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TJ 75056, 5 juin 2025, RG 25/00882


Vérifier : TJ 75056, 5 juin 2025, RG 25/00882 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
25/00882
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
684332c5de8a05cb082ae295

Texte de la décision

7,848 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Valérie GARCON

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
S.C.I. DEBELLEYME 30

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/00882 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7B2G

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 05 juin 2025

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet LOISELET père, fils et F DAIGREMONT, SA dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS,

DÉFENDERESSE
S.C.I. DEBELLEYME 30
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 05 juin 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00882 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7B2G

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI DEBELLEYME 30 est propriétaire du lot n°10 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic en exercice, le cabinet LOISELET PÈRE, FILS ET F. DAIGREMONT, a fait assigner la SCI DEBELLEYME 30 devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes, :
6 548,40 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation,420,67 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et du contrat de syndic, 1 500 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile

A l'audience du 18 mars 2025, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La SCI DEBELLEYME 30, bien que régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

l’extrait KBIS de la SCI DEBELLEYME 30,le justificatif de la qualité de copropriétaire de la SCI DEBELLEYME 30 tel que cela résulte de la matrice cadastrale pour le lot n°10,le relevé de compte propriétaire arrêté au 23 janvier 2025, portant sur la période allant du 28 février 2024 au 1er janvier 2025,les appels de fonds afférents à la même période, les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété en date des 30/10/2023 et 12/12/2024, le contrat de syndic.
Le relevé compte de propriétaire versé au dossier mentionne un solde débiteur, au 23 janvier 2025 de 7 285,19 euros, appel du 1er trimestre 2025 inclus.

Sont compris dans ce montant des frais facturés pour un montant total de 736,79 euros qu'il convient donc de déduire.

Il en résulte une créance de 6 548,40 euros qui correspond à la demande formée par le syndicat de copropriétaires.

Le requérant produit bien la facture de 157,80 euros correspondant au dépannage du 27 février 2024 ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales susmentionnées qui attestent de ce que les budgets prévisionnels des exercices 2023/ 2024 et 2024/2025 ont bien été adoptés, de ce que les comptes d'exercice des années 2022/2023 et 2023/2024 ont bien été approuvés et de ce que les travaux et études donnant lieu à des appels spécifiques ont bien été votés et notamment, la mission confiée au cabinet CRIQUI pour l'établissement d'un cahier des charges et la consultation des entreprises et la mission donnée au cabinet BET LCV pour la réalisation des études de conception structurelle des travaux de reprise et le suivi du gros œuvre ;

Toutefois, le syndicat de copropriétaires ne verse au débat aucune pièce qui justifie que les sommes de 5 414,02 euros d’une part et de 1 447,09 euros d’autre part, aient été portées au débit du compte de la SCI le 30 juin 2024 (« QUOTE PART/CHARGES COURANTES » et « QUOTE PART/OPER EXCEPTIONNEL »).

Or, après déduction de ces montants, le compte propriétaire de la SCI DEBELLEYME 30 apparaît créditeur.

Par conséquent, le requérant, qui ne justifie pas de sa créance, sera débouté de sa demande au titre des charges de copropriété impayées et travaux, ainsi que de ses autres demandes au titre des frais et des dommages-et-intérêts.

Sur les demandes accessoires

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du même code.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet LOISELET père, fils et F. DAIGREMONT, de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet LOISELET père, fils et F. DAIGREMONT aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La greffière La présidente

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