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TJ 59350, 3 juin 2025, RG 23/09066


Vérifier : TJ 59350, 3 juin 2025, RG 23/09066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
23/09066
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 10
Type
other
Id
68432f3cde8a05cb082ac731

Texte de la décision

22,059 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/09066 N° RG 24/04922

N° Portalis DBZS-W-B7H-XS4P

N° de Minute : 25/00139

JUGEMENT

DU : 03 Juin 2025

S.A.R.L. AB SERRURIER PROTECTION FERMETURES

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE [Adresse 4] A [Localité 6]
[K] [T]
[S] [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Juin 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A.R.L. AB SERRURIER PROTECTION FERMETURES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEURS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE [Adresse 4] A [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE

Madame [K] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles MATON, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparant à l'audience du 25 mars 2025, comparant en personne à l'audience du 7 mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Mars 2025

Alice CARAVETTA, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats par Alice CARAVETTA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 mai 2021, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] a retourné le devis de la SARL AB SERRURIER PROTECTION FERMETURES (ci-dessous appelée SARL AB SERRURIER) signé pour l’installation d’une porte de garage sectionnelle au [Adresse 4] à [Localité 6]. Un acompte de 40% devait être versé avant travaux. A la suite de l’installation de la porte de garage, la SARL AB SERRURIER a sollicité le paiement du solde, soit 4184,39 euros.

Le solde n’a pas été versé. Le 11 avril 2023, la SARL AB SERRURIER a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Lille à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6].

Par ordonnance d’injonction de payer du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille a condamné le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] à payer à la SARL AB SERRURIER la somme de 4184,39 à titre principal.

La SARL AB SERRURIER a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] par acte d’huissier délivré le 4 septembre 2023.

Monsieur [N] [O], en sa qualité de président du syndicat semi-bénévole de la Copropriété du [Adresse 4], a formé opposition à l’injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 octobre 2023 et enregistrée par le greffe du tribunal judiciaire de Lille sous le numéro RG 23/09066

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 février 2024.

L’affaire a été renvoyée au 7 mai 2024 pour que la SARL AB SERRURIER fasse citer le défendeur, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6].

Par acte d’huissier du 25 avril 2024, la SARL AB SERRURIER a fait citer le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] ainsi que Madame [K] [T], en sa qualité de propriétaire du [Adresse 3] à [Localité 6] et Monsieur [S] [L], en sa qualité de propriétaire du [Adresse 4] à [Localité 6] à l’audience du 7 mai 2025. Cette affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro RG 24/04922.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025.

A cette audience, la SARL AB SERRURIER a comparu, représentée par son conseil.

Elle a réitéré les termes de son acte introductif d’instance sollicitant la condamnation solidaire de chacun des défendeurs à lui verser la somme de 4184, 39 euros augmenté des intérêts de retard prévus par la facture du 30 septembre 2021, soit 1421,25 euros ainsi que 1680 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil et les entiers dépens.

Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] a comparu, représentée par son conseil.

Dans ses dernières conclusions visées à l’audience, le syndicat des copropriétaires soulève in limine litis la nullité de l’assignation pour défaut de mention du représentant légal du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6]. Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] sollicite la constatation de l’extinction de la dette à son encontre, l’ensemble des copropriétaires ayant versé les sommes dues, ainsi que le débouté de la SARL AB SERRURIER. A titre subsidiaire, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] appelle en garantie Monsieur [S] [L] et Madame [K] [T]. Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] sollicite en outre la condamnation solidaire de Monsieur [S] [L], Madame [K] [T] et la SARL AB SERRURIER aux entiers dépens et à 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [K] [T] a comparu, représentée par son conseil. A l’audience, Madame [K] [T] fait valoir dans un premier temps qu’on ne peut lui opposer aucun fondement contractuel dans la mesure où elle n’a rien signé. A la suite des débats, Madame [K] [T] accepte de payer sa part soit 1394 ,80 euros.

Monsieur [S] [L] n’a pas comparu. Maître MATON indique à l’audience ne pas représenter Monsieur [S] [L].
Les instances inscrites au rôle sous les numéros 23/09066 et 24/04922 présentent entre elles un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de justice de les juger ensemble. Leur jonction a été ordonnée à l’audience du 25 mars 2025.

