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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 35238, 6 juin 2025, RG 25/00240


Vérifier : TJ 35238, 6 juin 2025, RG 25/00240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
25/00240
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
68433516de8a05cb082af6b0

Texte de la décision

12,177 caractères

RE F E R E

N°

Du 06 Juin 2025

N° RG 25/00240 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LRG3
30B

c par le RPVA
le
à

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à Me LE GOC Vincent

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

S.C.I. RINFRAY JOSEPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
Me LE GOC Vincent, avocat au barreau de Rennes substitué par Me DERRIEN Agathe, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEUR AU REFERE:

S.A.R.L. WYNOT, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
non comparante

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 23 Avril 2025, en présence de [V] [M], greffier stagiaire,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2023, la société civile immobilière (SCI) Rinfray Joseph, demanderesse à l’instance, a donné à bail à la société à responsabilité limitée (SARL) Wy’not, un local à usage commercial sis [Adresse 6] à [Localité 5] pour une durée de 3 années à compter du 01 avril 2023 et un loyer mensuel de 1 500 euros hors taxes et hors charges. Le contrat comporte une clause résolutoire à défaut d’exécution de l’une des obligations incombant au locataire (pièce n°1 demanderesse).

Suivant commandement de payer visant clause résolutoire du 17 septembre 2024, la société Wy’not est débitrice de la somme de 8 000 € envers la bailleresse, du fait de l’absence de paiement des loyers à compter du 1er décembre 2023 (pièce n°2 demanderesse).

La SCI Rinfray Joseph a, par acte de commissaire de justice, assigné en référé la SARL Wy’not, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile et L 145-1 et suivants du Code de commerce, aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 octobre 2024,
- condamner la SARL Wy’no à payer à la SCI Rinfray Joseph la somme de 9 800 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtées à la date du 18 octobre 2024,
- condamner la SARL Wy’not à payer à compter de novembre 2024 et jusqu’à complète évacuation des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal aux loyers et charges dus en vertu du bail si celui-ci s’était poursuivi soit 1 800 euros,
- ordonner l’expulsion de la SARL Wy’not ou celle de tout autre occupant de son chef, des locaux loués, avec l’aide et l’assistance de la force publique ou d’un serrurier si besoin est,
- condamner la SARL Wy’not au paiement d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SARL Wy’not aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement et la présente assignation, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile,
- fixer la date de départ des intérêts civils sur la somme de 8 000 euros à compter du 18 octobre 2024 et pour le reste des sommes à compter de la future ordonnance.

Lors de l’audience utile du 23 avril 2025, la SCI Rinfray Joseph, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.

Régulièrement assignée, par signification en dépôt étude, la SARL Wy’not n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la notification aux créanciers inscrits

Aux termes de l'article L. 143-2 du Code de commerce :
"Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus".

La résiliation judiciaire ou amiable du bail commercial ou le jeu de la clause résolutoire sont inopposables aux créanciers inscrits qui n'ont pas reçu la notification prescrite par la loi, quelle que soit la cause de la résiliation. Cass. 3e civ., 13 avr. 1976 et 17 mai 1977 n° 1976-098151,  Cass. 3e civ., 3 mars 1992, n° 89-19.172. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une nullité mais bien d'une inopposabilité, celle-ci ne peut être couverte. Cass. com., 25 mai 1970, n° 69-10.590.

Il résulte des éléments versés aux débats que la demanderesse ne produit aucune notification aux créanciers inscrits de sorte que la présente décision ne leur sera pas opposable.

Sur la résiliation du bail et l’expulsion

Aux termes de l’article L.145-41 du Code de commerce :
“ Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ”.

En l’espèce, la SCI Rinfray Joseph sollicite que soit constatée la résiliation du bail commercial la liant à la défenderesse, faisant valoir à cet effet qu’un commandement de payer a été signifié à cette dernière le 17 septembre 2024, visant la clause résolutoire et pour un montant de 8 000 euros, correspondant à l’arriéré locatif dû à cette date, laquelle somme n’a pas été réglée dans un délai d’un mois.

