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TJ 59350, 15 mai 2025, RG 24/00611


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Date
15/05/2025
Numéro
24/00611
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
68432f3dde8a05cb082ac74b

Texte de la décision

5,959 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00611 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFDV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

N° RG 24/00611 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFDV

DEMANDEUR :

M. [H] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant

DEFENDERESSE :

[9] [Localité 12] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par M. [I], dûment mandaté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE:

Le 18 juillet 2023, M [H] [V] s’est vu notifier que son état de santé consécutif à son accident du travail était consolidé au 25 juillet 2023.

Un arrêt maladie lui a été prescrit à compter du 27 juillet 2023 pour une autre pathologie.

Le 25 septembre 2023 lui a été notifié la décision considérant que l’arrêt du 27 juillet ne pouvait être indemnisé.

Il a saisi la commission médicale de recours amiabble(cmra) laquelle en sa séance du 20 décembre 2023, a confirmé le refus de pousuivre le versement des IJ à compter du 27 juillet 2023 au motif que « l’analyse des documents transmis ne permet pas de retrouver d’élément en faveur d’un trouble anxieux justifiant au arrêt des activités professionnelles au 27 juillet 2023.Il n’ya pas de suivi particulier, ni de perte de capacité des 2/3 ou perte de capacité de travail » .

M [H] [V] a saisi la présente juridiction le 18 mars 2024 en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable .

Par jugement du 11 juillet 2024 le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [T] [D] [Adresse 2] avec pour mission de :

- convoquer les parties et aviser le médecin traitant de M [H] [V]

- examiner M [H] [V] et recueillir ses doléances ;

- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier,

- dire si M [H] [V] était apte à reprendre une activité quelconque à la date du 27 juillet 2023, et à défaut, dire à quelle date ultérieure il était apte à reprendre une activité quelconque ;

L’expert a déposé qui a été notifié aux parties le 18 février 2025 ; il y conclut que M [H] [V] était apte à reprendre une activité quelconque à la date du 27 juillet 2023.L’expert énonce « l’étude du dossier permet de retenir la notion d’accident du travail survenu le 11/02/2021 chez un agent de fabrication soudeur de 33ans, responsable d’une luxtation non compliquée de l’épaule non dominante,traitée par butée coracoïdienne le 12/10/21 dont la consolidation fut fixée au 25/7/23 soit plus de 20 mois après une intervention chirurgicale dénuée de toute complication postopératoire …La reprise d’une activité professionnelle aménagée a été différée en raison d’un placement en arrêt maladie à compter du 27 juillet 2023 pour « troubles anxieux »alléguésdans un contexte d’uncertitude professionnelleressentie et de dificultés personnelles.
Cestroubles n’étaient pasévoqués lors delaconvocation au service médicaldu 12/7/23et ont fait l’objetd’une interruption professionnelle durant 2 mois.Il n’est communiqué ce jour aucun document témoignant d’une prise en charge thérapeutique ou d’un suivi spécialisé durant cette période.
En l’absence d’une part de pathologie évolutive nettement caractérisée assortie de soins actifs documentés, redevable d’une incapacité temporaire totale de travail et d’autre part de pathologie chronicisée entraînant une réduction des deux tiers de la capacité de travail, il apparaît licite d’admettre que l’assuré était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du27/7/23 »

L’affaire à été plaidée à l’audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.

****

M [H] [V] rappelle que son médecin traitant a constaté son état d’anxiété et la pertinence d’un arrêt de travail ; il s’interroge sur la possibilité de remettre en cause ce constat.

Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la [6] sollicite de :
-confirmer l’avis rendu par la [7]
-débouter M [H] [V] de son recours

MOTIFS :

Contrairement à ce qu’argue M [H] [V], le médecin conseil n’est pas lié par l’appréciation du bien fondé de l’arrêt par son médecin traitant ; face à ce différent médical le tribunal a ordonné une expertise médicale dont les termes sont clairs et précis.

S’il peut se comprendre que M [H] [V] ait été anxieux à la fin de son arrêt pour cause d’accident de travail en ce que son employeur devait envisager son reclassement et parvenait difficilement à le faire dans un contexte de difficultés économiques, il n’en demeure qu’une anxiété ne légitime pas nécessairement un arrêt de travail. De plus il n’appartient pas à la [8] de supporter la charge d’un arrêt maladie et donc d’IJ au seul motif que l’employeur tarde à reclasser son salarié.

Dès lors il convient d’homologuer les conclusions expertales et en conséquence de débouter M [H] [V] de ses demandes.

M [H] [V] qui succombe sera condamné aux éventuels dépens .

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu les conclusions du rapport d’expertise du docteur [D]

-DEBOUTE M [H] [V] de toutes ses demandes

-CONDAMNE M [H] [V] aux éventuels dépens

-DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus

Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT

expédié aux parties le :
1 CE à la [8]
1 CCC à M. [V]

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