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TJ 35238, 6 juin 2025, RG 24/00807


Vérifier : TJ 35238, 6 juin 2025, RG 24/00807 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
24/00807
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
68433510de8a05cb082af68d

Texte de la décision

67,759 caractères · intégral Version courte

RE F E R E

N°

Du 06 Juin 2025

N° RG 24/00807 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LICV
54G
c par le RPVA
le
à

Me Maud AVRIL-LOGETTE, Me Johanna AZINCOURT, Me Agata BACZKIEWICZ, Me Christophe BAILLY, Me Patrick BOQUET, Me Céline DEMAY, Me Martine GRUBER, Me Philippe GUILLOTIN, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Vincent LAHALLE, Me Xavier MASSIP, Me Jean-christophe SIEBERT

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Maud AVRIL-LOGETTE, Me Johanna AZINCOURT, Me Agata BACZKIEWICZ, Me Christophe BAILLY, Me Patrick BOQUET, Me Céline DEMAY, Me Martine GRUBER, Me Philippe GUILLOTIN, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Vincent LAHALLE, Me Xavier MASSIP, Me Jean-christophe SIEBERT

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Syndicat de copropriété de l’ immeuble [Adresse 53] représenté par son Syndic en exercice, la SARL CITYA LIBERTE,, dont le siège social est sis Représenté par CITYA LIBERTE - [Adresse 7]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEURS AU REFERE:

S.A.S. ATEC OUEST Maître d’oeuvre, dont le siège social est sis [Adresse 42]
non comparante

S.A.R.L. ATELIER INDEPENDANT D’ACOUSTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Patrick BOQUET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DAGORN, avocat au barreau de Rennes,

Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 50]
représentée par Me Patrick BOQUET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me DAGORN, avocat au barreau de Rennes,

S.A.S. BERNARD ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 57]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes,

Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société LEPAGE ELECTRONIQUE, de la socéité Renouard et de la société Bernard Electrique, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes,

S.A. MMA IARD assureur de la société LEPAGE ELECTRONIQUE, de la société Renouard et de la société Bernard Electrique, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes,

S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD (CMBS), dont le siège social est sis [Adresse 59]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,

Sociétéd’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC, dont le siège social est sis [Adresse 49]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,

S.A.S. LEPAGE ELECTRONIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

Société BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Me Jean-christophe SIEBERT, avocat au barreau de NANTES substitué par Me GASMI, avocat au barreau de Rennes,

S.A.S. MAUGENDRE ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 34]
assureur de la société SMAC, représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me OUAIRY-JALLAIS, avocat au barreau de Rennes,
assureur de la société PROJEX représenté par Me Martine GRUBER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substitué par Me GOVEN, avocat au barreau de Rennes,

S.A.S. RENOUARD, dont le siège social est sis [Adresse 55]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes,

S.A.S. PROJEX, dont le siège social est sis [Adresse 32]
représentée par Me Martine GRUBER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substitué par Me GOVEN, avocat au barreau de Rennes,

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION Contrôleur technique, dont le siège social est sis [Adresse 41]
non comparante

S.A.R.L. MENUISERIE LEMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante

Société BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Me Jean-christophe SIEBERT, avocat au barreau de NANTES substitué par Me GASMI, avocat au barreau de Rennes,

S.A.S. CIMEO CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 54]
représentée par Me Philippe GUILLOTIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LAPORTE, avocat au barreau de Rennes,

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 47]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me ALLAIN Chloé, avocat au barreau de Rennes,

S.A.S. SMAC, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante

S.A.S. HERVE THERMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES

Société d’assurance L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Me Johanna AZINCOURT, avocat au barreau de RENNES

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES

PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :

Madame [AD] [S], demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DELAGNE, avocat au barreau de Rennes,

Madame [F] [CS], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [YB] [Y], demeurant “[Adresse 1]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [GD] [AO], demeurant [Adresse 36]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Madame [GH] [L], demeurant [Adresse 36]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Madame [ZS] [U], demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [XS] [J], demeurant [Adresse 46]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Madame [GU] [A], demeurant [Adresse 46]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Madame [WT] [XR], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [WO] [GL], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Madame [FR] [X], demeurant [Adresse 40]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Madame [WD] [XX], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [HC] [B], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [XJ] [W], demeurant [Adresse 28]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Madame [WY] [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Madame [Z] [ZB], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [IM] [N], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Madame [FG] [R], demeurant [Adresse 21]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [YF] [YW], demeurant [Adresse 29]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Madame [WH] [YA], demeurant [Adresse 25]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [AX] [YJ], demeurant [Adresse 25]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [H] [BM], demeurant [Adresse 40]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [CV] [BI], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [BA] [YV], demeurant [Adresse 27]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Madame [C] [ZW], demeurant [Adresse 27]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [XC] [BE], demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Madame [II] [WC], demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Madame [ZJ] [YI], demeurant [Adresse 37]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [VH] [YR], demeurant [Adresse 37]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [GD] [ET], demeurant [Adresse 21]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [I] [YM], demeurant [Adresse 43]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Madame [XN] [FX], demeurant [Adresse 43]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Madame [FB] [JM], demeurant [Adresse 44]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [HW] [DD], demeurant [Adresse 44]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [V] [WP], demeurant [Adresse 51]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Madame [VY] [XF], demeurant [Adresse 51]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [BA] [DL], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [JR] [XW], demeurant [Adresse 48]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Madame [IA] [YN], demeurant [Adresse 48]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Madame [VY] [DU], demeurant [Adresse 29]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Madame [WH] [JZ], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Madame [WT] [XJ], demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Madame [WK] [FT], demeurant [Adresse 39]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [XI] [JV], demeurant [Adresse 39]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [V] [CF], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Madame [VP] [VZ], demeurant [Adresse 38]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [T] [ZW], demeurant [Adresse 45]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [WL] [CB], demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES

Madame [VV] [XB], demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [IR] [VR], demeurant [Adresse 23]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [K] [ZN], demeurant [Adresse 56]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Madame [YS] [VL], demeurant [Adresse 22]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [IR] [WX], demeurant [Adresse 38]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [D] [VI], demeurant [Adresse 35]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Madame [WU] [DH], demeurant [Adresse 35]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Madame [ZF] [G], demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur Philippe [XM], demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Madame [FK] [IE], demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Madame [FB] [VM], demeurant [Adresse 31]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [XJ] [HG], demeurant [Adresse 31]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [M] [YE], demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DELAGNE, avocat au barreau de Rennes,

Madame [GP] [P], demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DELAGNE, avocat au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 23 Avril 2025, en présence de [AD] [WG], greffier stagiaire

ORDONNANCE: réputé contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE
 
La société BOUYGUES IMMOBILIER a fait édifier en qualité de maître d’ouvrage un ensemble immobilier dénommé [Adresse 53], réunissant 114 logements, situé [Adresse 58], [Adresse 58] et [Adresse 40] à [Adresse 40] (35).
 
