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TJ 59350, 28 mai 2025, RG 24/00205


Vérifier : TJ 59350, 28 mai 2025, RG 24/00205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2025
Numéro
24/00205
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
68432f34de8a05cb082ac5f6

Texte de la décision

19,080 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00205 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7OJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 28 MAI 2025

N° RG 24/00205 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7OJ

DEMANDEUR :

M. [W] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant et assisté par Me David-Franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Me [S] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

CPAM DE [Localité 9] [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Monsieur [G], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Mai 2025.

FAITS ET PROCEDURE

M. [W] [Y], né le 26 juillet 2001, a été engagé dans le cadre d'un CDD le 30 novembre 2020 par la société [11] en qualité de couvreur..
Son CDD a fait l'objet d'un avenant pour accroissement temporaire d'activité, le renouvellement du contrat initial étant porté au 30 juillet 2021.

Une déclaration d'accident du travail a été établi le 13 avril 2021. Elle fait état d'un accident survenu à M. [Y] le 12 avril 2021 à 11H40 alors qu'il travaillait sur un chantier à [Localité 12].Il est mentionné que " le salarié a chuté du toit d'une hauteur de 8 mètres et est passé à travers une table en plastique ".

M. [Y] a été transporté au CHR de [Localité 9] où seront relevés diverses fractures ; son état sera consolidé le 29 mars 2024 avec un taux d'IPP de 32%.
Entretemps, M. [Y] sera licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle le 16 août 2022.

Le 27 avril 2021, [W] [Y] a déposé plainte contre son employeur auprès du commissariat de [Localité 6] .

Par le biais de son conseil, il a saisi la CPAM de [Localité 9] [Localité 7] dans le cadre de la mise en place d'une conciliation préalable puis a saisi la présente juridcition en reconnaissance de faute inexcusable le 26 janvier 2024.

La société [11] a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 17 juillet 2024 ; la procédure a donc été régularisée auprès de la [10] représentée par Maître [U], désignée en qualité de liquidateur.

Bien que régulièrement convoquée par LRAR, la [10] représentée par Maître [U], n'a pas comparu ;

Par requête à laquelle il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M. [Y] sollicite de :

- DECLARER la demande recevable et bien fondée ;
-DIRE ET JUGER que la SARL [11] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail de Monsieur [W] [Y] en date du 12 avril
2021;
- FIXER au maximum la majoration de la rente d'accident du travail au bénéfice de Monsieur [W] [Y],
- DESIGNER tel expert avec pour mission :

- convoquer les parties, se faire communiquer le dossier médical ou tout document utile,
- examiner Monsieur [W] [Y],
- décrire son état, son handicap, les répercussions de l'accident sur sa vie courante et professionnelle
- préciser iimportance du préjudice causé par les souffrances physiques, morales, celle du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément, du pretium doloris, du préjudice de la diminution ou de la perte de possibilité de promotion professionnelle, du préjudice sexuel, de la perte d'empioi et plus généralement tout chef de préjudice tel qu'énoncé dans la nomenclature DINTILHAC,
- entendre tout sachant et apporter toute précision nécessaire sur l'état de la victime,
- décrire au besoin les aménagements nécessaires au handicap de la victime.

- DIRE la décision à intervenir opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] ;
- CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] in solidum avec la SARL [11] à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 40 000 Euros à titre de provision à valoir sur son préjudice.
- DIRE que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] pourra récupérer cette somme conformément à l'articie L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
-DIRE que les frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise seront à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9],
- RESERVER les droits de Monsieur [W] [Y] pour le surplus ;
- Condamner la SARL [11] à payer a Monsieur [W] [Y] la somme de 40 000 Euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

Il fait état de ce que dans son dépôt de plainte, [W] [Y] a confirmé que, sur le site de [Localité 12], il n'y avait aucun harnais de sécurité, ni aucun échafaudage bien qu'il ait réclamé lui-même un harnais de sécurité ; il expliquait être passé à travers une tôle transparente en plastique situé en hauteur

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la CPAM sollicite de :

-donner acte à la CPAM de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse du tribunal sur le mérite du recours en reconnaissance de faute inexcusable
-prendre acte de la déclaration de créance de la CPAM auprès de Maître [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [11]
-condamner la [10] représentée par Maître [U] à lui rembourser les sommes elle devra faire l'avance

L'affaire a été plaidée le 3 avril 2025 et mise en délibéré au 28 mai 2025.

MOTIFS

° sur la faute inexcusable :

Le manquement de I'employeur à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque I'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il convient de préciser que la charge de la preuve ne repose pas exclusivement sur le salarié ; en effet, l'obligation de l'employeur est une obligation de moyen renforcée dès lors qu'il peut s'exonérer en rapportant la preuve qu'il a mis tous les moyens en œuvre pour éviter l'accident ; ainsi le salarié devra rapporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir son employeur tandis que ce dernier, tenu d'une obligation de moyen renforcée, devra rapporter la preuve qu'il a pris les mesures de nature à protéger la santé et la sécurité de son salarié.