Après les débats, la décision est mise en délibéré au 3 juin 2025

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non comparution de l’un des défendeurs :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 474 du même code, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

En l’espèce, l’acte d’assignation a été signifié à étude. Monsieur [S] [L] s’est fait dans un premier temps représenter et était présent à l’audience du 7 mai 2024. Par ailleurs, la décision est susceptible d’appel. En conséquence, le jugement sera donc contradictoire.

Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer :

En application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 30 juin 2023 a été signifiée à étude par acte d’huissier délivré le 4 septembre 2023.

Monsieur [N] [O], en sa qualité de président du syndicat semi-bénévole de la Copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], a formé opposition à l’injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 octobre 2023

L’opposition de Monsieur [N] [O] est donc recevable.

Sur la recevabilité de l’action en paiement à l’encontre du syndicat des copropriétaires

Il résulte de l’article 54 du code de procédure civile que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; (…) .

L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. L’article 18 de la même loi prévoit que I.- Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : (…) -de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication ;
Il ressort de la combinaison de ces articles que la nécessité d’indiquer l’organe représentant la personne morale n’impose pas d’indiquer le nom de la personne exerçant les pouvoirs de représentation. Toutefois, s’agissant d’un syndicat qui n’a pas de représentant légal fixé par la loi mais par des statuts qui déterminent les instances administratives et leurs pouvoirs respectifs, l’indication qu’il agissait en la personne de ses représentaux légaux est sans valeur pour un syndicat.
Dans toutes les hypothèses où un vice de forme est constitué, conformément aux exigences de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité de l’acte est subordonnée à la preuve d’un grief que le juge doit constater.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance a été délivré à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] dont le siège social est sis au [Adresse 4] à [Localité 6] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
A défaut d’indication du nom du syndic, l’assignation est entachée d’un vice de forme.
Toutefois, il ne ressort d’aucun élément versé au débat que ce vice de forme ait engendré un grief au syndicat des copropriétaires.
L’action de la SARL AB SERRURIER à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] est dès lors recevable.

Sur la demande en paiement de la SARL AB SERRURIER

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, la SARL AB SERRURIER a fourni un devis concernant l’installation d’une porte de garage sectionnelle moyennant le prix de 6974 euros. Le devis prévoyait le versement d’un acompte de 40% et le paiement du solde après exécution des travaux.

Le devis établi par la SARL AB SERRURIER a été renvoyé le 6 mai 2021, signé par Madame [W] qui était à ce moment-là le syndic bénévole du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] pendant 2 ans d’après le procès-verbal d’assemblée générale du 11 juin 2020.

Il ressort des pièces versées au débat que le 6 mai 2021 :

- le devis a été signé par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6]. Le devis signé a été renvoyé par mail avec l’ensemble des copropriétaires en copie du mail. Monsieur [S] [L] et Madame [K] [T] ne sont pas destinataires de ce mail.

- qu’un autre mail était envoyé par Madame [W] prévoyant la quote-part de chacun et invitant à régler sous 24h l’acompte. Dans ce mail, Monsieur [H], copropriétaire du [Adresse 4], était invité à transmettre ces informations à Messieurs [X], Monsieur [L] et Madame [T].

- aucune pièce ne permet d’attester que Monsieur [H] a envoyé ce mail

Il ressort du procès-verbal d’Assemblée générale du 11 juin 2020 que l’ensemble des copropriétaires ont été convoqués ainsi que les propriétaires des parcelles du fond et du numéro [Adresse 3]. Lors de cette assemblée, a été décidé à l’unanimité de tous les copropriétaires de donner mission à Monsieur [S] [L] de rechercher une entreprise présentant les meilleures garanties de SAV et de changer la porte de garage suivant devis de la société GMN construction à 6974 euros TTC et d’assurer le règlement dudit contrat auprès de chaque copropriétaire.
L’ensemble des copropriétaires ont signé le PV d’assemblée générale. Messieurs [X], [S] [L] et Madame [K] [T] également.

A la suite des travaux, la facture pour paiement du solde a été envoyé au nom de Monsieur [H], un des copropriétaires du [Adresse 4]. Aucun élément ne permet d’affirmer que Monsieur [S] [L] et Madame [K] [T] ont été destinataires de cette facture.

Il résulte des pièces versées au débat que l’ensemble des copropriétaires se sont acquittés des sommes dues. Le document d’encaissement versé aux débats par la SARL AB SERRURIER démontre qu’ils ont encaissé 2603.82 euros. Seuls Monsieur [S] [L] et Madame [K] [T] restent redevables de leurs quote-part.

