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TJ 82121, 3 juin 2025, RG 23/00756


Vérifier : TJ 82121, 3 juin 2025, RG 23/00756 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
23/00756
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Droit commun
Type
other
Id
68433113de8a05cb082ad1c9

Texte de la décision

16,278 caractères

JUGEMENT DU 03 JUIN 2025

Objet : Demande relative à d’autres contrats d’assurance
Projet de décision rédigé par Madame [T] [V], auditrice de justice

Le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5] (82)
Lieudit [Adresse 7]
[Localité 4]

représenté par Maître Jean françois MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSE :

Société GROUPAMA D’OC
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00756 - N° Portalis DB3C-W-B7H-D7BU, a été plaidée à l’audience du 01 Avril 2025 où siégeait Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier, en présence de Madame Chloé GORSSE, auditrice de justice.

Madame Estelle JOUEN a été entendue en son rapport.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

M. [S] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation sise à [Adresse 6] Lieudit [Adresse 7], assurée au titre d’une police multirisque habitation auprès de la société Amaline Assurances, aux droits de laquelle vient la compagnie Groupama d’Oc.

Le bien ayant été totalement détruit par un incendie le 23 août 2018, M. [W] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société Amaline Assurances.

A l’issue des opérations d’expertise amiable et suivant lettre d’accord du 19 décembre 2018, M. [W] a accepté une indemnité globale de 573.465,27 euros dont 342.712,28 euros au titre des indemnités immédiates, et 230.752,09 euros au titre des indemnités différées.

Les travaux de reconstruction commencés en août 2019 ont été interrompus jusqu’au mois d’avril 2022 en raison de malfaçons et de reddition de la décision condamnant les constructeurs à garantie.

A la suite du refus de la compagnie Groupama d’Oc de verser le montant de l’indemnité différée au motif d’une reconstruction de l’immeuble avec des modifications importantes, M. [W] a saisi le médiateur de l’assurance par courrier du 19 juin 2023. Dans ce cadre, il lui a été transmis une proposition de l’assureur de lui verser une indemnité de 25.072,98 euros, proposition qu’il a refusée.

Après avoir mis vainement en demeure la compagnie Groupama d’Oc de lui verser la somme de 65.665,87 euros, M. [W] a, par acte de commissaire de justice délivré le 10 août 2023, fait assigner la compagnie Groupama d’Oc, devant le tribunal judiciaire de Montauban, aux fins de la voir condamner à lui verser ladite somme, en exécution de ses obligations contractuelles.

Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban, saisi par M. [W], a condamné la compagnie Groupama d’Oc à payer à M. [W] la somme de 25.072,28 euros TTC à titre provisionnel.

Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction avec effet différé au 27 juin 2024, et dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 1er avril 2025.

A l’audience du 1er avril 2025, l’affaire a été examinée et mise en délibéré au 03 juin 2025.

Prétentions et moyens des parties

Par conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2024, M. [W] sollicite du tribunal de :
- condamner la compagnie Groupama d’Oc, venant aux droits de la société Amaline Assurances, à lui verser la somme principale de 175.679,93 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 65.666,97 euros à compter de la mise en demeure du 27 juin 2023 et des présentes pour le solde;
- ordonner que le règlement intervienne en deniers ou quittances;
- débouter la compagnie Groupama d’Oc de l’intégralité de ses demandes;
- condamner la compagnie Groupama d’OC, venant aux droits de la société Amaline Assurances, aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil;
- condamner la compagnie Groupama d’OC, venant aux droits de la société Amaline Assurances à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner la compagnie Groupama d’OC, venant aux droits de la société Amaline Assurances à lui verser les intérêts des sommes allouées au titre des frais irrépétibles et des dépens à compter de l’assignation introductive d’instance;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil.