° sur la conscience du danger par la société [11]:

Cette conscience n'est pas discutée ni discutable et résulte d'un travail en hauteur sur toit.

° sur les mesures prises :

Il résulte d'un courrier de l'inspection du travail du 11 janvier 2024, qu'un rapport a été dressé le 17 avril 2023 et adressé au procureur de la République de Béthune.

Il ressort dudit courrier :

- une absence de protection collective (pas de protection en périphérie, pas d'échaffaudage de pied, pas de dispositif de recueil souple (filets de sous-face), pas d'échelle de couvreur ou de plaque de marche pour couvrir les plaques en plastique
- une absence de protection individuelle ; aucun harnais et aucun système d'arrêt de chute relié à une ligne de vie
- une absence de PEMP (nacelle) ou autres engins.

Il relevait en outre que le fait pour l'employeur de ne pas avoir mis en place un système permettant de ne pas prendre directement appui sur les plaques de plastique constituait une infraction aux articles R4534-88 etR4534-89 du code du travail.

Dès lors alors même que la société [11] ne s'explique pas sur les mesures prises à défaut de comparution, M. [Y]rapporte la preuve de l'absence de mesures prises et donc de la faute inexcusable de son employeur.

° sur les conséquences :

Sur la majoration de la rente

Il résulte de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

L'article L452-2 du même code précise que dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants-droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.

La majoration de la rente ou du capital, prévue lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l'article L 453-1.

En conséquence, il y a lieu d'accorder à M. [Y] la majoration à son maximum de la rente allouée en rappelant que cette majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.

Sur la réparation des préjudices

Il résulte de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Les dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l'ensemble des dommages et intérêts non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais en cas de faute inexcusable de l'employeur dans la survenance d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s'ils ne sont pas couverts par le livre IV du code de sécurité sociale.

Enfin, par arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n'avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent.

En l'espèce, le tribunal considère ne pas disposer des moyens de liquider les préjudices de M. [Y] sans recourir à une expertise médicale judiciaire qui sera ordonnée selon les modalités mentionnées dans le dispositif de la présente décision au vu des principes ci-dessus rappelés (et non de la nomenclature Dinthilac).

Les frais d'expertise seront avancés par la CPAM .

Dans l'attente il sera alloué à M [Y] une provision de 20 000euros qui sera avancée à M [Y] par la CPAM.

Sur l'action récursoire

Il convient d'accueillir l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur le montant des sommes dont l'organisme devra faire l'avance, c'est à dire le montant de la majoration de la rente ainsi que celle des provisions et indemnisations accordées au titre des préjudices personnels et le montant des frais d'expertise

Sur les dépens

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, l'instance n'étant pas terminée, il convient de surseoir à statuer sur les dépens.

Sur les frais de procédure

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, l'instance n'est pas terminée et les dépens sont réservés.

En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT que l'accident du travail de M. [Y] du 12 avril 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [11] ;

FIXE au maximum la majoration de la rente versée à M. [Y] ;

DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M.. [Y] dans les limites des plafonds de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ;

ALLOUE une provision de 20 000 euros à M. [Y] ;

DIT que cette provision sera avancée par la CPAM de [Localité 9] [Localité 7] ;

ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [Y] une expertise médicale judiciaire ;

COMMET pour y procéder le Professeur [K] [J]Cabinet d’expertise [Adresse 8] avec pour mission de :

- convoquer les parties
- prendre connaissance de tous les éléments utiles et notamment les éléments du dossier médical de l'assuré,
-évaluer le (les) :

déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;

.préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;

.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;

.déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d'IPP évalué par la C.P.A.M. portant uniquement sur la rente et sa majoration] ;
- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;

- dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
- décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;

.préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;

.préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident ;

-préjudice sexuel :donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel;

.préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;

.faire toute observations utiles ;

.établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DIT que dans le cadre de sa mission, l'expert désigné pourra s'entourer, à sa demande, d'un à cinq sapiteurs de son choix ;

DIT que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti mais ne saurait être inférieur à 1 mois, avant d'établir son rapport définitif ;

DIT que le suivi de la mesure d'instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;

DIT que l'expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de six mois après réception de la mission ;

DIT que le rapport d'expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;

DIT que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 11 décembre 2025 à 9h devant la chambre du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à Lille ;

DIT dès à présent que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pourra récupérer la majoration de la rente , la provision et le montant de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à M [Y] après liquidation des préjudices, à l'encontre de la [10] représentée par Maître [U] dans le cadre de son action récursoire ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, dans l'attente de la fin de la procédure.

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.

Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT

Expédié aux parties le :

- 1 CCC à M. [Y], à Me [I], à Me [U], à la CPAM de [Localité 9] [Localité 7] et au Pr. [J]

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