TJ 75056, 30 mai 2025, RG 24/02810
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me DENEUX et Me CANTON
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/02810 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4DI6
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Mai 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. GESTION BATIMENTS ET PATRIMOINES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0164
DEFENDERESSE
S.C.I. RMS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Paul CANTON de l’AARPI ARC PARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0216
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 22 février 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à la SCI RMS ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 octobre 2024 par la SCI RMS ;
Vu les conclusions de désistement d’incident notifiées le 20 mars 2025 par la SCI RMS ;
Vu les conclusions en réponse notifiées le 25 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
L’incident plaidé à l’audience du 26 mars 2025 a été mis en délibéré au 30 mai 2025.
MOTIFS
Il convient de donner acte à la SCI RMS de son désistement d’incident et de se déclarer dessaisi.
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNONS acte à la SCI RMS de son désistement d’incident ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETONS les autres demandes plus amples et contraires ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 25 juin 2025 à 10h00 pour conclusions en défense avec injonction de conclure ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties plus amples et contraires.
Faite et rendue à [Localité 6] le 30 Mai 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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