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TJ 69123, 3 juin 2025, RG 24/00408


Vérifier : TJ 69123, 3 juin 2025, RG 24/00408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/00408
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
68433061de8a05cb082acfb9

Texte de la décision

16,672 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 24/00408 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YUDV

Jugement du 03 Juin 2025

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786

Me Nathalie CARON,
vestiaire : 152

Me Marion DOLIGEZ,
vestiaire : 3051

Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 03 Juin 2025 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2025 devant :

Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [O] [P]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Marion DOLIGEZ, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Vincent PROUST de la SELARL VPA, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES (CERA), Banque coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, Intermédiaire d’assurance, prise en la personne de son représentant légal en exerice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON

La société BPCE VIE, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la SELARL MESSAGER COUIBAULT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant actes de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, Madame [O] [G] épouse [P] a fait asigner la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes et la SA BPCE VIE devant le tribunal judiciaire de LYON.

Elle expose que l’établissement bancaire lui a proposé en 2022 un crédit garanti par le nantissement d’un contrat d’assurance sur la vie souscrit l’année précédente auprès de la BPCE, avant de lui refuser le bénéfice de ce concours financier.
Elle indique avoir dû procéder au rachat du contrat d’assurance, ce qui lui a causé un préjudice d’ordre pécuniaire.

Dans ses dernières conclusions, Madame [P] attend de la formation de jugement qu’elle prononce la nullité du contrat d’assurance sur la vie et qu’elle condamne solidairement les parties adverses à lui régler la somme de 23 874, 90 €, faisant valoir que la Caisse d’Epargne s’est rendue auteur d’un dol en lui promettant contre la souscription dudit contrat le bénéfice d’un prêt qu’elle ne lui a finalement pas accordé.
Subsidiairement, elle réclame la condamnation des mêmes à lui verser une somme de 21 487, 41 € au titre d’une perte de chance de 90 % de ne pas souscrire le contrat litigieux, en raison d’un manquement par la Caisse d’Epargne à ses obligations d’information et de conseil, outre le paiement d’une indemnité de 10 000 € en réparation de son préjudice moral. Elle argue par ailleurs qu’en application de l’article 1242 du code civil, la société BPCE, en sa qualité de mandant, doit être tenue pour responsable des fautes commises par la Caisse d’Epargne dans le cadre de son activité de distribution d’assurances.
A défaut, elle sollicite le prononcé de condamnations identiques contre la seule Caisse d’Epargne en considération d’une méconnaissance de son obligation précontractuelle de loyauté.
Madame [P] entend en tout état de cause que la banque et l’assureur tenus solidairement lui règlent une somme de 2 579, 30 € au titre d’une perte de chance de 90 % d’avoir pu éviter les frais supplémentaires engendrés par le contrat d’assurance sur la vie, avec prise en charge d’une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Elle demande que toutes les sommes allouées produisent intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022 et soient capitalisées.

Aux termes de ses ultimes écritures, la Caisse d’Epargne conclut au rejet des prétentions formulées à son encontre et réclame en retour la condamnation de Madame [P] à supporter le coût des dépens ainsi que le paiement d’une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
L’établissement bancaire fait valoir qu’il n’existait aucun lien entre le contrat d’assurance sur la vie et le contrat de prêt qu’il était libre de conclure ou non, et qu’il s’est contenté d’éditer une simulation de financement qui ne présentait aucune dimension contractuelle ni même précontractuelle.
Se référant au principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, il entend que les demandes émises contre lui en considération d’une responsabilité délictuelle soient rejetées faute d’être recevables.
Il soutient que les conditions au titre d’une responsabilité contractuelle en matière d’information et de conseil ne sont pas réunies, arguant d’une absence de manquement qui lui soit imputable et de préjudice effectif.