Au vu des pièces versées aux débats, il ressort que :
- un contrat de bail commercial a été conclu entre la SARL Wy’not et la SCI Rinfray Joseph, prévoyant un loyer mensuel de 1 500 € hors taxes, hors charges et hors foncier, réglable trimestriellement (pièce n°1 demanderesse),
- un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la preneuse à bail le 17 septembre 2024, portant sur la somme de 8 000 € au titre des loyers restés impayés (pièce n°2 demanderesse),
- la défenderesse, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas contesté ne pas avoir réglé la somme visée dans le commandement durant le mois suivant, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire.

La SARL Wy’not, devenue occupante sans droit ni titre sera expulsée selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance. En l’espèce, il sera prévu de requérir à la force publique si nécessaire, et au serrurier le cas échéant, de sorte que le prononcé d’une astreinte devient sans objet. Il n’y sera pas fait droit.

Sur les indemnités provisionnelles

En application des dispositions de l'article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge des référés peut octroyer au créancier une provision dès lors que l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable dans son existence comme dans son quantum.

Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.

Sur l’indemnité provisionnelle d’occupation

En raison de sa nature mixte, compensatoire et indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux, assure en outre la réparation du préjudice pouvant résulter, pour le bailleur, de la privation de la libre disposition de son bien.

Au terme de son acte introductif d’instance soutenu à la barre, la bailleuresse sollicite la condamnation de la SARL Wy’not à lui payer une indemnité d’occupation de 1 800 euro par mois à compter de la résiliation du mois de novembre 2024 et jusqu’à la libération complète des lieux loués.

Le bailleur produit un échange de couriers et courriels démontrant de loyers impayés ou partiellement, à compter de décembre 2023, d’un montant mensuel de 1 800 € TTC (sa pièce n°3).

Dès lors, la SARL Wy’not sera condamnée au paiement de 1 800 € par mois d’occupation à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à libération des lieux.

Les intérêts n’étant pas dus pour une année entière au moins, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation de ceux-ci.

Sur la provision réclamée au titre de la dette locative

Le principe de l’obligation du locataire au titre des loyers est suffisamment établi par les pièces versées aux débats, notamment, par le bail qui liait les parties (pièce n°1 demanderesses).

La SCI Rinfray Joseph sollicite la condamnation de la SARL Wy’not à lui payer la somme provisionnelle de 9 800 euros, au titre des loyers exigibles, charges et accessoires au principal restant dus au 18 octobre 2024.

La demanderesse produit un commandement de payer en date du 17 septembre 2024, d’un montant de 8 169, 15 € (sa pièce n°2), auquel il faut retirer le coût de l’acte, soit 169, 15 €.

La somme de 8 000 € n’apparait pas ainsi sérieusement contestable. La SARL Wy’not sera donc condamnée au paiement d’une provision de 8 000 € à ce titre, en deniers et quittances.

Sur les demandes accessoires

La SARL Wy’not, qui succombe sera condamnée à verser aux demanderesses la somme de 700 € (sept cent euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile dont le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :

Constatons la résiliation de plein droit du bail liant les parties, à compter du 18 octobre 2024, portant sur un local commercial situé [Adresse 6] à [Localité 5] parcelle cadastrée E[Cadastre 1];

Ordonnons, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la SARL Wy’not tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef du local commercial situé situé [Adresse 6] à [Localité 5] parcelle cadastrée E[Cadastre 1], avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier;

La Condamnons à payer à la SCI Rinfray Joseph, la somme provisionnelle de 8 000 € (huit mille euros), en deniers ou quittances valables, au titre des loyers restés impayés pour la période du 1er avril 2023 au 18 octobre 2024 ;

Condamnons la SARL Wy’not à payer à la SCI Rinfray Joseph, le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 1 800 € (mille huit cent euros), soit une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges dus à compter du 18 octobre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

Condamnons la SARL Wy’not aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire ;

Constatons que la présente décision ne peut être déclarée opposable aux créanciers inscrits;

Condamnons la SARL Wy’not à verser à la SCI Rinfray Joseph la somme de 700 € (sept cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.

Ainsi rendu, au nom du peuple français, les jour, mois et an susdits.

La greffière Le juge des référés

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