L’article 1342 du code civil, soulevée par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] en défense, dispose que le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette.

Toutefois, si le syndicat des copropriétaires demande au juge de constater l’extinction de la dette à leur encontre, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le devis a été signé par Madame [K] [T] et Monsieur [S] [L], de sorte que le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] reste engagé jusqu’au parfait paiement de la facture.

Il convient dès lors de condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] à payer à la SARL AB SERRURIER la somme de 4184,39 euros, soit dans la limite de ce qui est demandé par la SARL AB SERRURIER

Sur les intérêts de retard prévus dans la facture du 30 septembre 2021

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal.

Un non-professionnel n’est pas tenu de payer des pénalités pour retard de paiement.

En l’espèce, la SARL AB SERRURIER sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 1421,25 euros correspondant aux intérêts de retard prévus par la facture du « à septembre 2021. Il est en effet indiqué sur la facture que la non contestation de la facture dans les 8 jours implique une application totale et définitive de celle-ci. En cas de paiement tardif, les intérêts de retard sont égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal.

Outre le fait que l’expression « paiement tardif » est insuffisamment précise lorsque le règlement est indiqué à réception, la facture constitue une preuve écrite des sommes dues par un contractant mais ne constitue pas un contrat sauf si cette dernière a été signée par les parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Dès lors, il convient de condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] à payer à la SARL AB SERRURIER la somme de 4184,39 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête en injonction de payer en date du 11 avril 2023.

Sur l’appel en garantie des condamnations à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 6] par Monsieur [S] [L] et Madame [K] [T]

L’article 336 du code civil dispose le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir, avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitué comme partie principale. Cependant le garanti, quoique mis hors de la cause comme partie principale, peut y demeurer pour la conservation de ses droits ; le demandeur originaire peut demander qu'il y reste pour la conservation des siens.
Il résulte des articles 1103, 1193, 1194 que les parties à un contrat sont tenues d’exécuter les obligations auxquelles elles se sont engagées.

L’article 697 du code civil prévoit que celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.

L’article 698 dispose que ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.

En l’espèce, Monsieur [S] [L] et Madame [K] [T] sont respectivement propriétaires du [Adresse 4] et du [Adresse 3] et bénéficient d’une servitude de passage telle que prévue par l’acte de division de propriété du 25 septembre 1996.

Monsieur [S] [L] et Madame [K] [T] ont été convoqués à l’assemblée générale des Copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6] qui s’est tenue le 11 juin 2020. Ils étaient tous les deux présents. Ils ont signé le procès-verbal d’assemblée générale au cours de laquelle le remplacement de la porte de garage a été décidé. Il ressort de ce procès-verbal qu’il appartenait même à Monsieur [S] [L] de faire des démarches pour rechercher une entreprise présentant les meilleures garanties de service après-vente.

Il ressort des pièces versées aux débats que les copropriétaires du [Adresse 4] ont tous payé leurs quotes-parts et que seuls Monsieur [S] [L] et Madame [K] [T] ne se sont pas acquittés des sommes dues.

Il convient également de noter que Madame [K] [T] reconnaît à l’audience être redevable de la somme de 1394 ,80 euros.

Monsieur [S] [L] et Madame [K] [T] seront donc condamnés solidairement à garantir le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6].

Sur les mesures de fin de jugement

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [S] [L] et Madame [K] [T], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [S] [L] et Madame [K] [T] seront condamnés à payer à la SARL AB SERRURIER la somme de 1680 euros au titre des frais irrépétibles.
Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros 23/09066 et 24/04922,

DECLARE l’opposition formée par Monsieur [N] [O], en sa qualité de président semi-bénévole du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] contre l’ordonnance d’injonction de payer du 30 juin 2023 recevable ;

DEBOUTE Monsieur [N] [O], en sa qualité de président semi-bénévole du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] de sa fin de non-recevoir ;

En conséquence,

DECLARE l’action de la SARL AB SERRURIER recevable ;

CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] à payer à la SARL AB SERRURIER la somme de 4184,39 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête en injonction de payer en date du 11 avril 2023.

DEBOUTE la SARL AB SERRURIER de sa demande de condamnation à des intérêts de retard ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [L] et Madame [K] [T] à garantir la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 6] ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [L] et Madame [K] [T] aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [L] et Madame [K] [T] à payer à la SARL AB SERRURIER la somme de 1680 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LA JUGE

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