Les lots de cet ensemble immobilier ont été vendus en l’état futur d’achèvement, et soumis au statut de la copropriété, ayant pour syndic la société CITYA IMMOBILIER.
 
L’opération de promotion immobilière a fait l’objet d’un arrêté de permis de construire délivré le 21 octobre 2020, et le chantier a été déclaré ouvert à compter du 30 avril 2021 (pièce n°1).
 
La société BOUYGUES IMMOBILIER a souscrit une garantie au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la société ALLIANZ IARD (pièce n°1), compagnie auprès de laquelle a aussi été souscrite l’assurance dommages-ouvrage.
 
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
- la société LINE FINN GEIPEL, architecte urbaniste mandataire (pièce n°4),
- la société SOCOTEC CONSTRUCTION en qualité de contrôleur technique (pièce n°5),
- la société ATEC OUEST en qualité de maître d’œuvre (pièce n°4),
- la société PROJEX en qualité de BET fluide et thermique (pièce n°5),
- la société ATELIER INDEPENDANT D'ACOUSTIQUE en qualité de BET acoustique (pièce n°5),
- la société CIMEO CONSTRUCTION, titulaire du lot terrassements généraux gros œuvre,
- la SMAC titulaire du lot étanchéité/bardage métallique,
- la société CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD (CMBS) titulaire du lot menuiseries extérieures alu et menuiseries intérieures,
- la société RENOUARD titulaire du lot murs rideaux,
- la société MAUGENDRE ENTREPRISE, titulaire du lot isolation/ cloisons/doublage,
- la société HERVE THERMIQUE, titulaire des lots plomberie/ventilation/chauffage/eau chaude,
- la société BERNARD ELECTRICITE titulaire du lot électricité courant fort,
- la société LEPAGE ELECTRONIQUE, titulaire du lot électricité courant faible/smart, (pièce n°3A, n°3B et n°4).
 
Les travaux ont été réceptionnés par la société BOUYGUES IMMOBILIER le 20 novembre 2023 pour le bâtiment C et le 11 septembre 2023 pour le bâtiment D (pièce n°4).
 
La livraison est intervenue le 11 septembre 2023 pour le bâtiment D et le 20 novembre 2023 pour le bâtiment C (pièce n°6A et n°6B).
 
Monsieur [YE] et Madame [P] ont pris livraison des lots acquis le 24 novembre 2023, avec réserves, complétées le 07 décembre 2023 (leur pièce n°2).
 
Suivant rapport de constats en date du 30 septembre 2024, portant sur les désordres des appartements de Monsieur [YE] et Madame [P], l’expert relève (pièce n°11) :
- des températures élevées de l’eau froide sanitaire dû à un problème de conception et la proximité des gaines d’eau chaude et d’eau froide,
- des températures élevées des couloirs des parties communes à cause du dégagement de chaleur des gaines non silées dans la dalle béton,
- isolement aux bruits aériens extérieurs non conforme.
 
Suivant rapport de constats en date du 22 janvier 2025, l’expert constate que les désordres liés à la température sont communs à plusieurs appartements, et relève en outre que les bâtons de maréchal de la porte extérieure, tordus, doivent être remplacés (pièce n°37).
 
Enfin, il apparaît que certaines réserves ne sont pas levées :
- réserves liées à la notice descriptive : lecteur badge pour ascenseur en sous-sol manquant,
- réserves GPA : bouchon PVC à mettre en place en chaufferie, calfeutrement toujours non effectué et présence de nombreux encombrants à évacuer dans l’ensemble des locaux techniques, dysfonctionnements à répétition de l’interphone et de l’application tel2voice, toiture du bâtiment C (câble terre coincé dans la gaine VMC et gaine de ventilation fermée par un couvercle au lieu d’un chapeau), fissure sur le mur du bâtiment C, fissure dans le local technique du bâtiment C, plaques de plâtre et peinture dans la conciergerie du bâtiment C.
 
Les démarches amiables n’ont pas abouti.
 
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés les 04, 05, 06, 07, 12, 13 et 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 53] (SDC), a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes (RG 24/807) :
- la société BOUYGUES IMMOBILIER et son assureur ALLIANZ IARD,
- la société CIMEO CONSTRUCTION et son assureur ABEILLE IARD,
- la société SMAC et son assureur AXA FRANCE IARD,
- la société HERVE THERMIQUE et son assureur ALLIANZ IARD,
- la société ATEC OUEST,
- la société ATELIER INDEPENDANT D’ACOUSTIQUE,
- la société BERNARD ELECTRICITE et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD,
- la société CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD et son assureur SMABTP,
- la société LEPAGE ELECTRONIQUE et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD,
- la société MAUGENDRE ENTREPRISE et son assureur SMABTP,
- la société RENOUARD et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD,
- la société PROJEX,
- la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et statuer sur les dépens.
 
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés les 20 et 21 novembre 2024, Monsieur [M] [YE] et Madame [GP] [P] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes (RG 24/877) :
- la société BOUYGUES IMMOBILIER et son assureur ALLIANZ IARD,
- le SDC,
aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et réserver les dépens.
 
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés les 10 et 13 janvier 2025, la société BOUYGUES IMMOBILIER, a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes (RG 25/43) :
- la société CIMEO CONSTRUCTION et son assureur ABEILLE IARD,
- la société SMAC et son assureur AXA FRANCE IARD,
- la société HERVE THERMIQUE et son assureur ALLIANZ IARD,
- la société ATEC OUEST, et son assureur L’AUXILIAIRE,
- la société ATELIER INDEPENDANT D’ACOUSTIQUE, et son assureur la LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
- la société CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD et son assureur SMABTP,
- la société MAUGENDRE ENTREPRISE et son assureur SMABTP,
- la société RENOUARD et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD,
- la société PROJEX,  et son assureur AXA FRANCE IARD,
- la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur AXA FRANCE IARD,
aux fins de voir :
- joindre la présente procédure avec celle initiée par Monsieur [YE] et Madame [P],
- rendre communes et opposables les opérations d’expertise qui viendraient à être ordonnées à la requête de Monsieur [YE] et Madame [P] aux sociétés assignées,
- réserver les dépens.
 
