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TJ 69123, 6 juin 2025, RG 25/02089


Vérifier : TJ 69123, 6 juin 2025, RG 25/02089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
25/02089
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6843305ede8a05cb082acf5e

Texte de la décision

8,472 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Daphné BOULOC

N° RG 25/02089 - N° Portalis DB2H-W-B7J-23JE - Isolement
Monsieur [C] [N]

ORDONNANCE RELATIVE A UN TROISIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT

rendue le 06 juin 2025 à 15h07

Par, Daphné BOULOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’ordonnance rendue le 02 juin 2025 à 15h18 par le juge ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 26 mai à 14h16 ;

Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 06 juin 2025 à compter de 09h10, après évaluation clinique par le Dr [Z] [L] le 06 juin 2025 à 10h06, considérant que l'état du patient, Monsieur [C] [N], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement débutée le 26 mai 2025 à 14h16 ;

Vu les informations délivrées aux tiers (famille) en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [3] le 06/06/2025, enregistrée le même jour à 12h31, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l'avis du Ministère public ;

Vu les observations de Maître COURTOIS dans les intérêts de Monsieur [C] [N] ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure (contention).

Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

Le conseil de Monsieur [C] [N] soulève une irrégularité tirée d’un décalage horaire entre les décisions d’isolement et l’évaluation par le médecin, estimant que les informations relatives aux décisions d’isolement seraient antidatées ; qu’il ajoute que les heures indiquées sur les décisions de renouvellement de la mesure d’isolement ne correspondent pas au relevé d’information produit au dossier.

En l'espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d'isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicale.

Il sera rappelé que le relevé d’information évoqué en défense ne correspond pas nécessairement aux décisions successives de renouvellement de la mesure d’isolement, qui sont bien produites au dossier et sur lesquelles se fonde exclusivement le contrôle du juge ; qu’ainsi, la décision de renouvellement de la mesure d’isolement à compter du 02 juin 2025 à 21h14 se fonde bien sur une évaluation médicale clinique réalisée par le Docteur [P] [F] le 02 juin 2025 à 19h37, ce qui ressort tant de l’édition de la décision de renouvellement d’isolement que de la synthèse des évaluations médicales somatique et psychiatrique éditée le 06 juin 2025 à 12h12 ; qu’aucune irrégularité n’apparaît susceptible d’être relevée de ce chef et que le moyen sera par conséquent rejeté ; que sur l’information au juge délivrée le 2 juin à 20h, elle n’apparaît pas antidatée, dès lors que l’évaluation clinique réalisée par le Docteur [P] [F] et ordonnant le renouvellement de la mesure à compter de 21h14 a été signée informatiquement le 02 juin 2025 à 19h37, et qu’il résulte de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique que l’établissement hospitalier doit sans délai informer le juge du renouvellement de la mesure, ce qui a donc était fait, l’anticipation d’horaire étant seulement liée à la perspective de nuit profonde du patient ; qu’aucune irrégularité n’apparaît susceptible d’être relevée de ce chef.

Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [Z] [L] le 06 juin 2025 à 10h06, prescrivant le maintien de la mesure d'isolement, décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; que ces éléments se caractérisent par le rappel de nombreuses soustractions aux soins dans l’unité d’origine du patient et la nécessaire persistance d’un temps d’observation clinique.

Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.

Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Monsieur [C] [N] ;

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

LE JUGE

Daphné BOULOC

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [3] pour notification à Monsieur [C] [N] le 06 Juin 2025

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [3] le 06 Juin 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 06 Juin 2025.

Le Greffier,

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