CA Aix Provence, 5 juin 2025, RG 22/02563
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
mm
N° 2025/ 202
Rôle N° RG 22/02563 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4QN
[UG], [B], [H] [L]
décédé
C/
[Z] [C] épouse [C]
[K] [C]
[E] [C]
[P] [C] épouse [J]
[S] [C] épouse [I]
[O] [C]
[V] [C] épouse [UV]
[T] [C]
[N] [C]
Compagnie d'assurance AIG EUROPE
Et autres...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Ouarda MESELLEM
SELAS LORRAIN-CARRILLO
SELARL LX [Localité 20]
SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 03/02964.
APPELANT ET INTIMÉ
Monsieur [UG] [L] décédé, demeurant, de son vivant [Adresse 17]
INTIMÉE ET APPELANTE
S.C.I. PALAIS [KZ] CANNES, pris en la personne de son liquidateur en exercice Monsieur [W] [JC], domicilié [Adresse 15], dont le siège social est [Adresse 16]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
S.A.R.L. CITYA LE CANNET, dont le siège social est sis [Adresse 30], elle même prise en la persone de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SAS URBANIA [Localité 23] [MW] dont le siège social est [Adresse 18]
représentée par Me Carine CARRILLO de la SELAS LORRAIN-CARRILLO, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Yannick HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE
Madame [Z] [C] épouse [C]
demeurant [Adresse 30]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [K] [C]
demeurant [Adresse 28]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [C]
demeurant [Adresse 30]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [P] [C] épouse [J]
demeurant [Adresse 30]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [S] [C] épouse [I]
demeurant [Adresse 30]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [O] [C]
demeurant [Adresse 30]
représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [V] [C] épouse [UV]
demeurant [Adresse 28]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [C]
demeurant [Adresse 30]
représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [N] [C]
demeurant [Adresse 30]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. AIG EUROPE, dont le siège social est [Adresse 5] et dont la succursale française est sise [Adresse 29], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS
La société CASDEN BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE SA est [Adresse 19]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
PARTIES INTERVENANTES
Maître [SY] [M], demeurant [Adresse 2], pris en sa qualité de mandataire commun de l'indivision successorale de feu Monsieur [UG] [L], décédé le [Date décès 3] 2020.
Assignation en Intervention Forcée le 08.02.2022 à étude
défaillant
Madame [X] [R] veuve [L], demeurant [Adresse 17], intervenant volontairement aux intérêts de la succession de feu [UG] [B] [H] [L]
représentée par Me Ouarda MESELLEM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par M. Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
L'EURL ESTIVAL, représentée par son gérant Monsieur [UG] [L], a acquis un fonds de commerce d'hôtel à [Localité 23], sis [Adresse 14], le 18 février 1991.
La BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE (la BMF) est intervenue à l'acte du 18 février 1991, en sa qualité d'organisme financier ayant accordé deux prêts à la société ESTIVAL, d'un montant respectif de 1.780.000,00 francs et 150 000 francs, ce second prêt , destiné à l'exécution de travaux n'ayant en réalité jamais été débloqué.
En garantie des prêts, Monsieur [L] s'est porté caution solidaire de l'emprunteur en garantie du remboursement de la somme de 1930 000,00 francs en principal, du service des intérêts de cette somme et du paiement de tous les frais et accessoires «'aux époques et de la manière stipulées audit acte d' obligation'» . Il a également consenti des nantissements de ses parts sociales dans la SCI [Adresse 27], à savoir :
-parts n°98653 à 98726 donnant vocation au lot B41 (une chambre),
-parts n°50452 à 50631 donnant vocation au lot 440 (un appartement).
Par acte du 15 avril 1994, la BMF a également prêté à Monsieur [L] la somme de 1,2 million de francs, consistant en un crédit relais sur la vente de quatre lots de copropriété du [Adresse 27] (lots 439, 440, 441). En garantie, a été prévu le nantissement des parts de la SCI [Adresse 27] donnant droit à la jouissance de l' [Adresse 21] [Cadastre 9] et le nantissement en second rang des parts donnant droit à la jouissance de l' appartement [Cadastre 11] et des caves 46 et [Cadastre 13].
Par acte du 09 février 1996, Monsieur [L] a cédé aux époux [C] les parts qu'il détenait dans la SCI PALAIS [KZ] et qui donnaient vocation à la jouissance des biens immobiliers lots n°s [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], moyennant le prix de 1.000.000,00 de francs.
Ne percevant pas les échéances de remboursement des prêts, la BMF a découvert la cession et a assigné, par actes du 02 mai 2003, devant le tribunal de grande instance de Grasse, Monsieur [UG] [L], la SCI PALAIS [KZ], la SA CABINET P. [MW] (gérant de la SCI PALAIS [KZ]), Maître [HU], la SCP [HU] DE RASQUE DE LAVAL GAVAULT EGLENNE (notaires instrumentaires) et Monsieur [FX] [C] (cessionnaire des parts sociales).
Par acte du 22 juin 2004, le CABINET [MW] a assigné devant le tribunal de grande instance de Grasse la société AIG EUROPE aux fins d'être relevé et garanti par cet organisme d'assurance.
Par acte du 22 octobre 2004, la BMF, préalablement autorisée par l' ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse le 14 octobre 2004, a assigné Madame [Z] [C] épouse [C] à 1'effet de lui rendre opposable la procédure diligentée à l'encontre de son époux.
