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TJ 93008, 26 mai 2025, RG 25/02538


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Date
26/05/2025
Numéro
25/02538
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
68432cdbde8a05cb082ab332

Texte de la décision

2,205 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 25/02538
N° Portalis DB3S-W-B7J-2YY7

Minute : 644/25

Copie délivrée à :
- Société SOGEFINANCEMENT
- SCP ASA AVOCATS ASSOCIES
Le :

JUGEMENT DE CADUCITE

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 26 Mai 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Madame Aude ZAMBON juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

ENTRE DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER, DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION :

Société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée

à :

ET DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDEUR À L’OPPOSITION :

Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 8]
Représenté par Maître Abdoulaye CISSÉ, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis, substituant la SCP ASA AVOCATS ASSOCIÉS, du Barreau de Narbonne

Vu l’article 1419 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que par courrier parvenu au Greffe le 30.10.2024, Monsieur [F] [Z] a fait opposition à une injonction de payer rendue le 28 février 2006 ;

Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées devant le Tribunal judiciaire pour l'audience du 26 Mai 2025 ;

Attendu que la demanderesse n'a pas comparu à l'audience ;

Qu'elle n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Attendu qu'il convient de constater, en conséquence, l’extinction de l’instance et de déclarer non avenue l’ordonnance en inonjonction de payer contestée ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DÉCLARE NON AVENUE l’ordonnance en injonction de payer rendue le 28.02.2006 par le Juge du Tribunal judiciaire de Bobigny ;

Dit que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.

Le greffier Le président

Audrey RANO Aude ZAMBON

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