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TJ 59350, 6 juin 2025, RG 25/01250


Vérifier : TJ 59350, 6 juin 2025, RG 25/01250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
25/01250
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68432f3cde8a05cb082ac722

Texte de la décision

13,594 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 06 Juin 2025

DOSSIER : N° RG 25/01250 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUIR - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [C]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Clémence ROLET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [E] [S]

DEFENDEUR :
M. [F] [C]
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office
En présence de Mme [J] [O] , interprète en langue géorgienne,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité .

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrégularité du contrôle d’identité fondé sur l’art 78-2 du CPP : absence de réquisitions ou d’instructions écrites qui limite le contrôle dans le temps et dans l’espace, et contrôle discriminatoire.
- art R 744-16 du CESEDA: l’intéressé n’a pas pu appeler sa famille en Espagne, il n’a pas pu exercer ses droits et récupérer des documents auprès de sa famille, ce qui lui cause grief
- caractère disproportionné du placement en rétention, pas de risque de fuite, il est demandeur d’asile

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’avais mon passeport sur moi, j’ai pris peur au moment du contrôle et j’ai oublié mon passeport dans le véhicule de police.”

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/01250 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUIR

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 juin 2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05 juin 2025 reçue et enregistrée le 05 juin 2025 à 14h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [S], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [F] [C]
né le 03 Mai 2000 à [Localité 3]
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office
En présence de Mme [J] [O] , interprète en langue géorgienne,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 04 juin 2025 notifiée le même jour à 10H50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 05 juin 2025, reçue au greffe le même jour à 14H53, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [F] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- irrégularité du contrôle d’identité en l’absence d’instruction écrite ou de réquisition permettant de s’assurer de la limitation dans le temps ou dans l’espace de ce contrôle
- contrôle dicriminatoire en l’absence d’élements extérieurs à la personne, le fait qu’il se disen étranger est un élément a postériori
- absence de recours effectif au téléphone, les cabines ne servent que pour France et ne permettent pas d’appeler en Espagne, il n’a pu ainsi obtenir des documents sur sa situation personnelle
- la rétention est disproportionnée en ce qu’il est demandeur d’asile , 751-3 et 751-9 du CESEDA. Il avait 1300 euros en liquide sur lui

L’administration est entendue dans ses observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la régularité du contrôle d’identité

En vertu de l’article 78-2 du code de procédure pénale, il peut être effectué un contrôle d’identité:

Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
(...)
“Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.”

La note de service par laquelle la hiérarchie de la police mentionne les lieux dans lesquels elle ordonne les contrôles sur le fondement de l’article 78-2 al 9 du code de procédure pénale, n’est pas une condition légale de la validité du contrôle dés lors que la mesure respecte les critères et limites posées par l’article 78-2 al 9 du code de procédure pénale.

En l’espèce, la lecture du procès-verbal de saisine/mise à disposition établi le 03 juin 2025 à 10 heures 45 par les services de la police aux frontières mentionne expressément que le contrôle d’identité est fondé sur l’article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale sur instructions du commandant de Police [G] [V] , chef de la Police aux frontières [Localité 7] à [Localité 2] , demandant de procéder à des contrôles d’identité aléatoires le mardi 3 juin 2025 de 08H00 à 13H00 dans la zone maximale de de 10 kilomètres autour du port.

De même les mentions du contrôle permettent de s’assure que cette mesure n’est pas systématique et se trouve destinée à lutter contre la criminalité transfrontalière en ce que le lieu repris est situé dans une zone de passage autour du port de [Localité 2].

En conséquence, le contrôle opéré est régulier sans qu’il soit nécessaire de caractériser préalablement un élément d’extranéité.

Le moyen est rejeté.

- Sur le recours effectif aux cabines téléphoniques

L’article R744-6 4° du Ceseda prévoir que les centres de rétention doivent permettre un téléphone en libre accè pour cinquante retenus.

Il ressort du procès-verbal de notification des droits en rétention que l’étranger a la libre disposition de cabines téléphoniques. Outre qu’aucun texte ne prévoit que les intéressés puisse téléphoner à l’étranger, cette carence n’est pas démontrée. Le moyen est rejeté.

- Sur le caractère disproportionné de la rétention

Ce moyen est un moyen de recours en contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention, or aucun recours n’a été formé.

Le moyen est rejeté.

***

Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de prise en charge la situation de l’intéressé, sans garantie de représentation effective, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [C] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à [Localité 6], le 06 Juin 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01250 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUIR -
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Juin 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [F] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [F] [C]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Juin 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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