Par jugement du 18 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Grasse a :
-ordonné la jonction des trois procédures,
-débouté Monsieur [L] de son exception d'incompétence,
-débouté Monsieur [C] de son exception de péremption,
-déclaré la BMF recevable en sa demande,
-déclaré la BMF infondée en ses prétentions du chef des nantissements constitués à son profit sur les parts 50 352 à 50 451 (lot 439) et 50 632 à 50 867 (lot 441),
-déclaré la BMF fondée en sa demande d'attribution judiciaire du chef des 20 parts numérotées 99251 à 99270 (lots 46 et 47),
-déclaré la BMF fondée en sa demande d'attribution judiciaire du chef des 74 parts numérotées 98653 à 98 726 (lot 41),
-constaté que la BMF justifie de sa créance à l'encontre de 1'EURL ESTIVAL à hauteur de 424 103,25 €,
-constaté que la BMF ne peut plus exercer son droit de suite sur les 180 parts nanties à son profit du fait de leur cession le 09 février 1996 à Monsieur et Madame [C], en fraude de ses droits (lot 440),
-constaté la bonne foi des cessionnaires,
-constaté le comportement fautif tant du CABINET [MW] que du notaire instrumentaire, Maitre [HU] et de la SCP notariale [HU] - DE LAVAL - GAVAULT ' EGLENNE, dans 1'établissement de 1'acte de cession du 09 février 1996, générant le préjudice dont se prévaut la BMF dans la perte de la sûreté dont elle bénéficiait aux termes de l'acte du 18 février 1991 sur les 180 parts n°50 452 à 50 631 (lot 440),
-déclaré bien fondé le refus de garantie opposé par la compagnie AIG EUROPE à la demande du CABINET [MW],
Avant-dire droit sur la détermination du préjudice subi par la BMF :
-ordonné une expertise pour déterminer la valeur des 74 parts n°98 653 à 98726 (lot 41), ainsi que des 20 parts n°99 251 ã 99 270 (lots 46 et 47).
Madame [OE] a déposé son rapport le 28 juin 2006.
M. [C] est décédé le [Date décès 4] 2005. Ses enfants et sa veuve sont intervenus à l'instance d'appel.
Par arrêt du 14 décembre 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment:
- partiellement infirmé le jugement entrepris,
- Dit que l'action de la SA Banque Monétaire et Financière fondée sur 1'acte du 18 février 1991 n'est pas atteinte par la prescription ;
- débouté la SA Banque Monétaire et Financière de sa demande d' attribution de gage portant sur les parts sociales de la SCI [Adresse 27] donnant vocation à la jouissance de l' appartement n°40, identifié sous le n°440, d'une chambre au septième étage de l' immeuble portant le n° 41, de l' appartement n°39 du quatrième étage identifié sous le n°[Cadastre 9], l' appartement n°41 du quatrième étage identifié sous le numéro 441, de deux caves portant les numéros 46 et 47,
- déclaré la SA Cabinet P. [MW] seule responsable de la perte des nantissements constitués au profit de la SA Banque Monétaire et Financière sur les parts sociales de la SCI [Adresse 27] donnant vocation aux appartements sus visés identifiés sous les numéros [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11],
- débouté les demandes des parties dirigées contre Maitre [HU] et la SCP [HU]-De Rasque- Gavault & Eglenne et contre la SCI [Adresse 27],
- confirmé pour le surplus la décision entreprise,
- Avant dire droit sur le préjudice allégué par la SA Banque Monétaire et Financière et sans il y ait lieu de statuer en l'état sur le montant de la créance de celle-ci, complété la mission de Madame [OE], experts commis par le premier juge, laquelle devra aussi, au besoin avec l' aide d'un sapiteur déterminer la valeur des parts sociales de la SCI PALAIS [KZ] correspondant aux lots 439, 440 et 441 et déterminer le montant de la créance de la BMF vis-à-vis de l' EURL ESTIVAL et de [UG] [L] sur le fondement des actes du 18 février 1991 et 15 avril 1994.
Par arrêt du 03 juin 2008, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt précité mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes d' attribution de gage et de dommages-intérêts formées par la BMF, l' arrêt rendu le 14 décembre 2006 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et a renvoyé les parties devant cette même cour d'appel autrement composée.
Par arrêt du 24 novembre 2009, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment:
- ORDONNÉ 1'attribution judiciaire des parts de la SCI PALAIS [KZ], propriété des époux [C] donnant vocation au lot 440, en faveur de la BMF, ladite attribution éteignant à due concurrence de la valeur desdites parts la créance de la BMF en vertu de l'acte du 18 février 1991,
-CONFIRMÉ le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a attribué judiciairement les parts donnant vocation aux lots (caves) 46 et 47 ladite attribution éteignant à due concurrence de la valeur desdites parts la créance de la BMF en vertu de l'acte du 15 avril 1994,
- ORDONNÉ l'attribution judiciaire à la BMF des parts donnant vocation aux appartements [Cadastre 9] et [Cadastre 11], ladite attribution éteignant à due concurrence de la valeur desdites parts la créance de la BMF en vertu de l' acte du 15 avril 1994,
- CONDAMNÉ in solidum la SAS CABINET URBANIA CANNES P. [MW], la SCI PALAIS [KZ] et [UG] [L] au paiement de l' intégralité de la créance qui serait due à la BMF,
- CONDAMNÉ la SAS URBANIA CANNES [MW] à relever et garantir la SCI PALAIS [KZ] de toute condamnation exécutée en vertu de l'arrêt et compte-tenu éventuellement de l'expertise,
- DÉBOUTÉ les époux [C] de leurs demandes dirigées contre Maitre [HU] et la SCP [HU] ET ASSOCIES.
