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TJ 93008, 22 mai 2025, RG 25/04597


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Date
22/05/2025
Numéro
25/04597
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
68432ce1de8a05cb082ab422

Texte de la décision

4,449 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

Requête en retification d’une
erreur matérielle

REFERENCES : N° RG 25/04597 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CDA

Minute : 25/00645

Monsieur [D] [B] [W] [N]
Représentant : Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1260

C/

Madame [P] [H]
Monsieur [J] [O]
Madame [A] [U]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATERIELLE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 22 Mai 2025;

Nous Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [D] [B] [W] [N],
demeurant [Adresse 4]
ayant pour gestionnaire le Cabinet [V], Administrateur
de Biens, exerçant sous l’enseigne [V], SAS
ayant pour siège social sis [Adresse 3]

ayant pour avocat Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Madame [P] [H],
demeurant Chez Madame [I] - [Adresse 2]
[Localité 7]

Monsieur [J] [O],
demeurant [Adresse 5]

Madame [A] [U],
demeurant [Adresse 5]

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 25 avril 2025, Monsieur [D] [B] [W] [N] a, par l'intermédiaire de son conseil, présenté une demande tendant à la rectification d'une erreur matérielle entachant le dispositif de la décision rendue le 17 mars 2025 - RG 24/02835 - Minute 25/00288.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu. Ce texte prévoit que le juge est saisi par requête de l'une des parties, requête commune ou d'office. Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Par requête du 22 avril 2025, reçue le 25 avril 2025, Monsieur [D] [B] [W] [N] demande que le jugement soit rectifié en ce que la condamnation solidaire de Madame [P] [H], de Monsieur [J] [O] et Madame [A] [U] au paiement de la somme de 270 euros au titre des frais de rééquipement du logement mentionnée dans la motivation du jugement n’a pas été reprise dans le dispositif du jugement.

Il ressort du dispositif du jugement, qu’une erreur matérielle entache le jugement en ce qu’il ne mentionne pas la condamnation solidaire des défendeurs à la somme de 270 euros au titre des frais de rééquipement du logement. Il convient donc de la rectifier dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.

Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'existence d'une erreur matérielle affectant le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy le 17 mars 2025 - RG 24/02835- Minute 25/00288 ;

RECTIFIE le jugement du juge des contentieux de la protection du 17 mars 2025 - RG 24/02835- Minute 25/00288, comme suit :

DIT qu’il convient d’ajouter dans le dispositif du jugement du 17 mars 2025 en page 12 après le 4ème paragraphe :
« CONDAMNE solidairement Madame [P] [H] et Monsieur [J] [O] au paiement de la somme de 270 euros au titre des frais de rééquipement du logement, »
DIT que
la mention « CONDAMNE Madame [A] [U] solidairement avec Madame [P] [H] et Monsieur [J] [O], dans la limite de son engagement de caution, au paiement des sommes dues au bailleur, arrêtées au 18 mai 2024, soit une somme de 5307,62 euros », figurant en page 12 du jugement,est rectifiée par
la mention « CONDAMNE Madame [A] [U] solidairement avec Madame [P] [H] et Monsieur [J] [O], dans la limite de son engagement de caution, au paiement des sommes dues au bailleur, arrêtées au 18 mai 2024, soit une somme de 5307,62 euros, outre la somme de 270 euros au titre des frais de rééquipement du logement »

DIT qu'il sera procédé à la transcription de la présente décision en marge du jugement rendu le 17 mars 2025 - RG 24/02835- Minute 25/00288 et qu'il n'en sera plus délivré copies que rectifiées ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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