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TJ 61001, 4 juin 2025, RG 25/00136


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Date
04/06/2025
Numéro
25/00136
Lieu / cour
tj61001
Chambre
JLD CIVIL
Type
other
Id
68432faade8a05cb082ac810

Texte de la décision

5,474 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]


ORDONNANCE DU QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ


Hospitalisations sous contrainte
04 Juin 2025
N° RG 25/00136 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXQN
Minute n° : 25/136

A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le quatre Juin deux mil vingt cinq,
Nous Yoann WOLFF, Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 3]

non comparant ni représenté

ET :

DEFENDERESSE

Madame [R] [J]
née le 25 Juin 1996 à [Localité 9] (ORNE)
Actuellement hospitalisée au CPO - [Adresse 2]

comparante, assistée de Me Hélène THIEULART, avocat au barreau d’ALENCON

CURATEUR

Association ATMPO, représentée par Mme [U]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Présente

et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;

DÉBATS : A l’audience du 04 Juin 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :

LE JUGE :

Madame [R] [J], qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 27 mars 2025, puis en programme de soins le 06 mai 2025, a réintégré le [Adresse 8] (CPO) à temps complet sous contrainte depuis le 30 mai 2025, sur le fondement du certificat médical du Docteur [N], psychiatre au CPO d’[Localité 5] du même jour, constatant les symptômes suivants : réintégration suite à une tentative de suicide grave par intoxication médicamenteuse volontaire, reste peu critique sur son passage à l’acte.

Par requête du 03 juin 2025, le Directeur du CPO d’[Localité 5], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [F] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 04 juin 2025 à 9 heures 30.

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

A l’audience, Madame [R] [J] qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.

M O T I F S

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

En l’espèce, Mme [J] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de Mme [J] a été motivée par une nouvelle crise suicidaire. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que si le contact s’améliore, le crise suicidaire n’est que partiellement résolutive et nécessite la poursuite d’une surveillance rigoureuse afin de prévenir toute rupture impulsive des soins, le consentement libre de la patiente restant très fluctuant et inconstant.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [J] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,

Constate que Madame [R] [J] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [R] [J] ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,

Reçu copie le 04 Juin 2025,
La personne hospitalisée (Madame [R] [J] ),

Reçu copie le 04 Juin 2025
L’avocat (Me Hélène THIEULART),

Reçu copie le 04 Juin 2025
Le curateur (Association ATMPO),

Notifié le 04 Juin 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,

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