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TJ 69123, 6 juin 2025, RG 25/02087


Vérifier : TJ 69123, 6 juin 2025, RG 25/02087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
25/02087
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68433063de8a05cb082ad015

Texte de la décision

6,172 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Daphné BOULOC

N° RG 25/02087 - N° Portalis DB2H-W-B7J-23IS - Isolement
Madame [C] [I] épouse [W] [P]

ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT

rendue le 06 juin 2025 à 14h12

Par, Daphné BOULOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 06 juin 2025 à compter de 10h08, après évaluation clinique par le Dr [X] [L] le 06 juin 2025 à 10h08, considérant que l'état du patient, Madame [C] [I] épouse [W] [P], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement qui aurait débuté le 03 juin 2025 à 15h08 ;

Vu les informations délivrées au tiers (époux) en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 06 juin 2025, enregistrée le même jour à 11h53, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l'avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

En l'espèce, il résulte de l’examen de la procédure que la première évaluation médicale produite au dossier, à l’origine de la décision initiale d’isolement n’est ni horo-datée, ni signée ; que l’identité du praticien ayant délivré le document n’est pas vérifiable ; que la deuxième évaluation médicale du 03 juin 2025 n’est pas non plus ni horo-datée, ni signée ; que dès lors, sur la journée du 03 juin 2025, il n’est pas établi que la patiente a bénéficié d’une évaluation médicale approfondie à l’origine de la décision ayant conduit à son placement en chambre d’isolement ; que cette irrégularité porte grief à ses droits, dès lors qu’aucune évaluation médicale n’est produite pour justifier de son état de santé préexistant à l’isolement ; que la première évaluation clinique justifiée, horodatée et signée au dossier date du 04 juin 2025 à 09h29 ; que de même, l’évaluation médicale du 05 juin 2025 à 09h n’est pas signée ; que l’identité du praticien n’est dès lors pas identifiable ; qu’il en résulte à nouveau une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la patiente dont l’évaluation médicale réalisée le 05 juin 2025 à 09h n’est pas établie en procédure ;

Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière et que la mesure d’isolement doit être levée.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Madame [C] [I] épouse [W] [P] ;

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON (1 rue du Palais - 69005 LYON - Tél : 04.72.77.30.73).

LE JUGE

Daphné BOULOC

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Madame [C] [I] épouse [W] [P] le 06 Juin 2025

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 06 Juin 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 06 Juin 2025.

Le Greffier,

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