La compagnie BPCE sollicite elle aussi que Madame [P] soit déboutée pour l’intégralité de ses prétentions, demandant que l’intéressée soit condamnée à lui payer une somme de 2 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre le coût des dépens distraits au profit de son avocat.
L’assureur affirme que le contrat dont il est sollicité la nullité a été conclu conformément aux besoins émis par la demanderesse et que la preuve d’une promesse de prêt émanant de la Caisse d’Epargne n’est pas rapportée.
Il conteste tout manquement qui lui serait imputable, pointant le fait que Madame [P] et son époux ont été à l’origine de la souscription du contrat litigieux et que leur qualité de dirigeants de sociétés commerciales et civiles immobilières exclut qu’ils revêtissent celle d’investisseurs profanes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.

Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire et juger” ou de “constater” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.

Sur la nullité du contrat d’assurance sur la vie

L’article 1116 du code civil est libellé ainsi : “Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé”.
Le dol est défini par l’article 1137 du même code pris en ses deux premiers alinéas comme “le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges”, avec cette précision que “Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie”.

En l’espèce, les éléments du dossier révèlent que selon un bulletin rempli le 7 décembre 2021, Madame [P] a adhéré sous la référence INFI2007294 à un contrat d’assurance sur la vie MILLEVIE INFINIE 2 souscrit par la société BPCE auprès de la compagnie BPCE VIE.
Ce document, à en-tête de la Caisse d’Epargne, atteste d’un versement initial, frais compris, de 380 000 €.

Madame [P] affirme que la Caisse d’Epargne, agissant en qualité de mandataire de l’assureur, lui a certifié qu’elle se verrait accorder un emprunt si elle souscrivait le contrat en question.
Elle soutient que l’octroi d’un concours financier sous forme de crédit, dont la banque lui a fait miroiter le bénéfice, a constitué un élément déterminant de son consentement et qu’elle n’aurait jamais mobilisé son épargne selon cette modalité si l’éventualité d’un refus de prêt lui avait été exposée.

Ses écritures renvoient à un échange de mails entre elle-même, son époux et deux agents de la banque, Monsieur [D] [U] et Madame [V] [Z], entre le 12 juillet 2022 et le 28 juillet 2022.
Le premier des messages adressés au nom de la Caisse d’Epargne confirme la réponse négative apportée à la demande de prêt émise par Madame [P].
Dans un mail du 22 juillet 2022 envoyé à 11h31, la demanderesse affirme que son “investissement en assurance vie n’a été fait qu’avec la certitude (que vous nous avez donné) que le crédit immobilier serait obtenu”.
Un autre mail du même jour, envoyé à 17h15 à Madame [Z], répète que l’assurance sur la vie “n’a été souscrite qu’avec la certitude (donnée par Monsieur [U]) qu’un prêt du montant investi serait obtenu pour l’achat (compromis actuellement signé) d’un appartement à [Localité 9].
Le montant placé en assurance vie garantissait le montant du prêt.
Si la moindre possiblité de refus de prêt avait été évoquée, cette assurance vie n’aurait jamais été souscrite !!!”.

Cependant, il convient d’observer qu’à plusieurs reprises, Madame [P] indique que l’engagement prétendument pris par l’établissement bancaire l’a été de manière orale et qu’elle ne produit aucun document écrit suffisamment explicite pour attester que la défenderesse lui aurait certifié qu’un prêt immobilier allait lui être consenti en cas d’adhésion au contrat dont la nullité est réclamée.

En outre, l’affirmation réitérée par Madame [P] dans ses échanges en ligne avec la banque de la certitude d’un prêt qui lui aurait été assurée ne saurait établir en elle-même la réalité de l’engagement allégué, d’autant qu’aucun des mails adressés par l’un ou l’autre des employés bancaires ne comporte un renseignement validant les explications de la demanderesse.

Il en ressort que le stratagème dénoncé par Madame [P] n’est pas démontré, de sorte que sa demande tendant à la nullité du contrat d’assurance sur la vie et partant celle aux fins de restitution des fonds versés par ses soins seront rejetées.