A l’audience du 29 janvier 2025, le juge des référés a ordonné la jonction des trois instances pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 24/807.
 
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 20 février 2025, les sociétés CMBS, MAUGENDRE ENTREPRISE, ainsi que leur assureur la SMABTP, ont fait assigner la société MENUISERIE LEMOINE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes  (RG 25/120), aux fins de voir :
- joindre la présente instance avec l’instance initiée par le SDC [Adresse 53] enrôlée sous le numéro RG n° 24/807,
- ordonner les opérations d’expertise à intervenir au contradictoire de la société MENUISERIE LEMOINE,
- condamner, sous astreinte à hauteur de 100 € par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, la société MENUISERIE LEMOINE à produire :
* son attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour l’année 2022 et 2023,
* son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2025,
- réserver les dépens.

 
A l’audience du 23 avril 2025, le juge des référés a ordonné la jonction des deux instances pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 24/807.
 
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 23 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 53] et les copropriétaires intervenants volontaires, représentés par leur conseil, ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
- recevoir en leur intervention volontaire :
1.      Madame [F] [Y], Monsieur [YB] [Y], propriétaires du lot 155 dans le bâtiment C et du parking 29.
2.      Monsieur [GD] [AO], Madame [GH] [AO] propriétaires du lot 164 dans le bâtiment C et du parking 53.
3.      Madame [ZS] [O], propriétaire du lot 194 dans le bâtiment C, du lot 203 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et des parkings 77 et 78.
4.      Monsieur [DP] [J], Madame [GU] [J], propriétaires du lot 209 dans le bâtiment C et du parking 30.
5.      Monsieur [WO] [GL], Madame [WT] [GL], propriétaires du lot 178 dans le bâtiment C.
6.      Madame [FR] [X], Monsieur [H] [BM], du lot 231 dans le bâtiment C, et du parking 45.
7.      Madame [WD] [B], Monsieur [HC] [B], propriétaires du lot 222 dans le bâtiment C, du lot 224 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 134.
8.      Monsieur [XJ] [GY] [W], propriétaire du lot 129 dans le bâtiment C, et du parking 87.
9.      Madame [Z] [N], Monsieur [IM] [N], propriétaires du lot 175 dans le bâtiment C, et du parking 126.
10.  Madame [WY] [E], Monsieur [BA] [DL], propriétaires du lot 163 dans le bâtiment C, et du parking 116.
11.  Madame [FG] [R], Monsieur [GD] [ET], propriétaires du lot 168 dans le bâtiment C, du lot 160 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 121.
12.  Monsieur [YF] [YW], Madame [VY] [DU], propriétaires du lot 150 dans le bâtiment C et du parking 23.
13.  Madame [WH] [YJ], Monsieur [AX] [YJ], propriétaires du lot 174 dans le bâtiment C et du parking 61.
14.  Monsieur [CV] [BI], Madame [WH] [JZ], propriétaires du lot 250 dans le bâtiment C, du lot 257 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 106.
15.  Monsieur [BA] [YV], Madame [C] [YV] [ZW], propriétaires du lot 156 dans le bâtiment C.
16.  Monsieur [XC] [BE], Madame [II] [BE], propriétaires du lot 275 dans le bâtiment C, du lot 254 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 40.
17.  Madame [ZJ] [YR], Monsieur [VH] [YR], propriétaires du lot 177 dans le bâtiment C et du parking 63.
18.  Monsieur [I] [YM], Madame [XN] [YM], propriétaires du lot 269 dans le bâtiment D, du lot 245 correspondant à un cellier dans le bâtiment D et du parking 36.
19.  Madame [FB] [DD], Monsieur [HW] [DD], propriétaires du lot 147 dans le bâtiment C et du parking 89.
20.  Monsieur [V] [WP], Madame [VY] [WP], propriétaires du lot 218 dans le bâtiment C, du lot 225 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 129.
21.  Monsieur [JR] [XW], Madame [IA] [XW], propriétaires du lot 172 dans le bâtiment C, du lot 182 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 123.
22.  Monsieur [T] [ZW], propriétaire du lot 263 dans le bâtiment C et du parking 34.
23.  Madame [WK] [JV], Monsieur [XI] [JV], propriétaires du lot 229 dans le bâtiment C, du lot 234 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 113.
24.  Monsieur [V] [CF], propriétaires du lot 173 dans le bâtiment C et du parking 60.
25. Madame [VP] [VZ], Monsieur [IR] [WX], propriétaires du lot 228 dans le bâtiment D.
26.  Madame [WT] [XJ], Monsieur [WL] [CB], propriétaires du lot 206 dans le bâtiment C et du parking 26.
27.  Madame [VV] [XB], propriétaire du lot 210 dans le bâtiment C et du parking 123. 
28.  Monsieur [IR] [VR], Madame [FK] [VU], propriétaires du lot 130 dans le bâtiment C et du parking 66.
29.  Monsieur [K] [ZN], Madame [YS] [ZN], propriétaires du lot 167 dans le bâtiment C.
30.  Monsieur [D] [VI], Madame [WU] [VI], propriétaires du lot 161 dans le bâtiment C, du lot 171 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 32.
31.  Madame [ZF] [XM], Monsieur Philippe [XM], propriétaires du lot 217 dans le bâtiment C, du lot 226 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 128.
32.  Madame [FB] [HG], Monsieur [XJ] [HG], propriétaires du lot 190 dans le bâtiment C, du lot 193 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 75,
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
- déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux copropriétaires intervenants,
- débouter les sociétés BERNARD ELECTRICITE, RENOUARD, LEPAGE et leurs assureurs les MMA de leur demande de mise hors de cause,
- débouter les sociétés BERNARD ELECTRICITE, RENOUARD, LEPAGE et leurs assureurs les MMA de leur demande de condamnation du syndicat de copropriété à leur verser 1 000 euros d’article 700 chacune et de condamnation aux dépens,
- débouter la société AIDA de sa demande de mise hors de cause,
- débouter toutes les parties qui l’aurait formulé de leur demande d’article 700 contre le syndicat de copropriété,
- dépens comme de droit.
 
