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TJ 35238, 6 juin 2025, RG 24/00534


Vérifier : TJ 35238, 6 juin 2025, RG 24/00534 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
24/00534
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
68433514de8a05cb082af6a1

Texte de la décision

7,515 caractères

RE F E R E

N°

Du 06 Juin 2025

N° RG 24/00534

N° Portalis DBYC-W-B7I-LBRN
56D

c par le RPVA
le
à
Me Jehanne BARGINE,
Me Sabrina GUERIN,
Me Vianney LEY

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Jehanne BARGINE,
Me Sabrina GUERIN,
Me Vianney LEY

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 3] (Istanbul)
représenté par Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEURS AU REFERE:

Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Bérénice COLLET-MASNICKA, avocate au barreau de RENNES,

Madame [K] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jehanne BARGINE, avocat au barreau de RENNES
bénéficiant d’une aide juridictionnelle Totale numéro C35238-2024-008662 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 30 Avril 2025,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 16 juillet 2024, enregistré le 23 juillet 2024, sous le n° RG 24/534, Monsieur [F] [D] a saisi le Tribunal judiciaire de Rennes en référé d’une demande dirigée contre Monsieur [I] [L] et Madame [K] [M], tendant à :
- Dire et juger recevable et bien-fondé Monsieur [D] en son assignation, ses demandes, moyens et prétentions,
- Condamner Monsieur [L] à régler à Monsieur [D] la somme provisionnelle de 29 000 € outre les intérêts légaux à compter du 1er février 2024 et la capitalisation annuelle,
- Condamner Madame [M] à régler ladite somme provisionnelle à Monsieur [D], in solidum avec Monsieur [L],

- Condamner in solidum Monsieur [L] et Madame [M] à régler la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens d’instance,
- Débouter Monsieur [L] et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions.

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 30 avril 2025, Monsieur [F] [D], représenté par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
- in limine litis :
- Dire et juger recevable et bien-fondé Monsieur [D] en son assignation, ses demandes, moyens et prétentions,
- A défaut, renvoyer les parties devant le Tribunal Judiciaire de RENNES, afin qu’il soit tranché sur le fond, en ce compris les frais irrépétibles et dépens afférents à la présente instance,
- Débouter Monsieur [L] et Madame [M] de leurs autres demandes, moyens et prétentions,
- à titre principal :
- Condamner Monsieur [L] à régler à Monsieur [D] la somme provisionnelle de 27 500 € outre les intérêts légaux à compter du 1 er février 2024 et la capitalisation annuelle des intérêts,
- Condamner Madame [M] à régler ladite somme provisionnelle à Monsieur [D], in solidum avec Monsieur [L],
- Condamner in solidum Monsieur [L] et Madame [M] à régler la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens d’instance,
- Débouter Monsieur [L] et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions.

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 30 avril 2025, Monsieur [I] [L], représenté par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
- in limine litis :
- Constater que le présent litige fait l’objet de contestations sérieuses,
- Dire que le juge des référés est incompétent,
- A titre subsidiaire, débouter Monsieur [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [L],
- A titre infiniment subsidiaire, condamner Madame [M] à relever et garantir Monsieur [L] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans la présente instance,
- En tout état de cause sur les frais irrépétibles et les dépens : condamner Madame [M] à relever et garantir Monsieur [L] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans la présente instance.

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 30 avril 2025, Madame [K] [M], représentée par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
- Débouter Monsieur [D] et Monsieur [L] de l’intégralité de leurs demandes de condamnations présentées à l’encontre de Madame [M] comme se heurtant à des contestations sérieuses,
- Condamner Monsieur [D] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il y a lieu de se reporter aux dernières écritures des parties, par elles déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025.

MOTIFS

Vu les articles 774-1 et suivants, 369, 392 et 862-2 du Code de procédure civile ; 

Au regard du décret du 29 juillet 2023, il sera rappelé que l’audience de règlement amiable permet au juge de mener une mission de conciliation entre les parties, dans un cadre confidentiel, et de permettre la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts.

La décision du juge de convoquer les parties à une audience de règlement amiable est une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours.

La convocation à une audience de règlement amiable, peut se faire d’office, après avoir recueilli l’avis des parties.

A l’audience du 30 avril 2025, les parties ont toutes déclaré s’en rapporter au juge sur la tenue d’une audience de règlement amiable.

En l’espèce, la nature de cette affaire autorise le recours à une audience de règlement amiable prévue par les textes susvisés. 

Il est en effet au regard des circonstances du litige, de l’intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la médiation d’un magistrat. 

Il y a lieu d’ordonner le recours à une audience de règlement amiable selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, dans le cadre d’une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours :

Renvoyons la cause et les parties à l’audience de règlement amiable du 26 juin 2025, à 09 heures ;

Rappelons que les parties sont tenues de comparaître en personne à cette audience et qu’elles peuvent être assistées de l’avocat de leur choix ;

Rappelons que cette décision entraîne une interruption de l’instance sans dessaisissement de la juridiction ; que cependant le président de cette audience peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux ; 

Disons que les parties et leurs avocats seront convoquées à cette audience par les soins du greffe ;

Rappelons que la présente décision, constitutive d’une mesure d’administration judiciaire, ne peut faire l’objet d’un recours ;

Réservons les dépens.

La greffière La présidente

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