TJ 69123, 5 juin 2025, RG 22/01087
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/01087 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WOG6
Jugement du 05 juin 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE - 1547
Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS - 124
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 05 juin 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 avril 2025 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
[S] [H], candidat à l'intégration directe dans le corps judiciaire en stage probatoire, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ATELIER DES GAMBINS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, et Maître Ophélie KNEUBUHLER de la SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [J]
né le 02 Mars 1971 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Madame [Z] [L] [U] épouse [J]
née le 21 Juillet 1974 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
Madame [Z] [J] née [U] et monsieur [Y] [J] (ci-après dénommés “les époux [J]”) sont propriétaires d’une maison d’habitation située au numéro [Adresse 1] à [Localité 5].
Ils ont confié à la société NAAO ARCHITECTURE une mission de maîtrise d’oeuvre en vue de la rénovation de leur bien immobilier.
La société à responsabilité limitée ATELIER DES GAMBINS, spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de menuiseries, bois et PVC, s’est vu confier les lots afférents.
Considérant qu’il ne lui avait pas été réglé le solde du marché et à défaut de résolution amiable du différend ainsi généré, la société ATELIER DES GAMBINS a fait assigner les époux [J] devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte de commissaire de justice signifié le 17 janvier 2022 aux fins, pour l’essentiel, d’en obtenir le paiement et l’indemnisation du préjudice allégué pour résistance abusive.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 avril 2024. L’affaire a été fixée à l’audience en formation à juge unique du 19 novembre 2024, puis renvoyée à une seconde audience tenue le 3 avril 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 23 octobre 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société ATELIER DES GAMBINS demande au Tribunal de :
condamner monsieur et madame [J] à lui payer à la somme de 13.501,52 euros en principal outre intérêts de retard à compter du 27 octobre 2020,condamner monsieur et madame [J] à lui payer la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner monsieur et madame [J] à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner monsieur et madame [J] aux entiers dépens.
A l’appui des dispositions de l’article 1353 du Code civil, la société ATELIER DES GAMBINS soutient que les époux [J] demeurent débiteurs d’une somme de 13.501,82 euros après imputation des différents paiements aux factures en souffrance. Elle affirme que les versements dont ces derniers se prévalent n’apparaissent pas sur les relevés des comptes bancaires qu’elle détient. Elle considère que le défaut de paiement persistant, y compris dans le cadre de la présente instance, constitue une résistance abusive qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2.000,00 euros.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 9 août 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les époux [J] demandent au Tribunal de :
débouter la société ATELIER DES GAMBINS de toutes ses demandes, condamner la société ATELIER DES GAMBINS à leur payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Les époux [J] font valoir, à l’appui des dispositions de l’article 1353 du Code civil, qu’ils ont procédé au règlement de l’intégralité des factures émises par la société ATELIERS DES GAMBINS sur le compte dont les coordonnées bancaires leur ont été communiquées en fin de page du devis initial. Ils concluent qu’il ne peut leur être imputé une résistance abusive.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement formée par la société ATELIER DES GAMBINS
L’article 1103 du Code civil énonce que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En parallèle, l’article 1353 du même code prévoit que :
“Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
Sur ce, il ressort du devis numéroté D19-0340 établi le 22 janvier 2020 par la société ATELIER DES GAMBINS et signé le 1er mai 2020 par monsieur [J] après modifications qu’il a été confié à la partie demanderesse des travaux de menuiseries extérieures moyennant un coût total 52.216,05 euros hors taxes (soit 62.659,26 euros toutes taxes comprises - pièce n°1 du demandeur).
Il est observé, à ce stade du raisonnement juridique, que les deux devis complémentaires numérotés D19-0335 et D20-0409, datés respectivement du 15 janvier 2020 et du 23 avril 2020, n’ont pas été signés par les époux [J]. Il s’avère toutefois, à la lecture du procès-verbal de réception du 7 octobre 2020, que la société ATELIER DES GAMBINS a bien eu pour mission de réaliser les menuiseries intérieures et le parquet, à l’inverse de la fabrication et de la pose d’une cuisine (dont il n’est aucunement fait mention dans ledit procès-verbal, pièce n°2 du demandeur).
Par suite, il sera retenu une somme totale de 106.572,01 euros toutes taxes comprises[1] pour le marché de travaux de rénovation attribué à la société ATELIER DES GAMBINS.
[1] Soit 62.659,26 + 43.912,75
La société ATELIER DES GAMBINS a ensuite émis les cinq factures suivantes pour un montant total de 67.217,61 euros toutes taxes comprises (pièces n°3 et 9 du demandeur) :
une facture d’acompte en date du 3 juin 2020, d’un montant de 16.059,59 euros toutes taxes comprises ;une facture numérotée 2008136 en date du 17 août 2020, d’un montant de 20.118.93 euros toutes taxes comprises ;une facture numérotée 2010163 en date du 5 octobre 2020, d’un montant de 16.479,30 euros toutes taxes comprises ;une facture numérotée 2010164 en date du 5 octobre 2020, d’un montant de 13.501,52 euros toutes taxes comprises (en règlement des prestations de menuiserie intérieure et de parquet) ;une facture numérotée 2010165 en date du 5 octobre 2020, d’un montant de 1.058,27 euros toutes taxes comprises.Elle produit par ailleurs un tableau récapitulatif en pièce numérotée douze, dont il ressort que les prestations de menuiseries intérieures, parquets et menuiseries extérieures ont finalement représenté en fin de chantier un montant total de 96.634,60 euros (soit 52.657,82 euros pour le lot “menuiseries extérieures” et 43.976,78 euros pour les lots “menuiseries intérieures” et “parquet”).