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir à l’audience que les difficultés dont ils font état dans les assignations et conclusions notifiées, sont fondées sur plusieurs rapports concordants d’experts amiables, ceux de JMC INGENIERIE après expertises des 30 septembre 2024 et 22 janvier 2025 (pièces n°11 et 37), mais aussi celui de la société POLYEXPERT du 21 janvier 2025 (pièce n°38), mandaté par l’assureur Dommages-ouvrage.

Par ailleurs, ils précisent se joindre à la demande d’expertise des consorts [AC], de sorte que la mission de l’expert portera aussi sur les désordres dénoncés dans leur assignation.
Eu égard à la nature des désordres dénoncés, ils font observer que le gros-œuvre peut présenter des insuffisances constructives de sorte que la présence de la société CIMEO à l’expertise est incontournable.

Sur la demande de mise hors de cause de la société RENOUARD, ils font valoir que ”les murs rideau” peuvent participer aux températures excessives des locaux, étant au surplus relevé que la société RENOUARD a aussi fourni les portes des halls qui sont à ce jour défaillantes (pièces n°37-38).

Sur la demande de mise hors de cause de la société BERNARD ELECTRICITE, ils rappellent que cette société a posé des sèches serviettes qui peuvent participer aux désordres thermiques mais devait également fournir des prises électriques étanches pour respecter la réglementation thermique, de sorte qu’elle doit être partie aux opérations d’expertise.

Sur la demande de mise hors de cause de la société LEPAGE ELECTRONIQUE, ils soulignent qu’elle reconnait le désordre afférent à l’interphone, de sorte que sa mise hors de cause n’est pas justifiée.

Sur la demande de mise hors de cause de la société AIDA, ils indiquent qu’elle allègue, sans en justifier, ne pas avoir commis de manquement aux objectifs d’isolation acoustiques qu’elle aurait prescrits dans son rapport au stade du DCE.

Enfin, ils suggèrent que soit désigné Monsieur [EX] en tant qu’expert judiciaire.
 
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 23 avril 2025, les consorts [AC], représentés par leur conseil,ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
- réserver les dépens,
- débouter les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
 
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir à l’audience que leur appartement est affecté de multiples désordres, non-conformités constatés et rappelés dans le procès-verbal de livraison du 24 novembre 2023 (leur pièce n°2), mais également dans les mises en demeure du 24 juin 2024, 13 septembre 2024, étude acoustique du 30 août 2024, et le rapport de Monsieur CHRETIEN du 30 septembre 2024.
 
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 23 avril 2025, Madame [AD] [S], intervenante volontaire, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- juger recevable son intervention volontaire,
- juger que les opérations d’expertise ordonnées lui soient communes et opposables,
- réserver les dépens.
 
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir à l’audience que son appartement est affecté de multiples désordres, non-conformités constatés et rappelés dans le procès-verbal de livraison du 20 novembre 2023 (sa pièce n°2), mais également dans les mises en demeure du 16 juillet 2024 et 13 octobre 2024, notamment en ce qui concerne les températures excessives et l’impossibilité d’obtenir de l’eau froide. 
 
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 23 avril 2025, la société BOUYGUES IMMOBILIER, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- rendre communes les opérations d’expertise à :
- la société CIMEO CONSTRUCTION et son assureur ABEILLE IARD,
- la société SMAC et son assureur AXA FRANCE IARD,
- la société HERVE THERMIQUE et son assureur ALLIANZ IARD,
- la société ATEC OUEST, et son assureur L’AUXILIAIRE,
- la société ATELIER INDEPENDANT D’ACOUSTIQUE, et son assureur la LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
- la société BERNARD ELECTRICITE et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD,
- la société CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD et son assureur SMABTP,
- la société LEPAGE ELECTRONIQUE et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD,
- la société MAUGENDRE ENTREPRISE et son assureur SMABTP,
- la société RENOUARD et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD,
- la société PROJEX,  et son assureur AXA FRANCE IARD,
- la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur AXA FRANCE IARD,

- débouter les sociétés RENOUARD, BERNARD ELECTRICITE, LEPAGE ELECTRONIQUE, et leurs assureurs, et toutes autres parties, de leurs demandes contraires,
- réserver les dépens.
 
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle à l’audience que sa demande est constitutive d’une demande en justice et vaut interruption des délais de prescription et de forclusion à l’égard des sociétés intervenues aux opérations de construction.

Par ailleurs, elle fait valoir que la responsabilité de la société RENOUARD est susceptible d’être engagée au titre des désordres d’isolation et des dysfonctionnements des portes de hall, celle de la société BERNARD ELECTRICITE au titre de l’absence du lecteur de badge pour l’ascenseur et les prises électriques étanches, et enfin celle de la société LEPAGE ELECTRONIQUE pour le dysfonctionnement de l’interphone.
 
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 23 avril 2025, les sociétés RENOUARD, BERNARD ELECTRICITE, et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur de RENOUARD, BERNARD ELECTRICITE et LEPAGE ELECTRONIQUE), représentés par leur conseil, ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise judiciaire formulée à l’encontre de la société RENOUARD et de ses assureurs, les MMA, la société BERNARD ELECTRICITE et ses assureurs, les MMA, et les MMA en leur qualité d’assureurs de la société LEPAGE ELECTRONIQUE,
- condamner le SDC au paiement d’une somme de 1.000 € à chacun des concluants, au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- subsidiairement,
- leur décerner acte de ce qu’elles formulent, sous toute réserve de responsabilité et de garantie, les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formulées à leur encontre,
- ordonner les opérations d’expertise à venir au contradictoire de l’ensemble des codéfendeurs :
            - la société BOUYGUES IMMOBILIER et son assureur ALLIANZ IARD,
- la société CIMEO CONSTRUCTION et son assureur ABEILLE IARD,
- la société SMAC et son assureur AXA FRANCE IARD,
- la société HERVE THERMIQUE et son assureur ALLIANZ IARD,
- la société ATEC OUEST, et son assureur L’AUXILIAIRE,
- la société ATELIER INDEPENDANT D’ACOUSTIQUE, et son assureur la LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
- la société BERNARD ELECTRICITE et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD,
- la société CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD et son assureur SMABTP,
- la société LEPAGE ELECTRONIQUE et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD,
- la société MAUGENDRE ENTREPRISE et son assureur SMABTP,
- la société RENOUARD et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD,
- la société PROJEX,  et son assureur AXA FRANCE IARD,
- la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur AXA FRANCE IARD,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
 
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir à l’audience que les travaux réalisés par la société RENOUARD ont fait l’objet d’une réception sans réserve, le 11 septembre 2023 et le 20 novembre 2023, et qu’elle avait en charge le lot murs rideaux, qui ne concerne pas les désordres dénoncés.

