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TJ 59350, 20 mai 2025, RG 24/02551


Vérifier : TJ 59350, 20 mai 2025, RG 24/02551 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
24/02551
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
68432f38de8a05cb082ac687

Texte de la décision

17,413 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02551 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6FD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 20 MAI 2025

N° RG 24/02551 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6FD

DEMANDERESSE :

Mme [P] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre- Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG - dispensé de comparution

DEFENDERESSE :

CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [C] [N], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [Y] et M. [T] [I] ont eu cinq enfants, nés entre le 26 avril 2014 et le 2 décembre 2022.

Mme [P] [Y] a formé le 18 mai 2018 une déclaration de changement de situation familiale à la caisse d'allocations familiales du Nord aux termes de laquelle elle avait indiqué être isolée et avoir la charge exclusive de ses enfants, déclarant une nouvelle adresse pour M. [T] [I].

À la naissance de son troisième enfant né le 24 mars 2020, elle a confirmé l'absence de tout changement de situation familiale depuis sa séparation de mai 2018. Constatant que sur l'acte de naissance du quatrième enfant né le 16 janvier 2021, Mme [P] [Y] et M. [T] [I] partageaient une adresse commune, la caisse d'allocations familiales du Nord a fait une demande d'information en date du 26 janvier 2022. Mme [P] [Y] a alors confirmé le 27 janvier 2022 être toujours séparée de M. [T] [I].

Le 5 août 2023, Mme [P] [Y] a déclaré avoir repris une vie commune avec M. [T] [I].

Un contrôle a été effectué en septembre 2023 par un agent de la caisse d'allocations familiales du Nord pour vérifier la situation familiale et financière de Mme [P] [Y] et M. [T] [I]. Le rapport du 10 décembre 2023 a conclu à une reprise de la vie commune du 1er septembre 2020 au 28 octobre 2022 et à une pension alimentaire versée par M. [T] [I] d'octobre 2022 à février 2023.

Mme [P] [Y] a reçu le 10 avril 2024 un courrier récapitulant les indus qui lui étaient réclamés et notamment la somme de 1519,78 euros au titre des prestations familiales.

Elle a saisi la commission de recours amiable qui n'a pas répondu dans le délai imparti.

Mme [P] [Y], par lettre recommandée avec avis de réception du 12 novembre 2024, a saisi le tribunal judiciaire de Lille, lui demandant de :

-dispenser Mme [P] [Y] et son conseil de se présenter à l'audience,
-juger nulle la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
-juger que la caisse d'allocations familiales du Nord n'apporte aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de Mme [P] [Y],
-condamner la caisse d'allocations familiales du Nord à régler à Mme [P] [Y] ses prestations familiales à compter du 17 janvier 2024 avec intérêts à compter de cette date et capitalisation des intérêts, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
-condamner la caisse d'allocations familiales du Nord à verser à Mme [P] [Y] une somme équivalente aux prestations familiales non versées à titre de dommages et intérêts du 17 janvier 2024,
-décharger Mme [P] [Y] de l'obligation de rembourser la somme de 1519,78 euros de prestations familiales,
-à titre subsidiaire, octroyer les délais de paiement les plus larges pour Mme [P] [Y] pour sa dette à l'encontre de la caisse d'allocations familiales du Nord,
-condamner l'Etat à payer à Me Pierre-Henry Desfarges une somme de 2000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, (étant précisé que dans le corps des conclusions, l'avocat demande en réalité la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 1036,80 euros TTC correspondant au montant de l'aide juridictionnelle pour 16 UV majoré de 50 %) ;
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 25 mars 2025, Mme [P] [Y] était dispensée de comparution.

La caisse d'allocations familiales s'est prévalue de ses conclusions écrites, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :

-déclarer non fondé le recours de Mme [Y],
-confirmer la décision implicite de la commission de recours amiable saisie le 29 juillet 2024 confirmant l'indu d'allocation de soutient familial de janvier 2022 à juillet 2023 pour un montant de 1519,78 euros,
-condamner Mme [P] [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
-rejeter toutes autres demandes additionnelles.

L’affaire est mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS

Sur la demande tendant à annuler la décision d'indu d'allocation de soutien familial prise par la caisse d'allocations familiales pour absence d'assermentation de l'agent chargé du contrôle

Mme [P] [Y] fait valoir, au visa de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que la caisse d'allocations familiales du Nord ne rapporterait pas la preuve de l'assermentation de l'agent.

La caisse répond qu'elle a versé aux débats les justificatifs s'agissant de l'agent assermenté qui a réalisé le contrôle.

Aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, « les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ».

L'arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail prévoit que la demande d'agrément d'un agent auquel un organisme désire confier une mission de contrôle prévu à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est formulée par le directeur de l'organisme intéressé et adressée au directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Si le texte ne prévoit pas l'annulation du contrôle, l'agrément et l'assermentation s'imposent notamment lorsque les agents n'ont pas réalisé une simple vérification de documents spontanément versés pour la demande de prestations familiales.

A cet égard, un contrôle irrégulier ne peut servir de fondement à une action en répétition de l'indu.

En l'espèce, le rapport d'enquête a été rédigé par Monsieur [B] [L] et mentionne qu'il est contrôleur assermenté. L'agent avait obtenu des factures de téléphonie, d'abonnement, d'assurance-habitation mais également des documents bancaires lui permettant d'établir que M. [T] [I] aurait effectué à Mme [P] [Y] un virement de1500 euros en mai 2022. Il avait également interrogé Mme [P] [Y] sur sa vie familiale.