Par arrêt du 29 mars 2011 sur le pourvoi formé par la société URBANIA CANNES [MW] contre l'arrêt du 24 novembre 2009, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt mais seulement en ce qu'il a condamné la Société URBANIA CANNES [MW] à payer à M. et Mme. [C], l'intégralité de la créance qui serait due à la BMF et renvoyé les parties devant la cour d'Aix en Provence autrement composée, au motif que la condamnation de la société URBANIA CANNES P [MW] in solidum avec [UG] [L] et la SCI PALAIS [KZ] de payer les sommes qui seraient dues à la BMF a été prononcée au profit des époux [C], alors que la faute intentionnelle de la société URBANIA n'est pas établie
Par ordonnance du 21 octobre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse a condamné les époux [C], sous astreinte, à remettre à la BMF les clés des appartements [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et a ordonné une expertise aux fins d' évaluer la valeur vénale des lots 439, 440 et 441 au jour de l'ordonnance et à la date du 24 novembre 2009 (date du transfert de propriété).
L'expert judiciaire Madame [ZX] [YA] a déposé son rapport le 18 octobre 2013.
Par acte du 21 juillet 2014, la SCI PALAIS [KZ] a appelé en intervention forcée la société CITYA LE CANNET venant aux droits de la société URBANIA CANNES [MW] suite à sa liquidation sans dissolution au profit de la société CITYA LE CANNET par décision de 1'associé unique (la société CITYA LE CANNET) du 30 novembre 2012.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 05 décembre 2017, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, intervenante volontaire, venant aux droits de la BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE a sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
HOMOLOGUER le rapport d'expertise [OE] du 21 janvier 2010 et le rapport d'expertise [ZX] SEURT du 18 octobre 2013,
JUGER que par l'effet de 1'attribution judiciaire des parts sociales des époux [C] donnant vocation aux appartements [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], sa créance a été payée à hauteur de 680 000€,
JUGER que par l'effet de l'attribution judiciaire des parts sociales de Monsieur [L], donnant vocation aux caves 46 et [Cadastre 13], sa créance a été payée à hauteur de 10 000 €,
JUGER qu'après ces paiements sa créance résiduelle s'établit à la somme de 296 954,74 € au 25 novembre 2009,
STATUER ce que de droit sur les demandes en garantie d'éviction et en dommages et intérêts des consorts [C] et de la SCI PALAIS [KZ],
DÉBOUTER Monsieur [L] et MAÎTRE [HU] de toutes demandes et prétentions dirigées à son encontre,
CONDAMNER solidairement Monsieur [L], la SCI [Adresse 27] et la SAS URBANIA CANNES [MW] au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP ROUILLOT GAMBINI, représentée par Maître GAMBINI, en ce compris les frais de l'expertise [OE].
Monsieur [UG] [L] a demandé au tribunal de :
DIRE irrecevables les conclusions de Madame [Z] [C] épouse [C] au motif qu'elles n'ont été prises qu'en son nom et non par les époux [C],
DIRE qu'elle devra justifier de sa situation juridique,
CONSTATER qu'elle ne répond pas aux conclusions de la BMF du 26 juin 2014 et qu'elle ne se défend pas sur les sommes réclamées,
DONNER injonction aux parties de communiquer le protocole d'accord intervenu entre elles,
LUI donner acte de ce qu'il réserve son argumentation sur le fond jusqu'à ce que la situation ait été clarifiée,
RESERVER les dépens.
La SCI PALAIS [KZ] a demandé de':
JUGER que le préjudice patrimonial de Madame [C] ne peut être évalué à une somme supérieure à 680 000 €,
CONSTATER que le principe de la responsabilité de la société URBANIA [Localité 23] [MW] a été définitivement retenu par l'arrêt du 24 novembre 2009,
En conséquence,
CONDAMNER conjointement et solidairement la société URBANIA [Localité 23] [MW] et la société CITYA LE CANNET (venant aux droits de la société URBANIA [Localité 23] [MW]) à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
DEBOUTER tout contestant de toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNER «'conjointement et solidairement'» la société URBANIA [Localité 23] [MW], la société CITYA LE CANNET et Monsieur [L] à lui payer une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNER dans les mêmes conditions de solidarité au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût des rapports d'expertise judiciaire déposés en 2010 et 2013, distraits au profit de Maître MARIA.
Elle a fait valoir que l'arrêt du 24 novembre 2009, devenu définitif, l'a déclarée fondée à être relevée et garantie par la société URBANIA [Localité 23] [MW], qui a depuis été absorbée par la société CITYA LE CANNET.
Madame [Z] [C] épouse [C], défenderesse à titre principal, Madame [K] [C], Madame [E] [C], Madame [P] [C] épouse [J], Madame [S] [C] épouse [I], Monsieur [O] [C], Madame [V] [C] épouse [UV], Monsieur [T] [C] et Madame [N] [C], intervenants volontaires, ont demandé au tribunal au visa des articles 1240 et 1241 du code civil et de 1'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 novembre 2009, de:
DIRE ET JUGER que la valeur des parts sociales de la SCI [Adresse 26] [KZ] [Adresse 24] donnant vocation aux appartements correspondant aux lots n°439, 440 et 441 est de 950 000 €.
CONDAMNER in solidum la SCI PALAIS [KZ] [Adresse 24] et Monsieur [L] à leur verser la somme de 950 000 € à titre de réparation de leur préjudice patrimonial.
CONDAMNER In solidum la SCI PALAIS [KZ] CANNES et Monsieur [L] à verser à Madame [C] la somme de 50 000 € à titre de réparation de son préjudice moral.
CONDAMNER in solidum la SCI PALAIS [KZ] [Adresse 24] et Monsieur [L] à verser à Madame [C] la somme de 15 000 € au titre de l'artic1e 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum la SCI PALAIS [KZ] [Adresse 24] et Monsieur [L] aux entiers dépens de l'instance.
Ils ont exposé que Monsieur [C] est décédé le [Date décès 4] 2005 et que ses 08 enfants interviennent à l'instance en leur qualité d'ayants droit.
Sur le montant du préjudice, ils ont soutenu que la valeur fixée par l'expert [ZX] [YA] est en deçà de la réalité.
