise,
Condamne la société d'Éric à payer aux époux [W] la somme de 5712 € au titre des travaux de reprise du désordre numéro trois (parement de la partie ancienne),
Condamne in solidum la société A.S. rénovation et la société d'Éric à payer aux époux [W] la somme de 1721,40 euros s'agissant du désordre numéro neuf (plage piscine plancher bois exotique),
Condamne la société rénovation API la somme de 4194 € s'agissant de la reprise du désordre numéro 23 (poutres en bois de l'atelier)
Condamne la société A.S. rénovation à payer aux époux [W] la somme de 4350,50 € au titre des travaux de reprise du désordre numéro 22 (boulodrome),
Condamne la société A.S. rénovation à payer aux époux [W] la somme de 5947,70 € au titre de la réparation du désordre numéro 17 (parquet chambres),
Condamne in solidum la société Clément travaux publics et la société d'Éric à payer aux époux [W] la somme de 14 300 € s'agissant de la reprise des désordres numéro un et deux (fosse septique),
Condamne la société A.S. rénovation à payer aux époux [W] la somme de 15 810,30 € s'agissant de la reprise du désordre numéro 16 (revêtement des parois des sols des douches),
Condamne la société passion, la société AXA France, la société d'Éric et la MAF à payer aux époux [W] la somme de 124 170,36 € comprenant les indemnisations suivantes :
' 22 792 € au titre des désordres numéro sept (toiture de la partie extension échéant centrale) et 19 (infiltration et inondation),
' 1045 € s'agissant de la réfection du tableau électrique,
' 16 620,12 € au titre de la réparation du désordre numéro 15 (fissure des doublages et faux plafonds),
-2734,18 € pour la création d'une barrière étanchent sur mur existant,
' 61 490 € en réparation du désordre numéro 13 (réfection totale du sol béton),
' 19 489,20 € en réparation du désordre numéro 10 (réfection de l'étanchéité du local technique),
Dit qu'il convient de déduire de cette somme la somme provisionnelle de 81 108,50 € alloués aux époux [W] par décision du tribunal judiciaire Toulon 18 mai 2018,
Condamne in solidum la société A.S. rénovation, la société AXA France, la société d'Éric et la MAF à payer aux époux [W] la somme de 13 773,2 € au titre du désordre numéro 18 (réfection des tableaux reprise de menuiseries dans la chambre parentale),
Dit que les sommes allouées seront actualisées en fonction de l'évolution de la BT 01 depuis le 21 février 2020 jusqu'à la date du présent jugement,
Condamne in solidum la société A.S. rénovation, la société Éric et la société Clément travaux publics à payer aux époux [W] au titre de la maîtrise d''uvre, une somme correspondant à 12 % du montant des travaux de reprise mis à leur charge,
Condamne in solidum la société rénovation et la société Éric à verser aux époux [W] la somme de 10 035 € au titre de sa perte de chance de vendre ses tableaux lors d'expositions à domicile,
Condamne in solidum la société A.S. rénovation et la société dynamique à payer aux époux [W] la somme de 24 100 € au titre des frais de déménagement
Condamne in solidum la société A.S. rénovation, la société Éric et la société Clément travaux publics à payer aux époux [W] la somme de 17 500 € au titre des frais de relogement
Condamne in solidum la société A.S. rénovation, la société d'Éric à payer aux époux [W] la somme de 8000 € chacun au titre de leur préjudice moral,
Condamne in solidum les époux [W] à payer :
' à la société A.S. rénovation la somme de 21 015,98 € au titre du solde du marchés travaux
' à la société d'Éric la somme de 30 582,11 € au titre des honoraires restant dû,
Ordonne la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties,
Fixe la contribution à la réparation du désordre numéro 9 comme suit :
-société espace rénovation : 80 %
-société Éric : 20 %
Condamne la société A.S. rénovation et la société Éric à se garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixée,
Fixe la contribution à la réparation des désordres comme suit:
' société Clément travaux publique assurée auprès de la SMA BTP : 80 %
' société d'Éric assuré auprès de la MAF : 20 %
Dit que la garantie de la SMA BTP et de la MAF est due,
Condamne la SARL Clément travaux publics et la société d'Éric à se garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixée,
Fixe la contribution à la réparation des désordres 5,19, 15,6, 10,13 et 18 comme suit :
' société rénovation assurée auprès d'AXA France : 80 %
' société d'Éric assuré auprès de la MAF : 20 %
Dit que la garantie de la MAF et de la société AXA France est due
Condamne la société A.S. rénovation et la société Éric et leurs assureurs respectifs à se garantir de toute condamnation prononcée à la rencontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixée,
Fixe la contribution à la dette de réparation s'agissant du préjudice financier de Madame [W] et de déménagement comme suit :
' société A.S. rénovation assurée auprès AXA France : 80 %
' société d'Éric assuré auprès de la MAF : 20 %
Dit que la garantie de la MAF et de la société AXA France est due,
Dit que la société AXA France IARD est fondée à opposer aux époux [W] et à l'ensemble des parties les plafonds de garantie et franchises contractuellement prévus s'agissant des réclamations qui relèvent des garanties facultatives,
Condamne la société rénovation et la société Éric et leurs assureurs respectifs à se garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre à proportion ainsi fixée,