Au soutien de sa demande, M. [W] fait valoir, au visa des articles 1188, 1190, 1192 et 1194 du code civil, que Groupama d’Oc dénature les termes de la police d’assurance en voulant limiter le montant de l’indemnité, dès lors que les stipulations n° 9.2.1 et 9.3 du contrat conditionnent le versement de l’indemnité différée uniquement à une reconstruction et à la production de facture de remplacement, et non à une reconstruction strictement identique au bâtiment endommagé.
M. [W] considère que le volume et les matériaux de construction du bâtiment détruit permettent uniquement de fixer le plafond de l’indemnité différée laquelle est calculée d’après le coût de reconstruction à neuf, vétusté déduite, conformément à l’article L.121-1 du code des assurances, le montant de l’indemnité différée correspondant à la valeur à neuf de l’immeuble au moment de sa destruction.
C’est ainsi que pour obtenir le versement de la somme sollicitée, le demandeur soutient avoir fourni à l’assureur les factures des travaux de reconstruction et que la somme réclamée est inférieure à celle fixée dans la lettre d’acceptation du 19 décembre 2018.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024, la compagnie Groupama d’Oc sollicite du tribunal de :
- limiter l’indemnisation sollicitée par M. [W] à la somme de 25.072,98 euros, déjà versée en exécution de l’ordonnance rendue le 16 janvier 2024;
- débouter M. [W] de toutes autres demandes ;
- condamner M. [W] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELAS Clamens Conseil;
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Au soutien de sa demande tendant à voir réduire l’indemnité sollicitée par M. [W], la compagnie Groupama d’Oc fait valoir que le chiffrage des postes d’indemnisation se fait au regard d’une reconstruction à l’identique, tant en surface qu’au titre des matériaux utilisés, et ce en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, des conditions générales du contrat d’assurance qui stipulent que les bâtiments sont estimés d’après leur valeur réelle pour une reconstruction à l’identique, de l’article L. 121-1 du code des assurances et du principe selon lequel la victime doit être rétablie dans la situation antérieure au sinistre, sans perte, ni profit, au jour du sinistre pour les assurances aux biens.
Elle soutient que M. [W] n’a pas reconstruit l’ensemble immobilier à l’identique, mais a procédé à son amélioration par l’édification d’une maison sur deux étages avec un puits central de lumière sous un toit lambrissé, ce qui a pour conséquence d’augmenter le coût des travaux et les postes d’indemnisation, notamment pour le parquet, la charpente et l’isolation.
Elle en déduit que M. [W] ne peut solliciter une indemnisation supérieure au chiffrage retenu.

Pour s’opposer à l’exécution provisoire, la compagnie Groupama d’Oc allègue que M. [W] ne présente aucune garantie pour restituer les sommes dues en cas de réformation en cause d’appel, de sorte que le bénéfice de l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives pour le débiteur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la date de conclusion du contrat d’assurance n’étant pas indiquée par les parties, il y a lieu d’appliquer les règles en vigueur au jour du sinistre, puisque cet événement a déclenché la mise en jeu de la garantie.

Sur la demande principale

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.

Aux termes de l’article L.121-1 du code des assurances, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

En l’espèce, la police d’assurance fixe dans son neuvièmement les modalités requises pour que le règlement d’un sinistre intervienne.
Il est spécialement indiqué à l’article 9.2.1 que “les bâtiments assurés sont garantis pour la valeur de leur reconstruction suite à des événements garantis.[...] Nous garantissons le bâtiment en valeur à neuf, c’est-à-dire sur la base d’une valeur égale à celle de la reconstruction du bâtiment au jour du sinistre avec des produits actuels de rendement égal”.
L’article 9.3 stipule : “Il vous appartient dans tous les cas de fournir les éléments de preuve pour la mise en jeu de la garantie suite à un sinistre, en respectant vos obligations, précisées à l’article 9.1. Sous cette réserve, votre préjudice est fixé et réglé dans les conditions suivantes. Le montant des dommages est fixé entre vous et nous à l’amiable. [...]Modalités d’indemnisation :
- le règlement initial des dommages est réalisé vétusté déduite,
- le remboursement de la vétusté sera effectué sur présentation des factures de remplacement,
- le règlement est subordonné à la cessation de la clause.
L’assuré doit répondre favorablement à toutes demandes d’expertises formulées par nous [L], quelle qu’en soit la nature (physique ou à distance). A défaut, il perd tout droit à indemnisation.”