Elles ajoutent que la société BERNARD ELECTRICITE n’est pas concernée par les réserves qui ne seraient pas levées à ce jour et rappelle qu’en charge du lot courant fort, elle n’est pas concernée par les problèmes thermiques.

Concernant la société LEPAGE ELECTRONIQUE, et l’absence de levée de réserve alléguée relative à l’interphone, elles rétorquent que, s’agissant d’une responsabilité contractuelle, les MMA ne sauraient voir leur garantie mobilisée, étant au surplus relevé qu’en charge du lot courant faible, la société LEPAGE ELECTRONIQUE n’est pas concernée par les problèmes thermiques.
 
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 23 avril 2025, la société AIDA et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, représentés par leur conseil, ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
- prononcer leur mise hors de cause,
- condamner les deux demandeurs aux entiers dépens.
 
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que la prescription acoustique de la société AIDA, à savoir 38 décibels, était conforme à la réglementation en vigueur (sa pièce n°1), et qu’il ne relevait pas de ses missions de s’assurer que ses prescriptions acoustiques étaient bien intégrées au marché de chaque entreprise concernée (sa pièce n°2).
 
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 23 avril 2025, la société AXA FRANCE IARD (assureur de SMAC), représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur les demandes du SDC et de la société BOUYGUES IMMOBILIER,
- juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge des demandeurs.
 
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 23 avril 2025, la société CIMEO, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise judiciaire présentée à son encontre,
- condamner le SDC et les copropriétaires aux entiers dépens.
 
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 23 avril 2025, la société ABEILLE IARD (assureur de CIMEO), représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- ordonner la jonction des instances,
- lui décerner acte qu'elle formule les protestations et réserves d'usage quant à l’engagement éventuel de la responsabilité éventuelle de son assurée, et sous réserve de l’effectivité et de l’étendue des garanties souscrites par CIMEO CONSTRUCTION, s'agissant de la demande de désignation d'un Expert judiciaire formée par le SDC et par les différents copropriétaires,
- lui décerner acte et/ou dire qu’elle s’associe à la demande de désignation d'un Expert judiciaire à l'encontre de l'ensemble des codéfendeurs,
- dépens réservés.

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 23 avril 2025, les sociétés CMBS et MAUGENDRE ENTREPRISE, ainsi que leur assureur la SMABPT, représentés par leur conseil, ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
- constater que, sans la moindre reconnaissance de responsabilité ou de garantie, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit, la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur des sociétés MAUGENDRE ENTREPRISE et CMBS, la société MAUGENDRE ENTREPRISE et la société CMBS n’ont pas de moyens opposants au principe de l’expertise judiciaire sollicitée,
- ordonner l’expertise à intervenir au contradictoire de la société BOUYGUES IMMOBILIER et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, la société CIMEO CONSTRUCTION et son assureur la compagnie ABEILLE, la société SMAC et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société HERVE THERMIQUE et son assureur, la compagnie ALLIANZ, les sociétés ATEC OUEST et son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société BERNARD ELECTRICITE et ses assureurs les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, la société LEPAGE ELECTRONIQUE et ses assureurs les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, la société RENOUARD, et ses assureurs les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, la société PROJEX, et son assureur la société AXA France IARD, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA France IARD, la société ATELIER INDEPENDANT D’ACOUSTIQUE, et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
- ordonner que la mission d’expertise judiciaire à intervenir comportera notamment les chefs de mission suivants :
* préciser la date d’apparition des dommages et dire s’ils ont fait l’objet de réserves à la réception,
* donner à la juridiction les éléments lui permettant de se prononcer sur la nature décennale, ou pas, de chacun des désordres dénoncés,
- ordonner, sous astreinte de 100 € par jour à compter de l’ordonnance à intervenir, la production :
* par la société CIMEO CONSTRUCTION, son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2024,
* par la société SMAC, son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2024,
* par la société HERVE THERMIQUE, son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2024,
* par la société ATEC OUEST, son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2024,
* par la société ATELIER INDEPENDANT D’ACOUSTIQUE, son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2024,
* par la société PROJEX, son attestation responsabilité décennale pour l’année 2021,
* par la société RENOUARD, son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2024,
* par la société LEPAGE ELECTRONIQUE, son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2024,
* par la société BERNARD ELECTRICITE, son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2024,
- réserver les dépens.
 
A l’audience, les sociétés CMBS et MAUGENDRE ENTREPRISE, ainsi que leur assureur la SMABPT se sont désistées oralement de leur demande de communication de pièces à l’encontre de la société PROJEX.
 
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir qu’elles détiennent un recours à l’encontre de leurs co-défendeurs.
 
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 23 avril 2025, la société PROJEX et son assureur AXA FRANCE IARD, représentés par leur conseil, ont demandé au juge des référés de bien vouloir :

- leur décerner acte de ce qu’elles formulent les protestations et contestations d’usage à la demande d’expertise présentée,
- déclarer la décision à intervenir opposable à l’ensemble des requis,
- débouter la SMABTP de sa demande de communication de pièce sous astreinte,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
 
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 23 avril 2025, la société L’AUXILLIAIRE (assureur de ATEC OUEST), représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, tant sur le bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire, que sur le bien-fondé et la recevabilité de toute demande qui serait ultérieurement formulée à son encontre,
- ordonner que l’ordonnance de référé à intervenir soit rendue au contradictoire de toutes les parties,
- réserver les dépens comme de droit.
 
A l’audience de plaidoirie, la société HERVE THERMIQUE et ALLIANZ IARD (assureur de BOUYGUES IMMOBILIER et HERVE THERMIQUE), ont formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
 
Bien que régulièrement citées à comparaître, les sociétés SMAC, SOCOTEC CONSTRUCTION, LEPAGE ELECTRONIQUE, ATEC OUEST, et MENUISERIE LEMOINE ne sont ni présentes ni représentées, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
 
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l'audience utile précitée, au visa des articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
 
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025.
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
A titre liminaire, l'article 472 du Code de procédure civile dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
 
Il n’y a lieu à statuer sur les demandes de jonction, le juge ayant prononcé la jonction des instances à l’audience du 23 avril 2025.
 