Fixe la contribution à la dette de réparation s'agissant des frais de relogement et de réfection des espaces verts comme suit :
' société A.S. rénovation assurée de la société AXA France : 70 %
' société CTP assuré auprès de la SMA BTP : 10 %,
' société d'Éric assuré auprès de la MAF : 20 %
Dit que la garantie de la société AXA France assureur de la société A.S. rénovation, de la MAF, assureur de la société Éric et de la SMA BTP assureur de la société Clément travaux publics est dues,
En conséquence,
Condamne in solidum la société AS rénovation, la société AXA France IARD, la société Clément travaux publics et la SMA BTP à garantir la société Éric et la MAF à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice de relogement et de la réfection des espaces verts,
Condamne in solidum la SARL Clément travaux Publics, la SMA BTP, la société Éric et la MAF à garantir la société A.S. rénovation à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de relogement et de la réfection des espaces verts,
Fixe la contribution à la dette de réparation du préjudice moral comme suit :
' société A.S. rénovation assurée auprès d'AXA France : 70 %
-société CTP assurée auprès de la SMA BTP : 10 %
-société d'Éric assuré auprès de la MAF 20 %
Dit que la garantie de la société AXA France assureurs de la société A.S. rénovation n'est pas due,
Dit que la garantie de la MAF assureur de la société Éric et de la SMA BTP assureur de la société Clément travaux publics est due,
Condamne in solidum la société AS rénovation, la société Clément travaux publiCS et la SMA BTP à garantir la société Éric et son assureur La MAF à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice moral
Condamne in solidum la société Clément travaux publics, la SMA BTP, la société Éric et la MAF à garantir la société A.S. rénovation à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice moral,
Condamne la société Éric et la MAF à garantir la société Clément travaux publique à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice moral,
Condamne la société AS rénovation, la société AXA France IARD, la société Éric, la MAF, la société Clément travaux publics et la SMA BTP à payer aux époux [W] la somme de 4000 € après déduction de la provision allouée selon ordonnance en date du 18 mai 2018 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société A.S. rénovation, la société AXA France, la société Éric, la MAF, la société Clément travaux publics et la SMA BTP à payer à la société Provence Dallage Industrielle la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société A.S. rénovation la société AXA France IARD ,la société Éric Lamarre ,la société Clément travaux publics et la SMA BTP à payer à la société Senidéco la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société A.S. rénovation, la société AXA France IARD, la société d'Éric, la MAF, la société Clément travaux publics et la SMA BTP à payer à la société Provence Dallage Industriel la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la société A.S. rénovation, la société AXA France IARD, la société Éric, la MAF et la société Clément travaux publics aux dépens avec distraction au profit de Maître Mouroux-Leytes.
Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 30 avril 2024, les époux [W] ont fait appel de ce jugement. (RG 24/05675)
Par déclaration au greffe du 31 mai 2024, les époux [W] ont fait une déclaration d'appel complémentaire de ce jugement complétant la précédente. (RG 24 /06972)
Par conclusions du 29 juillet 2004 les époux [W] ont sollicité la jonction des procédures 24/05675 et 24 /06972.
Par conclusions d'incident notifiées le 17 septembre 2024, la société A.S. rénovation a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'appel des époux [W] en date du 31 mai 2024.
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2024, la société Provence Dallage Industrielle s'en rapporte sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel réalisée le 31 mai 2024 par les époux [W] et sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile distraits au profit de son conseil.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2024, la SMA BTP demande au conseiller de la mise en état de juger qu'elle s'en rapporte sur l'irrecevabilité de l'appel formulé par les époux [W] le 31 mai 2024 et sollicite la jonction des procédures 24/05675 et 24 /06972.
Elle demande la condamnation de tout succombant à lui payer une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Par conclusions notifiées le 29 octobre 2024, la société MMA et IARD demande aux conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable comme tardif le rectificatif complémentaire de déclaration d'appel des époux [W] du 31 mai 2024, de les condamner à lui payer une somme de 1500 € en application de la 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de son conseil.
Par conclusions notifiées le 04 février 2025, les époux [W] demande au conseiller de la mise en état de dire recevable leurs demandes et de juger irrecevable la demande de caducité soulevée par la société AS rénovation en application de l'article 74 du code de procédure civile.
Ils concluent au rejet de la demande visant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel complémentaire du 31 mai 2004 réalisée dans les délais des articles 915-2, 908 du code de procédure civile.