Le rapport définitif du 19 décembre 2018 et la lettre d’accord du même jour, fixent le plafond des indemnités différées à la somme de 230.752,09 euros, et prévoient que cette somme sera versée sur présentation de factures et après travaux.

Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que le versement de ces indemnités n’est pas soumis à une reconstruction à l’identique du bâtiment détruit. La production des factures ainsi que la réalisation des travaux sont suffisantes pour justifier le versement de l’indemnité par la compagnie Groupama d’Oc, dans la limite du plafond convenu avec M. [W].

Par conséquent, c’est à tort que la compagnie Groupama d’Oc dans son courrier du 22 mai 2023 a refusé de rembourser les factures concernant l’achat de parquet et l’isolation aux motifs que leurs montants sont plus élevés que ceux initialement prévus en raison de l’amélioration du bâtiment reconstruit par rapport à celui détruit.
En application des articles 9.2.1 et 9.3 de la police d’assurance, qui font la loi des parties, la compagnie Groupama d’Oc reste redevable envers M. [W] de la somme de 124.245,16 € calculée comme suit :
- Montant des travaux de reconstruction selon factures produites : 388.217,44 €
- A déduire la somme de 260.000 € correspondant à la valeur du bien au jour du sinistre,
- A ajouter au titre du règlement différé, les frais annexes tels que listés par l’expert de l’assureur (cf pg 19 du rapport) : frais de démolition et déblais sur factures, honoraires d’architecte sur factures, frais de mise en conformité sur factures, assurance DO sur facture et honoraires d’expert assuré. A cet égard, si le décompte établi par M. [W] (pièce 29) fait mention des sommes de 2.400 € et 10.201,20 € au titre des frais de mise en conformité et des sommes de 2.400 € et 18.700 € au titre des honoraires d’architecte, les seuls justificatifs produits sont deux notes d’honoraires d’architecte (pièces 27 et 42) ; celles-ci s’élèvent à 2.400 et 18.700 €, montants qu’il convient de retenir.
- A déduire provision versée selon les déclarations concordantes des parties : 25.072,28 €

En conséquence, la compagnie Groupama d’Oc sera condamnée à verser à M. [W], en deniers ou en quittances, la somme de 124.245,16 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 27 juin 2023 sur la somme de 65.665,87 € et à compter de la présente décision sur le surplus en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur les frais du procès

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la compagnie Goupama d’Oc, partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.

Il sera accordé à Me Jean-François Morel, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la compagnie Groupama d’Oc, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [W] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil. Elle sera par ailleurs déboutée de ses demandes de ce chef.

Sur la capitalisation des intérêts échus

L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision judiciaire le précise.

Ainsi, il sera ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit pour les décisions de première instance. Le juge peut l’écarter, tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, et ce d’office ou sur demande de l’une des parties par une décision spécialement motivée.

En l’espèce, la compagnie Groupama d’Oc ne démontre pas en quoi M. [W] ne présente pas de garantie suffisante pour restituer la somme en cas de réformation en appel.

En conséquence, la compagnie Groupama d’Oc sera déboutée de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la caisse de réassurances mutuelles agricoles Groupama d’Oc à verser à M. [S] [W], en deniers ou en quittances, la somme de 124.245,16 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 27 juin 2023 sur la somme de 65.665,87 € et à compter de la présente décision sur le surplus ;

CONDAMNE la caisse de réassurances mutuelles agricoles Groupama d’Oc aux dépens avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

AUTORISE Me Jean-François Morel, avocat, à recouvrer directement contre la caisse de réassurances mutuelles agricoles Groupama d’Oc, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE la caisse de réassurances mutuelles agricoles Groupama d’Oc à verser à M. [S] [W] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

DEBOUTE la caisse de réassurances mutuelles agricoles Groupama d’Oc de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts afférents aux sommes dues en application de la présente décision et échus depuis au moins une année entière ;

DEBOUTE la caisse de réassurances mutuelles agricoles Groupama d’Oc de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit ;

Le greffier La présidente

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