La SARL CITYA LE CANNET, venant aux droit de la société URBANIA CANNES [MW], a demandé au tribunal de':
CONSTATER que Monsieur [L] a commis une faute intentionnelle,
CONSTATER que la société URBANIA a été abusée par la demande du notaire,
CONSTATER que Monsieur [L] a tiré un bénéfice de sa faute, qui ne saurait être supporté par elle,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [L] à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
CONTATER qu'elle a vu son image commerciale détériorée, a perdu le mandat de gestion de la SCI [Adresse 27] et a exposé des frais importants dans le cadre des procédures engagées,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [L] au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute dolosive,
JUGER qu'aux termes du rapport de Madame [ZX] SEURT la valeur des parts sociales donnant jouissance des lots 439, 440 et 441 peut être estimée à la date du 24 novembre 2009 à la somme de 680 000 €,
CONSTATER que depuis l'acquisition par les consorts [C] le 09 février 1996 jusqu'à la remise des clés à la BMF le 03 octobre 2016, ces derniers ont occupé, sans bourse délier, le bien objet du litige,
JUGER que pour la période courant de 1996 à 2006, la valeur locative est de 16 € du m², soit une valeur mensuelle pour 80 m² de 1 280 €,
JUGER que la valeur locative sur cette période de 10 ans est de 153 600 €,
JUGER que pour la période courant de 2006 à 2016, la valeur locative est de 32 € du m², soit pour 80 m²2 560 € par mois, soit pour la période de 10 ans : 307 200 €,
JUGER que depuis leur acte d'acquisition jusqu'à la remise des clés, les consorts [C] ont fait l' économie locative de 460 800 € qu'il convient de déduire de leur préjudice patrimonial,
JUGER que le préjudice patrimonial des consorts [C] ne peut être évalué à une somme supérieure à 219 200 €,
JUGER que les consorts [C] sont irrecevables à solliciter sa condamnation in solidum au paiement des sommes réclamées,
LES débouter de cette demande de condamnation in solidum,
LES débouter de toute demande tendant à l'octroi d'un préjudice moral,
CONDAMNER Monsieur [L] au paiement de la somme de 15 000 € en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maitre CARILLO.
Elle expose que Monsieur [L] a commis une faute et a manipulé le cabinet [MW], ce qui justifie qu'il soit condamné à la relever et garantir.
Maître [HU], notaire, et la SCP [HU] - GAVAULT ' EGLENNE, office notarial ont demandé au tribunal de :
CONSTATER que la question de la responsabilité de Maitre [HU] a été définitivement tranchée,
CONSTATER que les arrêts intervenus ont mis fin à l' instance les concernant,
En toute hypothèse,
PRONONCER leur mise hors de cause,
CONDAMNER la BMF ou tout succombant au paiement d'une somme de 6 000 € par application de l' article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de la SELARL Cabinet DRAILLARD.
Ils ont fait valoir que par jugement du 18 janvier 2005 puis par arrêt du 24 novembre 2009, il a été reconnu qu'aucune faute n'avait été commise par Maitre [HU]
Le cabinet d'assurance AIG n'a pas conclu depuis le jugement du 18 janvier 2005, confirmé en 2006, ayant rejeté la demande du CABINET [MW] d'être relevé et garanti par lui.
Par jugement du 6 mars 2018, le tribunal judiciaire de GRASSE a
CONSTATÉ l' intervention volontaire de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 784275 778, et dit qu'e1le sera bénéficiaire des condamnations prononcées,
CONSTATÉ les interventions volontaires, en leurs qualités d' héritiers de [FX] [C], de Madame [Z] [C] épouse [C], Madame [K] [C], Madame [E] [C], Madame [P] [C] épouse [J], Madame [S] [C] épouse [I], Monsieur [O] [C], Madame [V] [C] épouse [UV], Monsieur [T] [C] et Madame [N] [C],
MIS hors de cause Maître [HU] et la SCP [HU] GAVAULT EGLENNE,
ENTERINÉ les rapports d'expertises de Madame [OE] du 21 janvier 2010 et de Madame [ZX] SEURT du 18 octobre 2013,
FIXÉ la créance de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE suite à l'attribution judiciaire des parts sociales de la SCI PALAIS [KZ] donnant vocation à la jouissance des lots 439, 440, 441, 46 et 47, à la somme de 258 068,32 €,
CONDAMNÉ la SCI PALAIS [KZ] CANNES et Monsieur [UG] [L], in solidum, à verser à Madame [Z] [C] épouse [C], Madame [K] [C], Madame [E] [C], Madame [P] [C] épouse [J], Madame [S] [C] épouse [I], Monsieur [O] [C], Madame [V] [C] épouse [UV], Monsieur [T] [C] et Madame [N] [C], la somme de 680 000,00 €,
RAPPELÉ que la SAS URBANIA CANNES [MW] a été condamnée à relever et garantir la SCI PALAIS [KZ] de toute condamnation exécutée par celle-ci en vertu de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en- Provence du 24 novembre 2009 et compte-tenu éventuellement de l'expertise,
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNÉ la SCI [Adresse 27] et Monsieur [UG] [L] in solidum à payer
- à Madame [Z] [C] épouse [C], Madame [K] [C], Madame [E] [C], Madame [P] [C] épouse [J], Madame [S] [C] épouse [I], Monsieur [O] [C], Madame [V] [C] épouse [UV], Monsieur [T] [C] et Madame [N] [C] une somme qu'il est équitable de fixer à 5000,00 €,
- à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE une somme qu'il est équitable de fixer à 5000,00 €,
- à Maître [HU] et à la SCP [HU] GAVAULT EGLENNE une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000,00 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ la SCI [Adresse 27] et Monsieur [UG] [L] in solidum au paiement des entiers dépens, en ceux compris les rapports d'expertises judiciaires, dont distraction au profit des avocats de la cause en ayant fait la demande en application des dispositions de l' article 699 du code de procédure civile,
ORDONNÉ l'exécution provisoire de la présente décision sur le tout.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment':
- Constaté que la responsabilité de Maître [HU] et de la SCP [HU] et autres a été définitivement écartée par l'arrêt de la cour d'appel du 14 décembre 2006, non cassé de ce chef .
