TJ 59350, 15 mai 2025, RG 24/01740
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01740 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSVQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° RG 24/01740 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSVQ
DEMANDEUR :
M. [K] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie WILPART, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M.Van Brussel, dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE:
M.[V] a sollicité une pension d'invalidité le 31/10/2023.
Par courrier du 07/02/2024, la Caisse a notifié à M. [V] sa mise en invalidité 2ème catégorie à compter du 25/03/2023.
M.[V] a saisi la Commission de Recours Amiable le 04/02/2024 afin de contester la date de cette mise en invalidité ainsi que le montant de cette pension.
La Commission a lors de sa séance du 22/05/2024 confirmé la position de la Caisse.
Le conseil de M [K] [V] a saisi le tribunal le 22 juillet 2024.
Au terme de sa requête à laquelle il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, M [K] [V] sollicite de :
- Avant dire droit sommer la CPAM de justifier des salaires de référence pris en compte pour le calcul de la pension d’invalidité et des modes de calculs retenus
En tout état de cause
-dire et juger que la pension d’invalidité de deuxième catégorie à attribuer à M [K] [V] doit prendre effet le 1er février 2023
A titre subsidiaire
- dire et juger que la pension d’invalidité doit prendre effet le 28 février 2023
Il explique qu’il produit une évaluation de sa retraite par la CARSAT et qu’il ne peut que s’étonner que les 10 meilleurs années retenues par la CPAM ne soient pas les mêmes que celles retenues par la CARSAT.
Il conteste la date de la prise d’effet retenue du 25 mars 2023 considérant qu’il convient de retenir la date du 1er février le certificat médical joint justifiant une mise en invaladité en février 2023 ; subsidiairement il sollicite la date du 28 février 2023, date de la reconnaissance de l’ALD pour rachialgies lombaires.
Il met en exergue ce qu’il considère comme des erreurs d’indexation.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens la CPAM sollicite de :
- Surseoir à statuer;
- Constater que les calculs et les paiements sont conformes
- Débouter M. [V] de ses demandes
- Condamner M. [V] aux dépens.
Elle explique que M. [V] a été reconnu atteint d'une maladie hors tableau le 22/02/2020, dont la consolidation a été fixée par le médecin conseil au 24/03/2023 ; le médecin conseil avait corrélativement fixé la date de mise en invalidité 2ème catégorie au 25/03/2023.
La date de consolidation a néanmoins été reportée au 14/02/2024 par jugement du 10/12/2024.
La CPAM sollicite donc un sursis à statuer sur la date de mise en invalidité qui compte tenu du jugement rendu dans le dossier relatif à la consolidation de la maladie professionnelle fait l'objet d'un nouvel examen par les services de la Caisse.
Sur le montant de la pension elle indique que le 07/02/2024 elle a notifié le montant de la pension d'invalidité sur la base d'un salaire annuel moyen de base de 16 992,52 € soit un montant brut annuel de 8 496,26 € soit un montant brut mensuel de 708,02 €.
Elle explique qu'elle se base sur le relevé de carrière informatisé et fourni par la CARSAT, document qui est injecté dans l'applicatif de pension d'invalidité et qu’elle a d'ailleurs de nouveau sollicité la Carsat qui a injecté le même relevé de carrière.
Aussi seul ce relevé peut être pris en compte pour le calcul de la pension d'invalidité.
L'évaluation ou l'estimation retraite dela CARSAT reprend quant à elle des salaires revalorisés qui servent uniquement pour le calcul de la pension retraite future.
Elle s’explique sur les calculs de l’indexation.
L’affaire a été plaidée le 20 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS
° sur le quantum :
La CPAM justifie que les éléments fournis par la CARSAT à elle-même ,ont servi au calcul de la pension d’invalidité .
Le fait que les montants de salaire fournis par la CARSAT diffèrent selon qui s’agit d’apprécier la pension de retraite ou la pension d’invalidité explique l’incompréhension de M [K] [V];
Pour autant au-delà du fait que les bases peuvent être différentes d’une prestation à une autre il ne saurait être exigé de la CPAM qu’elle calcule la pension d’invalidié sur la base d’autres éléments fournis par la CARSAT elle-même s’agissant de la pension concernée.
Le tribunal estime donc que le recours de M [K] [V] sur le montant de sa pension d’invalidité est mal fondé(précision faite d’ailleurs que dans sa requête M [K] [V] demandait principalement que la CPAM s’explique sur son calcul).
°sur le point de départ de la pension d’invalidité :
Le tribunal estime que la décision du 10 décembre 2024 conduit naturellement à ce que le médecin conseil se repositionne sur la date de mise en invalidité .
Il convient donc de rouvrir les débats afin que la CPAM justifie de la décision du médecin conseil prise à la suite du jugement modifiant la date de consolidation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire ,mixte et prononcé par mise à disposition au greffe,
-DEBOUTE M [K] [V] de sa contestation du quantum de sa pension d’invalidité
Sur la date d’effet de la pension
-REOUVRE les débats à l’audience du 18 Septembre 2025 à 14 heures pour production de la décision du médecin conseil consécutive au jugement du 10 décembre 2024
-RESERVE les dépens
-DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CCC à M. [V], Me [Y] et la CPAM
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