Sur l’intervention volontaire des copropriétaires :
 
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
 
L'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Les copropriétaires suivants :
1.     Madame [AD] [S], propriétaire du lot 212 dans le bâtiment C et du parking 56,
2.      Madame [F] [Y], Monsieur [YB] [Y], propriétaires du lot 155 dans le bâtiment C et du parking 29.
3.     Monsieur [GD] [AO], Madame [GH] [AO] propriétaires du lot 164 dans le bâtiment C et du parking 53.
4.     Madame [ZS] [O], propriétaire du lot 194 dans le bâtiment C, du lot 203 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et des parkings 77 et 78.

5.     Monsieur [DP] [J], Madame [GU] [J], propriétaires du lot 209 dans le bâtiment C et du parking 30.
6.      Monsieur [WO] [GL], Madame [WT] [GL], propriétaires du lot 178 dans le bâtiment C.
7.     Madame [FR] [X], Monsieur [H] [BM], du lot 231 dans le bâtiment C, et du parking 45.
8.     Madame [WD] [B], Monsieur [HC] [B], propriétaires du lot 222 dans le bâtiment C, du lot 224 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 134.
9.     Monsieur [XJ] [GY] [W], propriétaire du lot 129 dans le bâtiment C, et du parking 87.
10.  Madame [Z] [N], Monsieur [IM] [N], propriétaires du lot 175 dans le bâtiment C, et du parking 126.
11.  Madame [WY] [E], Monsieur [BA] [DL], propriétaires du lot 163 dans le bâtiment C, et du parking 116.
12.  Madame [FG] [R], Monsieur [GD] [ET], propriétaires du lot 168 dans le bâtiment C, du lot 160 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 121.
13.  Monsieur [YF] [YW], Madame [VY] [DU], propriétaires du lot 150 dans le bâtiment C et du parking 23.
14.  Madame [WH] [YJ], Monsieur [AX] [YJ], propriétaires du lot 174 dans le bâtiment C et du parking 61.
15.  Monsieur [CV] [BI], Madame [WH] [JZ], propriétaires du lot 250 dans le bâtiment C, du lot 257 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 106.
16.  Monsieur [BA] [YV], Madame [C] [YV] [ZW], propriétaires du lot 156 dans le bâtiment C.
17.  Monsieur [XC] [BE], Madame [II] [BE], propriétaires du lot 275 dans le bâtiment C, du lot 254 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 40.
18.  Madame [ZJ] [YR], Monsieur [VH] [YR], propriétaires du lot 177 dans le bâtiment C et du parking 63.
19.  Monsieur [I] [YM], Madame [XN] [YM], propriétaires du lot 269 dans le bâtiment D, du lot 245 correspondant à un cellier dans le bâtiment D et du parking 36.
20.  Madame [FB] [DD], Monsieur [HW] [DD], propriétaires du lot 147 dans le bâtiment C et du parking 89.
21.  Monsieur [V] [WP], Madame [VY] [WP], propriétaires du lot 218 dans le bâtiment C, du lot 225 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 129.
22.  Monsieur [JR] [XW], Madame [IA] [XW], propriétaires du lot 172 dans le bâtiment C, du lot 182 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 123.
23.  Monsieur [T] [ZW], propriétaire du lot 263 dans le bâtiment C et du parking 34.
24.  Madame [WK] [JV], Monsieur [XI] [JV], propriétaires du lot 229 dans le bâtiment C, du lot 234 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 113.
25.  Monsieur [V] [CF], propriétaires du lot 173 dans le bâtiment C et du parking 60.
26.  Madame [VP] [VZ], Monsieur [IR] [WX], propriétaires du lot 228 dans le bâtiment D.
27.  Madame [WT] [XJ], Monsieur [WL] [CB], propriétaires du lot 206 dans le bâtiment C et du parking 26.
28.  Madame [VV] [XB], propriétaire du lot 210 dans le bâtiment C et du parking 123. 
29.  Monsieur [IR] [VR], Madame [FK] [VU], propriétaires du lot 130 dans le bâtiment C et du parking 66.
30.  Monsieur [K] [ZN], Madame [YS] [ZN], propriétaires du lot 167 dans le bâtiment C.
31.  Monsieur [D] [VI], Madame [WU] [VI], propriétaires du lot 161 dans le bâtiment C, du lot 171 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 32.
32.  Madame [ZF] [XM], Monsieur Philippe [XM], propriétaires du lot 217 dans le bâtiment C, du lot 226 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 128.
33.  Madame [FB] [HG], Monsieur [XJ] [HG], propriétaires du lot 190 dans le bâtiment C, du lot 193 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 75,
sont intervenus volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, caractérisant ainsi un intérêt à agir suffisant pour les rendre parties au présent procès.  
 
Sur la demande d’expertise judiciaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 53] et des copropriétaires :
 
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
 
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’immeuble souffre de problématiques liées aux températures excessives dans les logements et parties communes et du manque d’eau froide qui pourraient être dus à une mauvaise conception du bâtiment, dont les gaines d’eau chaudes et d’eau froide ne sont pas séparées au sein des murs, ainsi que de la non-levée de plusieurs réserves alléguées dans les écritures des consorts [AC], de Madame [S], ainsi que par plusieurs copropriétaires (pièces n°11-37-38).
 
Il est constant que la société BOUYGUES IMMOBILIER était maître d’ouvrage de l’édifice, que la société ATEC OUEST en était le maître d’œuvre, et que la société CIMEO est intervenue sur le lot gros œuvre, la société SMAC sur le lot étanchéité/bardage métallique et la société SOCOTEC CONSTRUCTION au titre d’une mission de contrôleur technique.
 
Dès lors, eu égard à la nature des désordres invoqués et des domaines d’intervention de ces sociétés, les demandeurs justifient d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de faire judiciairement constater les désordres allégués et établir les responsabilités encourues.

Dès lors, il sera fait droit à leur demande à l’égard des sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, ATEC OUEST, CIMEO, SMAC et SOCOTEC CONSTRUCTION.
 
En outre, il est constant que la société RENOUARD est intervenue au titre du lot murs-rideaux, et a fourni les portes du hall, ce qu’elle ne conteste pas. Or, les constats relèvent que les portes de halls sont abîmées (pièce n°37-38 SDC), et les murs-rideaux, en tant que revêtement extérieur, peuvent avoir une incidence sur les désordres thermiques affectant l’immeuble, de sorte que les demandeurs justifient bien d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la société RENOUARD, et de ses assureurs, lesquels seront déboutés de leurs demandes de mise hors de cause.
 
