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TJ 69123, 21 mai 2025, RG 21/01011


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Date
21/05/2025
Numéro
21/01011
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68433062de8a05cb082acff7

Texte de la décision

7,039 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

21 Mai 2025

Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 26 Mars 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mai 2025 par le même magistrat

Société [8] (anciennement [11]) C/ [6]

N° RG 21/01011 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V2YP

DEMANDERESSE

Société [8] (anciennement [11]),
Siège social : [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

[6],
Siège social est sis [Adresse 10]
comparante en la personne de Mme [M] munie d’un pouvoir spécial

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [11]
[6]
la SELARL [2], vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[6]
Une copie certifiée conforme au dossier

Le 1er décembre 2020, [X] [S] a été engagé par la société [11] devenue [8] en tant que maçon.

Le 3 décembre 2020, la société [11] devenue [8] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de Monsieur [S] survenu le 2 décembre 2020.

Le certificat médical initial, établi le 2 décembre 2020, soit le jour du fait accidentel, fait état d'une entorse de la cheville droite et de lombalgies.

Par courrier du 24 décembre 2020, la [4] (la [5]) du Rhône a informé la société [11] devenue [8] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 2 décembre 2020 et dont a été victime Monsieur [S].

Par courrier du 26 février 2021, la société [11] devenue [8] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [7]) de la [6] en contestation de cette décision.

Lors de sa réunion du 23 mars 2022, la [7] a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [X] [S] le 2 décembre 2020 et a donc rejeté la demande de la société [11] devenue [8].

Par requête déposée auprès du greffe le 11 mai 2021, la société [11] devenue [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge par la [6], au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident dont a été victime [X] [S] le 2 décembre 2020.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2025.

La société [11] devenue [8] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la [6], au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont a été victime Monsieur [S] le 2 décembre 2020.

La société [11] devenue [8] fait uniquement valoir qu'elle a émis des réserves en indiquant qu'elle n'était pas présente lors de la survenance des faits.

La [6] demande au pôle social du tribunal de Lyon de :

- confirmer la décision entreprise,
- débouter la société [11] devenue [8] de son recours.

La [6] soutient que le courrier transmis par l'employeur n'était pas un courrier de réserves motivé engendrant une instruction de sa part.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément

renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.

En cas de réserves motivées de la part de celui-ci ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur au sens des dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale toutes contestations du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, [X] [S] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 2 décembre 2020.
Il a indiqué qu'en marchant dans la boue pour charger une brouette d'agglos, il s'est tordu la cheville.

La société [11] devenue [8] a établi une déclaration le jour-même en joignant un courrier de réserves rédigé en ces termes :

" Madame, Monsieur,
En notre qualité de société de travail temporaire, nous n'étions pas présents lors de la survenance de l'accident cité en objet. Ce dernier s'étant apparemment produit sur un chantier de la société utilisatrice [3]. Nous ne pouvons dès lors pas nous prononcer sur les détails d'un fait professionnel analysable dont nous pourrions attester de l'heure et du lieu dans le cadre de notre politique de prévention des accidents du travail.
De ce fait nous vous demandons de bien vouloir enquêter sur les circonstances de l'accident et sur sa matérialité [...] ".

Ces réserves émises par société [11] devenue [8], qui se bornent à dire qu'elle n'était pas présente lors l'accident survenu à Monsieur [S] du fait de sa nature propre d'entreprise de travail temporaire sans apporter aucun élément de contestation concernant les circonstances de l'accident lui-même ou sa matérialité, ne constituent pas des réserves motivées au sens de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elles ne permettent pas de remettre en cause le lien entre la lésion constatée et le travail.

En conséquence, à défaut de réserves motivées portant sur les circonstances de temps et de lieu ou l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, la [6] n'avait pas l'obligation de procéder à une enquête et pouvait prendre en charge d'emblée l'accident ainsi déclaré.

Dès lors, la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [S] survenu le 2 décembre 2020 sera donc déclarée opposable à la société [11] devenue [8].

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,

Déclare opposable à la société [11] devenue [8] la décision de la [6] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail de [X] [S] survenu le 2 décembre 2020 ;

Déboute la société [11] devenue [8] de sa demande ;

Condamne la société [11] devenue [8] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mai 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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