Sur les manquements aux obligations d’information et de conseils

L’article L521-4 du code des assurances applicable depuis le 1er octobre 2018 est libellé ainsi : “I.-Avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur mentionné à l'article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil.
II.-Sans préjudice des dispositions du I, avant la conclusion d'un contrat spécifique, lorsque le distributeur d'assurance propose au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel un service de recommandation personnalisée, ce service consiste à lui expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d'un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins.
III.-Les précisions mentionnées au I et au II du présent article et de l'article L. 522-5, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé. Ces précisions sont communiquées au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de comprendre la cohérence du contrat proposé avec ses exigences et ses besoins et de prendre une décision en toute connaissance de cause.
IV.-Avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1, le distributeur est soumis au respect des dispositions de l'article L. 522-5, par dérogation aux I et II du présent article”.

Au cas présent, Madame [P] reproche à la Caisse d’Epargne d’avoir manqué à son obligation d’information en ne lui indiquant pas par écrit que la souscription du contrat d’assurance sur la vie était motivée par l’obtention d’un prêt bancaire qui était suscpetible de ne pas lui être accordé.
Elle se plaint également de ce que la Caisse d’Epargne, qui lui a recommandé de souscrire un contrat d’assurance sur la vie pour lui permettre d’obtenir un prêt et de conserver son épargne, lui a délivré un conseil qui n’était pas conforme à ses besoins comme à ses exigences dès lors qu’il a conduit à une immobilisation de son épargne sans bénéfice d’un emprunt immobilier, de sorte qu’elle a dû procéder à un rachat complet.
Elle entend que la responsabilité de l’assureur soit également consacrée en sa qualité de mandant.

Il sera d’emblée retenu que la réclamation dirigée contre la compagnie BPCE VIE sur le fondement de l’article 1242 du code civil ne saurait être fondée quelle que soit la suite réservée aux accusations formulées contre la Caisse d’Epargne dès lors que ce texte instaurant une responsabilité au titre du dommage causé par une personne dont on répond n’a pas vocation à s’étendre à la relation contractuelle unissant un assureur à son distributeur seul au contact du client.

Pour ce qui concerne les manquements allégués contre la Caisse d’Epargne qui aurait doublement agi au mépris des termes du code des assurances, le tribunal constate que Madame [P] se contente de persister dans ses affirmations consistant à soutenir que l’intermédiaire lui aurait fait miroiter une réponse positive à une demande de prêt contre l’adhésion à un contrat d’assurance sur la vie proposé par la société BPCE VIE.

Cependant, dès lors que la réalité de la démarche trompeuse attribuée à la Caisse d’Epargne n’est aucunement avérée, l’effectivité de la méconnaissance de ses obligations par la défenderesse ne peut être validée.

En l’état de griefs non établis, la demande subsidiaire dirigée contre la Caisse d’Epargne ne sera donc pas satisfaite.

Sur le manquement à l’obligation de bonne foi allégué par Madame [P] contre la Caisse d’Epargne

L’article 1104 du code civil pose le principe selon lequel les contrats doivent être négociés de bonne foi.

Si Madame [P] est recevable à rechercher la responsabilité délictuelle de la banque au titre d’un éventuel manquement commis à son détriment avant que leur relation contractuelle ne se soit nouée, là encore, l’argumentaire développé contre la défenderesse se limite à la formulation d’une méconnaissance de son engagement de lui consentir un crédit qu’elle a en définitive décidé de la pas lui accorder : Madame [P] s’emploie à chaque fois à plaquer une qualification juridique différente sur la même défaillance non prouvée.

En conséquence, cet ultime grief ne peut davantage prospérer que les autres, de sorte que Madame [P] sera déboutée pour l’intégralité de ses prétentions.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [P] sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat de la société BPCE conformément à l'article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler à chacune des parties adverses une somme de 1 800€ au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Déboute Madame [O] [G] épouse [P] de l’ensemble de ses demandes

Condamne Madame [O] [G] épouse [P] à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la SA BPCE VIE

Condamne Madame [O] [G] épouse [P] à régler à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES et à la SA BPCE VIE la somme de 1 800 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier                                                                                               Le Président

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