- Sur le prêt du 18 février 1991 à la société estival , seul le montant de 1.780. 000,00 francs a en réalité été débloqué ( à l'exclusion du montant de 150.000,00 francs).
- La caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement de la société ESTIVAL
- Sur le prêt du 15 avril 1994 d'un montant de 1.200.000,00 francs à M. [L], il est expressément stipulé que toute somme non payée portera intérêt au taux du crédit majoré de 3 points .
- Suite à l'attribution des lots, en réalité des parts sociales représentatives des lots attribuées au prêteur, il convient de déterminer les sommes lui restant dues au titre des prêts et de fixer le préjudice des consorts [C] après avoir déterminé la valeur vénale de ces biens.
- Les appartements des lots 439-440 et 441 ont été réunis pour ne former qu'un seul appartement d'environ 80 m².
- au stade du rapport et après exécution des travaux par les consorts [C], la valeur vénale du bien en octobre 2013 entièrement meublé est de 705 000,00 euros avec une possibilité de variation de +ou- 5%. Au 24 novembre 2009, date de l'arrêt de la cour d'appel , la valeur vénale estimée par l'expert est de 680 000,00 euros.
- M [L] ne justifie pas que la somme à retenir serait de 705 000,00 euros , cette dernière correspondant au mois d' octobre 2013.
- Les consorts [C] revendiquent la valeur de 950 000,00 euros eu égard aux travaux réalisés, mais les éléments qu' ils versent aux débats , à savoir des annonces de vente de l'année 2015 ne reflètent pas les valeurs d' achat au 24 novembre 2009. Par ailleurs l'estimation de MARLY PRIVILEGE du 18 février 2013 est inexacte en ce qu'elle retient une surface de 95 m².
- La somme de 680 000,00euros est ainsi retenue.
Sur la créance de la CASDEN':
Mme [OE] a établi la créance sur l'EURL ESTIVAL(acte de 1991) à la somme de 436 114,24 euros rectifiée par le prêteur au 20 novembre 2009 à hauteur de 350 330,97 euros , pour tenir compte des paiements opérés par l'EURL ESTIVAL, ce que ne contestent pas M [L], la société CITYA LE CANNET et la SCI Palais [KZ].
Selon l'expert, la dette de M [L] au titre du prêt du 15 avril 1994 est d'un montant arrêté au 3 mai 2006 de 534174,80 euros rectifié au 25 novembre 2009, par la BMF à hauteur de 636 623,77 euros , en principal, intérêts de retard et indemnité de 4 % du total des sommes dues au 22 novembre 1995, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire de 5 % du total des sommes dues, pour distribution judiciaire. La copie du contrat de prêt versée aux débats ne permet pas de justifier les indemnités réclamées qui ne seront pas retenues . La créance au titre de ce second prêt est donc ramenée à 597737,35 euros.
La créance de la CASDEN après compensation s'élève à':
258 068,32 euros ( 350 330,97 + 597 737,35) - ( 680 000,00euros +10000,00).
- Sur les préjudices des consorts [C]':
La société CITYA LE CANNET ne verse aucun arrêt de la cour de renvoi suite à l'arrêt de la cour de cassation du 29 mars 2011.
Les consorts [U] ne sollicitent que la condamnation de la SCI [Adresse 26] [KZ] et de M [L].
La propriété des parts sociales ayant judiciairement été attribuée à la BMF, la société CITYA n'est pas fondée à solliciter que soit retenue une indemnité en contrepartie de l'occupation du bien par les consorts [C] , d'autant que ces derniers versent aux débats un projet d'assignation en référé devant le TI de [Localité 23] de la société CASDEN en paiement d'une indemnité d'occupation.
- La SAS URBANIA CANNES [MW] a été condamnée eu égard à ses manquements dans le cadre de ses fonctions de gérant de la SCI PALAIS [KZ], par la cour d'appel d'Aix en Provence dans son arrêt du 24 novembre 2009, à relever et garantir la SCI PALAIS [KZ] CANNES, de toute condamnation exécutée par celle-ci en vertu de cet arrêt et compte tenu éventuellement de l'expertise .
Dès lors, la demande de la SCI Palais [KZ] CANNES de condamner «'conjointement et solidairement'» la société URBANIA CANNES [MW] dont la société CITYA détient la totalité des actions et la société CITYA LE CANNET à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre est sans objet.
- Mme [C] n'établit pas l'atteinte à sa personnalité, sa réputation, son honneur, son image
- Sur la faute de M [L] à l'égard de la SARL CITYA LE CANNET':
Il appartenait à la cour d'appel d' Aix en Provence saisie sur renvoi de cassation par l'arrêt du 29 mars 2011 de statuer sur la responsabilité de la SARL CITYA LE CANNET , cette dernière s'abstenant de verser aux débats l'arrêt sur renvoi de cassation .
Par déclarations des 25 et 26 avril 2018, [UG] [L] a relevé appel de ce jugement intimant':
[D] [HU], les consorts [C], la SAS URBANIA CANNES [MW] anciennement SA CABINET P [MW], la SARL CITYA LE CANNET venant aux droits de URBANIA CANNES [MW], la SCI PALAIS [Adresse 25], la SA AIG Europe , la SCP [HU] DE RASQUE DE LAVAL GAVAULT et EGLENNE, office notarial, La SA CASDEN BANQUE POPULAIRE venant aux droits de la BMF.