De plus, il résulte des pièces versées aux débats que l’interphone installé par la société LEPAGE ELECTRONIQUE dysfonctionne de façon régulière et a fait l’objet de réserves par le syndicat des copropriétaires, de sorte que les demandeurs justifient bien d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la société LEPAGE ELECTRONIQUE.

Il y a lieu de rappeler que les opérations d’expertise permettront de qualifier les dommages, et qu'il est donc prématuré d’exclure les garanties des assureurs de la société LEPAGE ELECTRONIQUE, en l’espèce celles des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de sorte que les opérations d’expertise seront également ordonnées à leur contradictoire.

Dès lors, elles seront déboutées de leurs demandes de mise hors de cause.
 
Par ailleurs, il ressort également des pièces versées aux débats que la valeur mesurée de 33 dB à l’intérieur de l’immeuble, est inférieure à l’objectif de 38 dB,  l’immeuble n’étant ainsi pas conforme à la réglementation sur l’isolement aux bruits extérieurs (pièces n°11-37 SDC).

Il appartenait à la société AIDA de déterminer l’objectif applicable à l’immeuble, et il ressort des pièces versées que c’est avec exactitude que la société avait fixé l’objectif à 38 dB sur la partie la plus exposée (sa pièce n°1), sans que les demandeurs à l’expertise ne démontrent ni n’allèguent une quelconque erreur dans les calculs de la société AIDA.
Dès lors, les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime et seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la société AIDA et de son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, lesquels seront mis hors de cause.
 
De même, concernant la société BERNARD ELECTRICITE, les demandeurs à l’expertise se fondent sur sa mission de pose des sèches serviettes et des prises électriques étanches, sans toutefois qu’aucun désordre à ce sujet n’ait été retenu, ni aucune réserve n’ait été formalisée, de sorte qu’ils ne justifient d’aucun motif légitime à leur égard et seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la société BERNARD ELECTRIQUE et de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, lesquels seront mis hors de cause.
 
Les sociétés AXA FRANCE IARD (assureur de SMAC), ABEILLE IARD (assureur de CIMEO), CMBS, MAUGENDRE ENTREPRISE et leur assureur SMABPT, PROJEX et son assureur AXA FRANCE IARD, L’AUXILLIAIRE (assureur de ATEC OUEST), HERVE THERMIQUE et ALLIANZ IARD (assureur de BOUYGUES IMMOBILIER et HERVE THERMIQUE) ont formé les protestations et réserves d’usage à l'égard de cette demande d’expertise à laquelle elles ne se sont pas opposées.

Les demandeurs justifient, dès lors, d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de faire judiciairement constater les désordres allégués et établir les responsabilités encourues.
 
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 53] et des copropriétaires, à leurs frais avancés, et selon les modalités précisées au présent dispositif, étant relevé qu’aucune des parties ne s’oppose à la demande de complément de mission des sociétés CMBS et MAUGENDRE ENTREPRISE, ainsi que leur assureur la SMABTP, de sorte qu’il y sera fait droit.

Monsieur [EX] étant indisponible, un autre expert sera désigné.
 
S’agissant de la demande, formée par les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, CMBS et MAUGENDRE ENTREPRISE, ainsi que leur assureur la SMABTP tendant à s’associer aux demandes d’expertise, il y a lieu de rappeler qu’il est désormais de principe que l'assignation en référé aux fins d'expertise, si elle n'est accompagnée d'aucune demande de paiement ou d'exécution en nature, comme en l'espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème, 14 décembre 2022 n° 21-21305), de sorte qu’elles seront déboutées de leur demande à ce titre.
 
Les sociétés ABEILLE IARD (assureur de CIMEO), PROJEX et son assureur AXA FRANCE IARD, L’AUXILLIAIRE (assureur de ATEC OUEST), RENOUARD et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en tant qu’assureur de LEPAGE ELECTRONIQUE, qui s’associent à la demande du SDC et des copropriétaires ne formulent aucun moyen de droit ou de fait au soutien de leurs prétentions, de sorte qu’elles en seront déboutées. 
 
Sur les demandes de communication de pièces
 
Il y a lieu de prendre acte que les sociétés CMBS et MAUGENDRE ENTREPRISE, ainsi que leur assureur la SMABTP se désistent de leur demande de communication de pièce à l’encontre de la société PROJEX.
 
Les sociétés CMBS et MAUGENDRE ENTREPRISE, ainsi que leur assureur la SMABTP seront déboutés de leurs demandes à l’égard des sociétés AIDA et BERNARD ELECTRICITE.
 
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
 
Les sociétés CMBS et MAUGENDRE ENTREPRISE, ainsi que leur assureur la SMABPT détiennent un motif légitime à solliciter que les sociétés CIEMO, SMAC, HERVE THERMIQUE, ATEC OUEST, RENOUARD, LEPAGE ELECTRONIQUE, parties aux opérations d’expertise, communiquent leurs attestations d’assurances RC pour l’année 2024. Il sera donc fait droit à leur demande.
 
Toutefois, elles ne justifient pas d’une demande amiable préalable à laquelle les sociétés CIEMO, SMAC, HERVE THERMIQUE, ATEC OUEST, RENOUARD, LEPAGE ELECTRONIQUE n’auraient pas accédé, de sorte qu’elles seront déboutées de leur demande de communication sous astreinte.
 
Sur les autres demandes
 
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 53] conservera la charge des dépens de l’instance.
 
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 53] sera condamné à verser à la société BERNARD ELECTRICITE et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 600 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
 
