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TJ 59350, 3 juin 2025, RG 25/00485


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Date
03/06/2025
Numéro
25/00485
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
68432f3bde8a05cb082ac702

Texte de la décision

6,608 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 25/00485 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKBF
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 03 JUIN 2025

DEMANDEUR :

M. [X] [N] (mineur) représenté par ses parents, Monsieur [E] [N] et Madame [C] [T] en qualité de représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

CPAM de [Localité 8] [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante

Société AIG EUROPE SA prise en son établissement immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le n° 83813646300083
[Adresse 1]
LUXEMBOURG
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 20 Mai 2025

ORDONNANCE du 03 Juin 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [N] et Mme [C] [T] ès qualités de représentants légaux de leur fils [X] [N], indiquent que leur fils né le [Date naissance 4] 2015, a été victime d’un accident de circulation le 3 octobre 2023, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AIG Europe. [X] [N] a été transféré à l’hôpital [Localité 10] pour des dermabrasions frontales gauches, du flanc droit et en regard de la crête iliaque droite, une fracture de la branche ilio-pubienne à droite et une fracture de la branche ischio-pubienne à gauche.

Par actes des 19 et 25 mars 2025, M. [E] [N] et Mme [C] [T] ès qualités ont fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la compagnie d’assurance AIG Europe et la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 7], aux fins de :
-Constater que le droit à réparation de M.[X] [N] n’est pas sérieusement contestable,
En conséquence,
-Déclarer recevable la demande d’expertise de M. [X] [N] représenté par sa mère,
-Ordonner une expertise médicale contradictoire dont la mission consistera à celle proposée dans les conclusions ;
-Condamner par provision la SA AIG Europe à verser la somme de 5000 euros à Monsieur [X] [N] à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
-Dire que cette condamnation portera intérêts au taux doublé de l’intérêt légal à compter du 3 juin 2024 ;
-Ordonner la capitalisation par années entières ;
-Condamner la SA AIG Europe au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner AIG Europe SA aux entiers frais et dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 pour y être plaidée.

A cette date, M. [E] [N] et Mme [C] [T] ès qualités, représentés, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.

La compagnie AIG Europe et la CPAM de [Localité 8]-[Localité 7], régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée »

En l’espèce, la société AIG Europe et la CPAM de [Localité 8] [Localité 7] n’ayant pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

M. [E] [N] et Mme [C] [T] en qualité de représentants légaux de leur fils [X] [N] sollicitent une expertise judiciaire en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile au contradictoire de la société AIG Europe et la CPAM de [Localité 8]-[Localité 7] et la condamnation de la société AIG Europe au paiement d’une provision sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.

Selon l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

M. [E] [N] et Mme [C] [T] en qualité de représentants légaux de leur fils [X] [N] indiquent que la société AIG Europe serait l’assurance du véhicule impliqué et réclament à son encontre l’organisation d’une mesure d’instruction, aux fins de déterminer le préjudice corporel de la victime, ainsi que la condamnation de la même à leur verser une indemnité provisionnelle.

Toutefois, les pièces produites aux débats ne permettent ni de justifier que la société AIG Europe est effectivement l’assureur du véhicule impliqué.
En effet, sauf les propres courriers de l’assureur des demandeurs, la société BPCE Assurance Iard, adressés à la SA AIG Europe, afin “de nous confirmer votre intervention dans le cadre de ce sinistre” (pièce n°4) et qu’”en plus des relances courriers et mail, je vous informe avoir contacté à plusieurs reprises la compagnie adverse” (pièce n°4), il n’est pas établi, en l’absence d’autres pièces telles qu’un constat d’accident, ou une réponse positive de la défenderesse, confirmant intervenir pour son assuré, que la défenderesse ait effectivement la qualité d’assureur du véhicule impliqué.
Dès lors, la demande ne peut prospérer.

Sur les dépens

M. [E] [N] et Mme [C] [T] en qualité de représentants légaux de leur fils [X] [N] qui succombent supporteront les dépens.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

Déclarons irrecevables les demandes de M. [E] [N] et Mme [C] [T] en qualité de représentants légaux de leur fils [X] [N],

Laissons à la charge de M. [E] [N] et Mme [C] [T] en qualité de représentants légaux de leur fils [X] [N], les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET

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