Les deux procédures ont été jointes sous le numéro 18-07195. Par ordonnance du 25 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel d'appel de [UG] [L] contre Maître [D] [HU], la SA AIG EUROPE et la SCP [HU]-DE RASQUE DE LAVAL-GAVAULT ET EGLENNE, intimés, et le dessaisissement partiel de la cour à l'égard des mêmes intimés.
Cette procédure a donné lieu à une ordonnance de radiation du 27 octobre 2020, à la suite de la non régularisation de la reprise d'instance suite au décès de M [UG] [L].
L' affaire a été réenrôlée suite à l'assignation en intervention forcée de Maître [SY] [M], mandataire judiciaire , mandataire commun de l'indivision successorale de M [UG] [L], décédé le [Date décès 3] 2020, par acte du 8 février 2022 remis en l'étude.
L' affaire a été réenrôlée le 18 février 2022 sous le numéro 22-02563
Par déclaration du 14 juin 2018, la SCI [Adresse 27] a relevé appel de cette décision, procédure enregistrée sous le numéro RG 18-09885. L'affaire a été radiée le 27 octobre 2020, puis réenrôlée le 18 février 2022 sous le numéro 22-02561 après assignation en intervention forcée de Maître [M], ès - qualités, qui n'a pas constitué avocat .
L'ordonnance de clôture est datée du 4 mars 2025
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 28 février 2025 par Mme [X] [R] veuve [L] intervenant aux intérêts de la succession de feu [UG] [B] [H] [L], en qualité de successible, dans la procédure enregistrée sous le numéro 22- 0253 tendant à':
Faisant corps avec le présent dispositif et tous autres à développer en plaidant,
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure Civile,
JUGER recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Madame [X] [R], veuve [L] aux intérêts de la succession de feu [UG] [B] [H] [L] en qualité de successible,
Vu les articles 1134, 1147 du Code Civil dans leur rédaction antérieure,
Vu l'article L.313-22 du Code monétaire et financier,
Vu l'article 246 du Code de procédure Civile,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Sur l'acte de prêt du 18 février 1991
Sur le manquement de LA CASDEN BANQUE POPULAIRE venant aux droits de la BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE à son obligation de mise en garde,
JUGER que la CASDEN BANQUE POPULAIRE venant aux droits de la BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE a manqué à son obligation de renseignement et de mise en garde à l'égard de Monsieur [L] caution non-avertie, au jour de la signature du contrat de cautionnement,
En conséquence,
JUGER que l'engagement de Monsieur [L] est totalement disproportionné eu égard à ses revenus et biens au jour de la signature du contrat,
JUGER que Monsieur [L] doit être déchargé de ses obligations de caution,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions de la CASDEN BANQUE POPULAIRE venant aux droits de la BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE,
JUGER que Monsieur [L] a subi un préjudice constitué par la perte de chance de ne pas souscrire ledit contrat,
En conséquence,
CONDAMNER reconventionnellement la CASDEN BANQUE POPULAIRE venant aux droits de la BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE à payer à la succession de feu [UG] [L] la somme de 346 827, 66 € à titre de dommages et intérêts, à ce titre,
En tout état de cause,
REJETER comme non fondée et non justifiée la demande de fixation de la créance de la CASDEN BANQUE POPULAIRE venant aux droits de la BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE à la somme de 350 330, 97 €,
Subsidiairement
Sur le manquement de la CASDEN BANQUE POPULAIRE venant aux droits de la BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE à son obligation légale d'information annuelle,
JUGER que la CASDEN BANQUE POPULAIRE venant aux droits de la BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE n'a pas respecté son obligation légale d'information, visée aux articles L.341-6 du Code de la consommation et L.313-22 du Code monétaire et financier, à l'endroit de Monsieur [L] en sa qualité de caution au titre de l'acte de du 18 février 1991,
En conséquence,
JUGER que la CASDEN BANQUE POPULAIRE venant aux droits de la BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE sera déchue de son droit aux intérêts sur le prêt souscrit,
JUGER que les intérêts au taux légal qui seraient éventuellement mis à la charge de la succession de [Y] [UG] [L] ne courent qu'à compter de la première mise en demeure qui lui a été adressée,
Subsidiairement, ordonner la compensation des sommes dues par les parties,
JUGER qu'il est dû à la CASDEN BANQUE POPULAIRE par Madame [X] [R], veuve de [L] intervenant aux intérêts de la succession de [Y] [UG] [B] [H] [L] en qualité de successible la somme de 3.503, 31 € après compensation.
- Sur l'acte de prêt en date du 15 avril 1994,
JUGER que la CASDEN BANQUE POPULAIRE venant aux droits de la BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE a violé son obligation de mise en garde et de bonne foi,
JUGER que la CASDEN BANQUE POPULAIRE venant aux droits de la BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE a violé les dispositions contractuelles relatives aux modalités de notification de déchéance du terme,
JUGER que la CASDEN BANQUE POPULAIRE n'est pas fondée à solliciter l'application des dispositions de l'article 4 du contrat de prêt, les clauses constituant entre elles un tout indivisible,
JUGER que Monsieur [L] a subi un préjudice considérable, constitué par l'aggravation de sa situation financière,
CONDAMNER la CASDEN BANQUE POPULAIRE venant aux droits de la BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE à payer à la succession de feu [UG] [B] [H] [L] la somme de 394 758,56 € à titre de légitimes dommages et intérêts au titre des préjudices subis,
JUGER que la valeur des parts donnant vocation aux appartements [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] doit être arrêtée à la somme de 680.000 € conformément aux conclusions du rapport d'expertise de Madame [OT].