Ils demandent la jonction des procédures issues de la déclaration d'appel du 30 avril sous le numéro 24/05675 et de la déclaration d'appel du 31 mai 2024 sous le numéro 24 /06972.
Par conclusions notifiées le 5 février 2025, la société AXA France IARD demande au conseiller de la mise en état de juger qu'elle s'en rapporte à justice sur l'irrecevabilité de la déclaration enregistrée par les époux [W] le 31 mai 2015 et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par conclusions notifiées le 18 février 2025, la société A.S. rénovation demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel des époux [W] du 31 mai 2024 irrecevable, de débouter les époux [W] de leurs demandes et de les condamner à lui verser une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Par message RPVA en date du 06 /03/2025, Me Vaissiere a communiqué un jugement du tribunal de commerce en date du 06/02/2025 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SAS Provence Dallage Industriel.
Par conclusions le 10 mars 2025, la société MMA IARD demande au conseiller de la mise en état à titre principal de déclarer l'appel rectificatif complémentaire formalisé par les époux [W] le 31/05/2024 irrecevable.
A titre subsidiaire, elle sollicite la jonction des procédures.
Elle demande de constater que la présence d'une société MMA défaillante résulte d'une erreur matérielle et la condamnation des époux [W] à lui payer une somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident dont distraction au profit de son conseil.
Par conclusions notifiées le 01 avril 2025, la SMABTP demande au conseiller de la mise en état de juger qu'elle s'en rapporte sur l'irrecevabilité de l'appel des époux [W] en date du 31/05/2024, de les débouter de leurs demandes, d'ordonner la jonction des procédures et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience des incidents du conseiller de la mise en Etat du 06/04/2025.
Motivation
Sur la jonction des procédures :
L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Il résulte des articles 907 ancien et 783 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en Etat est compétent pour prononcer les jonctions et disjonctions d'instances.
En l'espèce, compte tenu du caractère complémentaire de la deuxième déclaration d'appel des époux [W] par rapport à leur première déclaration d'appel, les deux ayant pour objet le même jugement, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures n°24/05675 et n°24 /06972.
Sur la procédure collective à l'encontre de la SAS Provence Dallage Industriel
A titre liminaire, il convient de constater l'interruption de l'instance à l'égard de la SAS Provence Dallage Industriel par l'effet du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 06/02/2025 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en date du 31/05/2024 en raison de son caractère tardif :
La société AS rénovation fait valoir que le jugement de première instance en date du 18/03/2024 ayant été signifié aux époux [W] par le conseil des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD le 17/04/2024, le délai dont ceux-ci disposaient pour faire appel du dit jugement a expiré le 18 mai 2024.
Si la première déclaration en date du 30/04/2024 a été réalisée dans le délai utile, telle n'est pas le cas de celle réalisé le 31/05/2024.
Il en résulte que les demandes d'indemnisation des époux [W] figurant au treizièmement de la déclaration d'appel du 31/05/2024 sont irrecevables.
Les dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile résultant du décret n°2023-1391 du 29/12/2023 n'étant pas applicables aux déclarations d'appel réalisées antérieurement au 01/09/2024, la deuxième déclaration d'appel n'est pas recevable.
Toutefois, par arrêt du 19 novembre 2020, pourvoi nº 19-13.642, la cour de cassation a jugé qu'il résulte de l'article 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète pouvant néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure, une seconde déclaration d'appel peut venir étendre la critique du jugement à d'autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu'un acquiescement aux chefs non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission. En outre, la cour d'appel ayant été saisie dès la première déclaration d'appel, la seconde déclaration s'incorpore à la première de sorte que si sont critiqués, dans la seconde déclaration d'appel, de nouveaux chefs de jugement, la cour d'appel reste saisie de la critique des chefs de jugement mentionnés dans la première déclaration d'appel. Dès lors, une seconde déclaration d'appel peut venir étendre la critique du jugement à d'autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu'un acquiescement aux chefs du jugement non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission.
En l'espèce, la déclaration d'appel initiale étant en date du 30/04/2024, la déclaration d'appel complémentaire en date du 31 mai 2024 est recevable et s'incorpore à celle du 30/04/2024.
Partie perdante, la société AS Rénovation sera condamnée à payer les dépens de l'incident et la somme de 1500 euros aux appelants en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de ce texte au bénéfice des autres parties.
La société MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD étant comparantes, la décision est contradictoire à leurs égards.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction des procédures n°24/05675 et n°24 /06972.
Constate l'interruption de l'instance à l'égard de la SAS Provence Dallage Industriel par l'effet du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 06/02/2025 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Rejette la demande de la société AS Rénovation aux fins d'irrecevabilité de la déclaration d'appel en date du 31/05/2024 en raison de son caractère tardif.
Condamne la société AS Rénovation à payer à monsieur [E] [W] et madame [Z] [J] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AS Rénovation à payer les dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.
Fait à Aix-en-Provence, le 05 juin 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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