Il est rappelé qu’il ne peut être pris en compte le lot “cuisine”, les pièces produites ne confirmant pas la conclusion effective du contrat entre les parties à l’instance.
Il résulte enfin des relevés du compte bancaire numéroté [XXXXXXXXXX03] ouvert par la société ATELIER DES GAMBINS auprès de l’établissement CRÉDIT AGRICOLE CENTRE-EST que cette dernière a été destinataire des règlements détaillés ci-dessous pour un montant total de 104.932,43 euros toutes taxes comprises :
une somme de 16.059,59 euros créditée le 22 juin 2020 sous le libellé “Virement CE Rhône-Alpes Mr ou Mme [J]” (pièce n°11 du demandeur) ;une somme de 17.767,54 euros créditée le 4 septembre 2020 sous le libellé “Virement CE Rhône-Alpes [Adresse 4] (...) [J] [Z]” (pièce n°11 du demandeur) ;une somme de 20.118,93 euros créditée le 7 septembre 2020 sous le libellé “Virement [J] [Y] - Virement facture N 2008136”[2] (pièce n°11 du demandeur) ;une somme de 13.501,52 euros créditée le 27 octobre 2020 sous le libellé “Virement CE Rhône-Alpes Mr et Mme [J]” (pièce n°8 du demandeur) ;une somme de 4.036,05 euros créditée le 16 novembre 2020 sous le libellé “Virement CE Rhône-Alpes Mr ou Mme [J]” (pièce n°10 du demandeur) ;une somme de 33.448,80 euros créditée le 16 décembre 2020 sous le libellé “Rem chq 2258547” (pièce n°11 du demandeur),
[2]
Il n’est pas pris en compte le second montant de 20.118,93 euros crédité le 7 septembre 2019, celui-ci ayant été restitué par chèque n°6640395 le 18 septembre 2020 aux époux [J] (qui ne le contestent pas dans leurs dernières conclusions au fond)
A cet égard, si la société ATELIERS DES GAMBINS soutient qu’une partie du montant de 33.448,80 euros correspond au paiement de la cuisine, cette assertion ne peut être vérifiée à défaut de lisibilité suffisante du bordereau de remise de chèques et de contrat régularisé entre les parties. Il convient, dès lors, d’imputer la totalité de la somme au marché de travaux comprenant les menuiseries intérieures, extérieures et les parquets.
De ce fait et si l’on se réfère au tableau récapitulatif susvisé, il apparaît que les époux [J] ont procédé au règlement de l’intégralité des sommes facturées au titre de ce marché de travaux (correspondant aux factures numérotées 2009145, 2010164, 2011186, 2008136 et 2010163), si ce n’est plus (sans qu’il ne soit possible de déterminer avec certitude à quoi correspondent les règlements résiduels).
Il est d’ailleurs relevé que le caractère parcellaire et contradictoire des pièces et éléments versés au débat ne permet pas de vérifier convenablement le quantum avancé par la société ATELIER DES GAMBINS, en ce que cette dernière fondent ses prétentions sur un devis D19-0340 annoté dont elle ne reprend finalement pas le montant modifié, sur deux devis complémentaires qui n’ont pas été signés, sur un procès-verbal de réception qu’elle n’a pas signé (ce qui questionne nécessairement la réception effective des travaux), sur un bordereau de remise de chèques illisible et sur des factures qui ne sont pas systématiquement versées au débat.
En conséquence, la demande de paiement d’une somme de 13.501,12 euros en principal avec intérêts de retard à compter du 27 octobre 2020 sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation formée par la société ATELIER DES GAMBINS
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil :
“Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”
Sur ce, le bien-fondé de la demande de paiement formée par la société ATELIER DES GAMBINS étant insuffisamment justifiée, il n’est pas établi que les époux [J] ont fait preuve de réticence abusive en ne donnant pas suite à la mise en demeure qui leur a été adressée le 27 septembre 2021.
La demande d’indemnisation sera conséquemment rejetée.
Sur les frais du procès
L’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile prévoit que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
Succombant à l’instance, la société ATELIER DES GAMBINS sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile énonce que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.”
Condamnée aux dépens, la société ATELIER LES GAMBINS sera également condamnée à payer la somme de 1.200,00 euros aux époux [J] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sera concomitamment déboutée de la demande d’indemnisation formée à l’appui des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation à juge unique après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au Greffe,
Rejette la demande de la société à responsabilité limité ATELIER DES GAMBINS tendant à obtenir la condamnation de madame [Z] [J] née [U] et de monsieur [Y] [J] à lui payer la somme de 13.501,52 euros en principal outre intérêts de retard à compter du 27 octobre 2020 ;
Rejette la demande de la société à responsabilité limité ATELIER DES GAMBINS tendant à obtenir la condamnation de madame [Z] [J] née [U] et de monsieur [Y] [J] à l’indemniser d’un montant de 2.000,00 euros pour résistance abusive ;
Condamne la société à responsabilité limité ATELIER DES GAMBINS aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne la société à responsabilité limité ATELIER DES GAMBINS à payer à madame [Z] [J] née [U] et monsieur [Y] [J] la somme totale de 1.200,00 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
Rejette la demande de la société à responsabilité limité ATELIER DES GAMBINS formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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