JUGER que la valeur des parts donnant vocation aux caves n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13] n'a pas été arrêtée à la date du 24 novembre 2009 mais à la date du 26 juin 2006, date du dépôt du rapport de Madame [OE],
JUGER que la valeur vénale des 20 parts numérotées 99 251 à 99 270 donnant vocation aux 2 caves numéros [Cadastre 12] et [Cadastre 13] doit être évaluée à la somme de 50.000 €.
En conséquence,
JUGER que par l'effet de l'attribution judiciaire des parts sociales des époux [C], donnant vocation aux appartements [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], et donnant vocation aux caves n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13], la créance de feu [UG] [L] s'élève à l'égard de la Société CASDEN BANQUE POPULAIRE à la somme de 335 241,44 €,
CONDAMNER en conséquence la Société CASDEN BANQUE POPULAIRE à régler à la succession de [Y] [UG] [L] la somme de 335 241,44 €,
A titre infiniment subsidiaire,
ACCORDER à la succession de [Y] [UG] [L] un délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter des sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge par la Cour de céans en vertu des articles 1244-1 du Code Civil et L.622-28 du Code de commerce,
En tout état de cause,
CONDAMNER la CASDEN BANQUE POPULAIRE à payer à la succession de [Y] [UG] [L] la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance,
REJETER les appels incidents formés par les SARL CYTIA LE CANNET et les consorts [U],
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Vu les conclusions notifiées le 11 mars 2025 par Mme [X] [R], veuve [L] intervenant aux intérêts de la succession de feu [UG] [B] [H] [L], en qualité de successible, dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/02561, tendant à':
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure Civile,
JUGER recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Madame [X] [R], veuve [L] aux intérêts de la succession de feu [UG] [B] [H] [L] en qualité de successible,
JUGER que Madame [X] [R], veuve [L] intervenant volontaire aux intérêts de la succession de feu [UG] [B] [H] [L] en qualité de successible, s'en rapporte à justice concernant les demandes de la SCI PALAIS [KZ] CANNES dirigées à l'encontre de de la société CITYA LE CANNET, venant aux droits de la société URBANIA CANNES [MW],
JUGER que la SCI [Adresse 27] ne formule pas de demandes à l'encontre de la Madame [X] [R], veuve [L] aux intérêts de la succession de feu [UG] [B] [H] [L] en qualité de successible,
REJETER comme non fondées toutes les demandes de condamnations de la SCI PALAIS [KZ] [Adresse 24] dirigées contre Monsieur [L] et contre Madame [X] [R], veuve [L] intervenant volontaire aux intérêts de la succession de feu [UG] [B] [H] [L] en qualité de successible.
CONDAMNER la SCI [Adresse 27] aux dépens,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Vu les conclusions notifiées le 14 mars 2025 par les consorts [C] tendant à':
Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil,
Vu l'article 915-2 du Code de procédure civile,
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel d' AIX EN PROVENCE en date du 24 novembre 2009,
Vu l'article 803 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
A titre liminaire
REVOQUER l'ordonnance de clôture intervenue le 04 mars 2025,
ADMETTRE aux débats les présentes écritures des consorts [C]
A titre principal et d'appel incident
INFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 06 mars 2018 en ce qu'il a fixé à 680 000 euros le préjudice subi par les consorts [C].
Et, statuant à nouveau,
JUGER que la valeur des biens dont les consorts [C] ont été dépossédés doit être fixée à 950 000,00 euros.
JUGER que Mme [C] a subi un préjudice moral du fait des man'uvres et tromperies de M. [L] ' aux droits duquel vient aujourd'hui Mme [F] [R] veuve [L] - et de la SCI [KZ], pouvant être évalué à 50 000 euros.
CONDAMNER in solidum la SCI PALAIS [KZ] [Adresse 24] et Mme [R] ' venant aux droits de M. [L] - à verser aux consorts [C] la somme de 950 000 euros à titre de réparation de leur préjudice patrimonial.
CONDAMNER in solidum la SCI PALAIS [KZ] CANNES et Mme [R] - venant aux droits de M. [L] - à verser à Mme [Z] [C] épouse [C] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum la SCI PALAIS [KZ] CANNES et Mme [R] - venant aux droits de M. [L] - à verser aux consorts [C] la somme de 750 000 euros à titre de réparation de leur préjudice patrimonial, tel que retenu par l'expert judiciaire.
A titre subsidiaire
CONSTATER que la SCI PALAIS [KZ] et Mme [R] - venant aux droits de M. [L] - ne contestent pas la valeur des parts sociales de la SCI [Adresse 27] donnant vocation aux appartements correspondant aux lots n°439, 440 et 441 telle que fixée dans le jugement querellé à hauteur minimale de 680 000,00 euros.
CONDAMNER in solidum la SCI PALAIS [KZ] [Adresse 24] et Mme [R]- venant aux droits de M. [L] - à verser aux consorts [C] la somme de 680 000,00 euros à titre de réparation de leur préjudice patrimonial.
En tout état de cause
CONDAMNER in solidum la SCI PALAIS [KZ] CANNES et Mme [R] - venant aux droits de M. [L] - à verser à Mme [C] la somme de 60 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum la SCI [Adresse 27] CANNES et Mme [R] - venant aux droits de M. [L] - aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LX AIX-ENPROVENCE, avocats associés aux offres de droit.