PAR CES MOTIFS
 
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
 
Recevons en leurs demandes d’intervention volontaire :
1.      Madame [AD] [S], propriétaire du lot 212 dans le bâtiment C et du parking 56,
2.      Madame [F] [Y], Monsieur [YB] [Y], propriétaires du lot 155 dans le bâtiment C et du parking 29.
3.      Monsieur [GD] [AO], Madame [GH] [AO] propriétaires du lot 164 dans le bâtiment C et du parking 53.
4.      Madame [ZS] [O], propriétaire du lot 194 dans le bâtiment C, du lot 203 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et des parkings 77 et 78.
5.      Monsieur [DP] [J], Madame [GU] [J], propriétaires du lot 209 dans le bâtiment C et du parking 30.
6.      Monsieur [WO] [GL], Madame [WT] [GL], propriétaires du lot 178 dans le bâtiment C.
7.      Madame [FR] [X], Monsieur [H] [BM], du lot 231 dans le bâtiment C, et du parking 45.
8.      Madame [WD] [B], Monsieur [HC] [B], propriétaires du lot 222 dans le bâtiment C, du lot 224 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 134.
9.      Monsieur [XJ] [GY] [W], propriétaire du lot 129 dans le bâtiment C, et du parking 87.
10.  Madame [Z] [N], Monsieur [IM] [N], propriétaires du lot 175 dans le bâtiment C, et du parking 126.
11.  Madame [WY] [E], Monsieur [BA] [DL], propriétaires du lot 163 dans le bâtiment C, et du parking 116.
12.  Madame [FG] [R], Monsieur [GD] [ET], propriétaires du lot 168 dans le bâtiment C, du lot 160 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 121.
13.  Monsieur [YF] [YW], Madame [VY] [DU], propriétaires du lot 150 dans le bâtiment C et du parking 23.
14.  Madame [WH] [YJ], Monsieur [AX] [YJ], propriétaires du lot 174 dans le bâtiment C et du parking 61.
15.  Monsieur [CV] [BI], Madame [WH] [JZ], propriétaires du lot 250 dans le bâtiment C, du lot 257 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 106.
16.  Monsieur [BA] [YV], Madame [C] [YV] [ZW], propriétaires du lot 156 dans le bâtiment C.
17.  Monsieur [XC] [BE], Madame [II] [BE], propriétaires du lot 275 dans le bâtiment C, du lot 254 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 40.

18.  Madame [ZJ] [YR], Monsieur [VH] [YR], propriétaires du lot 177 dans le bâtiment C et du parking 63.
19.  Monsieur [I] [YM], Madame [XN] [YM], propriétaires du lot 269 dans le bâtiment D, du lot 245 correspondant à un cellier dans le bâtiment D et du parking 36.
20.  Madame [FB] [DD], Monsieur [HW] [DD], propriétaires du lot 147 dans le bâtiment C et du parking 89.
21.  Monsieur [V] [WP], Madame [VY] [WP], propriétaires du lot 218 dans le bâtiment C, du lot 225 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 129.
22.  Monsieur [JR] [XW], Madame [IA] [XW], propriétaires du lot 172 dans le bâtiment C, du lot 182 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 123.
23.  Monsieur [T] [ZW], propriétaire du lot 263 dans le bâtiment C et du parking 34.
24.  Madame [WK] [JV], Monsieur [XI] [JV], propriétaires du lot 229 dans le bâtiment C, du lot 234 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 113.
25.  Monsieur [V] [CF], propriétaires du lot 173 dans le bâtiment C et du parking 60.
26.  Madame [VP] [VZ], Monsieur [IR] [WX], propriétaires du lot 228 dans le bâtiment D.
27.  Madame [WT] [XJ], Monsieur [WL] [CB], propriétaires du lot 206 dans le bâtiment C et du parking 26.
28.  Madame [VV] [XB], propriétaire du lot 210 dans le bâtiment C et du parking 123. 
29.  Monsieur [IR] [VR], Madame [FK] [VU], propriétaires du lot 130 dans le bâtiment C et du parking 66.
30.  Monsieur [K] [ZN], Madame [YS] [ZN], propriétaires du lot 167 dans le bâtiment C.
31.  Monsieur [D] [VI], Madame [WU] [VI], propriétaires du lot 161 dans le bâtiment C, du lot 171 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 32.
32.  Madame [ZF] [XM], Monsieur Philippe [XM], propriétaires du lot 217 dans le bâtiment C, du lot 226 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 128.
33.  Madame [FB] [HG], Monsieur [XJ] [HG], propriétaires du lot 190 dans le bâtiment C, du lot 193 correspondant à un cellier dans le bâtiment C et du parking 75,
 
Ordonnons la mise hors de cause de la société ATELIER INDEPENDANT D’ACOUSTIQUE et de son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
 
Ordonnons la mise hors de cause de la société BERNARD ELECTRICITE et de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
 
Déboutons la société RENOUARD et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de mise hors de cause ;
 
Déboutons les assureurs de la société LEPAGE ELECTRONIQUE, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de mise hors de cause ;
 
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance, et désignons pour y procéder Monsieur [KD]  [AT] - [Adresse 33]. : [XXXXXXXX02], [Courriel 52], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
- se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- dire si les travaux sont réalisés conformément aux règles de l’art, aux documents contractuels et aux prescriptions des permis de construire délivrés à la société BOUYGUES IMMOBILIER,
- dire si les désordres, malfaçons, non conformités, vices et réserves dénoncés dans l’assignation du syndicat de copropriété, dans les rapports de JMC INGENIERIE des 30.09.2024 et 22.01.2025 ainsi que dans l’assignation délivrée par Monsieur [YE] et Madame [P], existent,
- dans l'affirmative, en préciser les causes et conséquences,
- préciser la date d’apparition des dommages et dire s’ils ont fait l’objet de réserves à la réception,
- donner à la juridiction les éléments lui permettant de se prononcer sur la nature décennale, ou pas, de chacun des désordres dénoncés,
- chiffrer sur devis tous remèdes aptes à y remédier définitivement,
- donner un avis sur les préjudices de tous ordres subis par le syndicat de copropriété et les copropriétaires individuellement,
- plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments de fait susceptibles de lui permettre d’arbitrer les responsabilités encoures,
- dresser du tout un rapport impérativement précédé d'un pré rapport,
- répondre précisément à tous dires des parties en relation avec le litige,
 
Déboutons les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, CMBS, MAUGENDRE ENTREPRISE, SMABPT, ABEILLE IARD, PROJEX, AXA FRANCE IARD, L’AUXILLIAIRE, RENOUARD, MMA IARD, MMA IARD ASSRANCES MUTUELLES, de leurs demandes tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à leurs co-défendeurs;

Fixons à la somme de 6 000 euros (six mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 53] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque;
 
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
 
Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;  
 
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
 
Disons que les sociétés CIEMO, SMAC, HERVE THERMIQUE, ATEC OUEST, RENOUARD, LEPAGE ELECTRONIQUE devront produire leur attestation d’assurance responsabilité civile decennale pour l’année 2024 ;
 
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 53] aux dépens de l’instance ;
 
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 53] à verser la somme de 600 euros chacun à la société BERNARD ELECTRICITE et à ses assureurs MMA IARD Et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, soit 1 600 euros au total, au titre des frais irrépétibles ;
 
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires.
 
La greffière,                                                                                              La juge des référés,

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