Compte tenu des pouvoirs mis en œuvre par M. [L], qui excédaient la simple analyse des documents spontanément remis à la caisse d'allocations familiales lors de sa demande, un agrément et une assermentation étaient nécessaires.

La caisse d'allocations familiales a produit la décision du directeur général de la caisse nationale des allocations familiales en date du 11 septembre 2007, décidant que Monsieur [B] [L] était agréé en qualité d'agent de contrôle des prestations familiales à effet du 7 septembre 2006.

La caisse verse également aux débats un procès-verbal de prestation de serment de ce même agent en date du 13 septembre 2005.

Toutefois il ressort de ce procès-verbal que cet agent n'avait été autorisé à procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, conformément à l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale que pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5], suite à une autorisation de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5] en date du 2 septembre 2005.

Aucune assermentation postérieure à la décision du directeur général de la caisse nationale des allocations familiales n'a été produite.

Par conséquent, l'assermentation produite aux débats ne valait que pour des contrôles réalisés pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie et non pour la caisse d'allocations familiales.

Ce contrôle irrégulier ne pouvait ainsi fonder une quelconque notification d'indu ni aucune interruption de versement des allocations familiales.

Il sera donc fait droit à la demande de Mme [P] [Y] tendant à annuler la notification d'indu de la caisse d'allocations familiales relative à l'indu d'allocation de soutien familial de 1519,78 euros de janvier 2022 à juillet 2023, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'argumentation qu'elle soulève au titre de l'absence d'information de l'usage du droit de communication, l'absence de décision de la commission de recours amiable, l'absence de production de décompte de la créance.

Sur la demande tendant à condamner la caisse d'allocations familiales à régler à Mme [P] [Y] l'allocation de soutien familial à compter du 17 janvier 2024 avec intérêts à compter de cette date et capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale :

« Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
[…]
3° tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tel, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant fixé par les actes ou accord mentionné au IV ».

Dès lors que la notification d'indu doit être annulée, le tribunal condamnera la caisse d'allocations familiales à calculer et à restituer à Mme [Y] en deniers ou quittances valables les sommes qu'elle a indûment retenues en se prévalant de l'indu d'allocation de soutien familial, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

En l'espèce, la demande n'est pas justifiée par un retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent mais par des indus. La condamnation sera seulement assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus pour au moins une année entière produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Dès lors que la demande judiciaire a été faite, le juge est tenu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.

Il sera donc fait droit à la demande de Mme [P] [Y] s'agissant de la capitalisation des intérêts au taux légal dus pour au moins une année entière.

Compte tenu de l'erreur de la caisse d'allocations familiales, cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de trente euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois, pour une durée de deux mois.

Sur la demande tendant à condamner la caisse d'allocations familiales du Nord à verser à Mme [P] [Y] une somme équivalente à l'allocation de soutien familial non versée à titre de dommages et intérêts du 17 janvier 2024

Cette demande ayant le même objet que la précédente, le tribunal considère qu'il s'agit d'une erreur de plume de Mme [P] [Y] qui sera déclarée sans objet, l'éventuel préjudice de Mme [P] [Y] étant déjà réparé par la condamnation sous astreinte de la caisse d'allocations familiales à lui rembourser l'allocation de soutien familial non versée depuis janvier 2024.

Sur les demandes accessoires

La caisse d'allocations familiales, partie succombante, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Il sera rappelé que Mme [P] [Y] a formé deux demandes contradictoires dans ses conclusions, l'une tendant à condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 2000 euros, l'autre tendant à condamner la caisse d'allocations familiales à lui payer la somme de 1036,80 euros TTC.

Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.

Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Contrairement à ce qu'affirme l'avocat du demandeur, cet article ne l'autorise pas à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros. Cette demande sera donc rejetée.

Toutefois, Mme [P] [Y] forme également une demande tendant à condamner la partie adverse une somme correspondant à l'aide juridictionnelle pour 16 UV majorée de 50 %.

Elle justifie par ailleurs d'une décision d'aide juridictionnelle de 16 UV.

La caisse d'allocations familiales sera par conséquent condamnée à payer à Me Pierre-Henry Desfarges, avocat au barreau de Strasbourg, la somme de 1036,80 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il convient d'ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

ANNULE la notification d'indu de la caisse d'allocations familiales du Nord relative à l'indu d'allocation de soutien familial de 1519,78 euros de janvier 2022 à juillet 2023 ;

CONDAMNE la caisse d'allocations familiales du Nord à calculer et rembourser à Mme [P] [Y] dans un délai d'un mois à partir de la notification du présent jugement les retenues pratiquées depuis janvier 2024 au titre de la notification d'indu d'allocation de soutien familial de 1519,78 euros ;

DIT que la présente condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et DEBOUTE Mme [P] [Y] de sa demande tendant à dire que les intérêts commenceront à courir à compter de janvier 2024 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;

ASSORTIT cette condamnation d'une astreinte provisoire de trente euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pour une durée de deux mois ;

DECLARE SANS OBJET la demande de dommages et intérêts formée par Mme [P] [Y] ;

CONDAMNE la caisse d'allocations familiales du Nord aux dépens ;

DEBOUTE la caisse d'allocations familiales du Nord de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE Mme [P] [Y] de sa demande tendant à condamner l'Etat à payer à Me Pierre-Henry Desfarges, avocat au barreau de Strasbourg, la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la caisse d'allocations familiales du Nord à payer à Me Pierre-Henry Desfarges, avocat au barreau de Strasbourg, la somme de 1036,80 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

ORDONNE l'exécution provisoire.

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2025 et signé par le président et la greffière.

Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS

Expédié aux parties le :
1 CE à Me Desfarges
1 CCC à Mme [Y] et la CARSAT

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