Vu les conclusions notifiées par la SCI PALAIS [KZ] , le 13 mars 2025, tendant à':
Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 14 Décembre 2006,
Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 24 Novembre 2009,
Vu l'article 803 du Code de procédure civile,
REVOQUER l' ordonnance de clôture intervenue le 4 Mars 2025 et admettre aux débats les conclusions de La SCI PALAIS [KZ] [Adresse 24],
DIRE ET JUGER la SCI PALAIS [KZ] CANNES recevable et fondée en son appel du jugement rendu le 6 Mars 2018,
En conséquence,
RÉFORMER la décision dont appel en ce qu'elle a débouté la SCI PALAIS [KZ] CANNES de ses demandes à rencontre de la société CITYA LE CANNET,
En conséquence,
CONDAMNER la société CITYA LE CANNET, venant aux droits de la société URBANIA CANNES [MW], à relever et garantir la SCI PALAIS [KZ] CANNES de toutes condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière en frais, principal, intérêts et accessoires,
DIRE ET JUGER les consorts [C] et la société CITYA LE CANNET irrecevables et infondés en leurs fins, demandes et prétentions en cause d'appel,
En conséquence,
REJETER leurs fins, demandes et prétentions,
DEBOUTER tout contestant de toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNER conjointement et solidairement la société CITYA LE CANNET et Madame [F] [R] veuve [L] en sa qualité de successible de feu Monsieur [L] à payer à la SCI PALAIS [KZ] une somme de 15.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
LES CONDAMNER dans les mêmes conditions de solidarité au paiement des entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance incluant le coût des rapports d'expertise judiciaire déposés en 2010 et 2013, outre les dépens d'appel, distraits au profit de la SCP BADIE - SIMON - THIBAUD - JUSTON, Avocat aux offres de droit.
Vu les conclusions notifiées le 3 mars 2025 par la société CITYA LE CANNET SARL dans les instances RG n°s 22-02563 et 22-02561, tendant à':
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 24 novembre 2009,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 29 mars 2011,
Vu le rapport déposé par Madame [ZX] [YA] le 18 octobre 2013,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 6 mars 2018
IN LIMINE LITIS : Sur la demande de jonction
ORDONNER la jonction des procédures RG numéro 22/02561 et RG numéro 22/02563 pour n' être poursuivies que sous ce seul le numéro RG numéro 22/02563.
SUR LA FIXATION DE LA CREANCE DE LA BMF devenue la CASDEN BANQUE POPULAIRE :
Vu les conclusions d'appelant de Monsieur [UG] [L] visant d'une part, l'irrecevabilité et d'autre part, le débouté des demandes de la CASDEN BANQUE POPULAIRE,
DEBOUTER la SCI [Adresse 27] et Madame [X] [R], veuve [L] en qualité d'héritière de Monsieur [L] de toutes demandes de condamnation à l'encontre de la SARL CITYA LE CANNET,
SUR LA FAUTE INTENTIONNELLE DE MONSIEUR [UG] [L] :
REFORMER la décision de première instance de ce chef,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER Madame [X] [R], veuve [L] en qualité d'héritière de Monsieur [UG] [L] à relever et garantir la SARL CITYA LE CANNET de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Subsidiairement,
LIMITER la responsabilité de la SARL CITYA LE CANNET à 20% du montant total des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la SCI PALAIS [KZ] et Madame [X] [R], veuve [L] en qualité d'héritière de Monsieur [L],
CONDAMNER Madame [X] [R], veuve [L] en qualité d'héritière de Monsieur [L] au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute dolosive intentionnelle commise au moment de la cession de ses parts dont il a tiré seul bénéfice,
SUR LE PREJUDICE DES CONSORTS [C] :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'aux termes du rapport de Madame l'Expert [ZX] SEURT en date du 18 octobre 2013, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a fixé la valeur des parts sociales donnant jouissance des lots 439, 440 et 441 à la date du 24 novembre 2009 à la somme de 680.000 €,
REFORMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 6 mars 2018 en ce qu'il a rejeté la demande de la SARL CITYA LE CANNET en fixation d'une indemnité d'occupation à la charge des consorts [C],
Statuant à nouveau,
CONSTATER que depuis l'acte d'acquisition par les consorts [C] du 9 février 1996 jusqu'à la remise des clefs à la BMF le 3 octobre 2016, les consorts [C] ont occupé sans bourse déliée le bien objet du litige,
FIXER la valeur locative au m² arrêtée en 2018 au sein de la résidence [Adresse 27] à la somme de 32 €,
JUGER que l'appartement des consorts [C] est de 80m², soit pour une valeur de 32€ au m² une valeur locative mensuelle de 2.560 €,
JUGER qu'il convient de distinguer entre deux périodes locatives, l'une courant de 1996 à 2006, l'autre courant de 2006 à 2016 pour évaluer la valeur locative à retenir,
JUGER que pour la période courant de 1996 à 2006, avant réalisation des travaux par les consorts [C] pour une somme de 134.697,24 € dans leur lot de copropriété, peut être retenue une valeur locative de 50% de la valeur en 2018, soit 16 € du m², soit une valeur mensuelle pour 80m² de 1.280 €,
JUGER dès lors que pour cette première période la valeur locative des lots 439, 440 et 441 peut être estimée à 1.280 € x 12 x 10 ans = 153.600 €,
JUGER que pour la période courant de 2006 à 2016, la valeur locative peut être établie à 32 € le m², soit pour 80m² 2.560 €, soit pour la période de dix ans 2.560 x 12 mois x 10 ans = 307.200 €,
CONDAMNER dès lors depuis leur acte d'acquisition jusqu'à la remise des clefs à la BMF devenue la CASDEN BANQUE POPULAIRE, les consorts [C] au paiement d'une indemnité d'occupation de 460.800 € qu'il convient nécessairement de déduire de leur préjudice patrimonial,
En conséquence,
FIXER le préjudice patrimonial des consorts [C] à la somme de 219.200 €,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 29 mars 2011,
JUGER que les consorts [C] sont irrecevables à solliciter la condamnation in solidum de la SARL CITYA LE CANNET au paiement des diverses sommes réclamées,
En tout état de cause,
DEBOUTER les consorts [C] de cette demande de condamnation in solidum,
CONFIRMER la décision entreprise de ce chef,
CONFIRMER la décision entreprise en ce q
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