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TJ 75056, 5 juin 2025, RG 23/03024


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Date
05/06/2025
Numéro
23/03024
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 2ème section
Type
other
Id
684332bbde8a05cb082ae0d3

Texte de la décision

9,850 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires pour :
Me BERBAGUI Medhi #B19Me KLINGLER Catherine Marie #L192 Copies certifiées conformes pour :
M. [H] [W]-[J] (LRAR)Mme [X] [K] (LRAR)+ 2 copies dossier
délivrées le :

■

4ème chambre
2ème section

N° RG 23/03024
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKJ4

N° MINUTE :

Assignation du
01 mars 2023

INCOMPÉTENCE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 05 juin 2025

DEMANDEUR

Monsieur [W]-[J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Mehdi BERBAGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0019

DÉFENDERESSE

Madame [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Catherine Marie KLINGLER de l'A.A.R.P.I. LEKOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L192

Décision du 05 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/03024 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKJ4

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Juge, statuant à juge unique,

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors des débats et de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors de la mise à disposition

DÉBATS

À l’audience du 20 mars 2025, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 05 juin 2025.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 5 février 2018, aujourd'hui définitif, le divorce de monsieur [W] [H] et madame [K] [X] a été prononcé. Par jugement rendu le 17 décembre 2019, la résidence des enfants communs a été fixée au domicile de la mère.

Suivant acte du 1er mars 2023, monsieur [W] [H] a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à madame [K] [X].

Cette dernière a formé un incident devant le juge de la mise en état.

Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 11 novembre 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, madame [K] [X] demande au juge de la mise en état, à titre principal, de se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris et à titre subsidiaire de déclarer irrecevable la demande de liquidation du régime matrimonial des anciens époux.

Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 20 mars 2025, ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, monsieur [W] [H] demande au juge de la mise en état de rejeter tant l'exception d'incompétence que la fin de non-recevoir soulevées.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 25 octobre 2024.

L'affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025.

SUR CE,

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »

Sur l'exception soulevée

Aux termes de l' article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 en vigueur depuis le 1er janvier 2020, le juge aux affaires familiales connaît, outre des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, des contributions aux charges entre époux ou personnes liées par un pacs, à l'exercice de l'autorité parentale, à la révision de la prestation compensatoire, au changement de prénom, à la protection des personnes contre le conjoint ou le partenaire violent ou contre le mariage forcé, des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance du provisoire du logement de la famille, de l'homologation du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacs, de la séparation de biens judiciaire.

Le décret du 17 décembre 2009 mettant en application l'article 14 de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 applicable au 1er janvier 2010, avait préalablement transféré au juge aux affaires familiales la compétence en matière de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des anciens époux, des indivisions entre anciens concubins ou partenaires pacsés.

Au cas présent, il est constant que monsieur [W] [H] et madame [K] [X] parties à la présente instance ont été mariés, le jugement du 5 février 2018, définitif, ayant prononcé leur divorce.

Aux termes de l'assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris délivrée à son ex-épouse, monsieur [W] [H] demande de :
«
Condamner Madame [K] [X] à payer la somme de l0 000€ à Monsieur [W] [H] en compensation de la perte sur vente de son véhicule en enchères publiques ;Condamner Madame [K] [X] à payer la somme de 1500,00€ / mois à titre d'indemnité d'occupation à partir du 1er mars 2018 jusqu'à la libération définitive des lieux, qui sera fixée au l8 octobre 2018, date de la restitution du domicile Condamner Madame [K] [X] à rembourser à Monsieur [H] la somme de 827,66€, représentant ses effets personnels et meubles emportés avec elle ;Condamner Madame [K] [X] à verser la somme de 1041,88€, représentant les frais à sa charge suite à son occupation sans motif légitime;Condamner Madame [K] [X] à payer à Monsieur [H] la somme de 2724,10€ au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure d'expulsion entamée par Monsieur [H] pour récupérer son domicile.Condamner Madame [K] [X] à payer 1500,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;Condamner Madame [K] [X] à supporter les entiers dépensOrdonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Monsieur [W] [H] motive ses demandes par le fait que selon lui madame [K] [X] aurait quitté l'ancien domicile familial en le « vidant » et en emportant outre ses affaires personnelles, des meubles meublant, de l'électroménager, à savoir :
Un téléviseur Grand écran, Deux tables de salon : une table en verre trempé, structure noire, une table structure en laque blanche, Réfrigérateur rouge marque SMEG, Un Congélateur ARISTON,Un robot centrifugeur,Un lave-linge INDESIT, Une montre de marque Joshua & Son,Une desserte pliante + chaise pliante,Pendentif Couronne or,Imprimante, Un Collier en or18 carats 25 cm.
Les biens susvisés constituent donc soit des meubles meublant l'ancien domicile familial, soit des biens ou effets personnels revendiqués par l'un ou l'autre des anciens époux.

Monsieur [H] déplore également avoir dû supporter toutes les charges du domicile, prélevées sur son compte bancaire, sans l'occuper, raison pour laquelle il s'estime légitime à réclamer une indemnité d'occupation et une indemnité pour « occupation abusive » à madame [K] [X].

Les demandes susvisées ressortissent donc de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des anciens époux, peu important que le régime applicable soit la séparation de biens comme tente de le faire valoir monsieur [W] [H].

Le juge aux affaires familiales est donc compétent pour connaître des demandes formées. Madame [K] [X], défenderesse à la présente instance étant domiciliée à [Localité 3], l'affaire relève de la juridiction familiale parisienne devant laquelle elle sera renvoyée.

Les dépens de l'instance ainsi que les demandes relatives aux frais irrépétibles seront réservés.

Il est rappelé que l'exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des demandes relatives la liquidation des régimes matrimoniaux.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :

DECLARONS le tribunal judiciaire incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris ;

DISONS que par application de l'article 82-1 du code de procédure civile, l'affaire sera transmise au greffe des affaires familiales par le greffe civil ;

RESERVONS les dépens de l’instance ;

RESERVONS les demandes relatives aux frais irrépétibles.

Fait et jugé à Paris, le 05 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Nadia SHAKI

LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY

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