TJ 35238, 6 juin 2025, RG 24/00828
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 06 juin 2025
N° RG 24/00828
N° Portalis DBYC-W-B7I-LIMJ
56C
c par le RPVA
le
à
Me Annaïg COMBE,
Me Axel DE VILLARTAY
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Annaïg COMBE,
Me Axel DE VILLARTAY
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Annaïg COMBE, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Bénédicte JONNET, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. PJ AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Claire STREHAIANO, avocate au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 23 avril 2025,
En présence de [W] [Y], greffier stagiaire
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2022, la société PJ AUTOMOBILES a vendu à Monsieur [S] [I] un véhicule Peugeot 4008, immatriculé [Immatriculation 3], pour un montant de 13 500 euros TTC (pièce n°1 M.).
En mai 2024, le véhicule a connu des dysfonctionnements importants, ce qui a amené Monsieur [I] à le déposer au garage PJ AUTOMOBILES.
Le 31 mai 2024, le garage a présenté une facture de remplacement des injecteurs et de vidange à hauteur de 2 564.95 euros TTC (pièce n°2 M.).
Selon rapport en date du 08 août 2024, l’expert a conclu que (pièce n°3 M.) :
- le réparateur a procédé au remplacement des injecteurs sans faire signer de devis à Monsieur [I],
- aucun justificatif de diagnostic n’a pu être fourni,
- les pièces n’ont pas été conservées puisque retournées,
- le garage sollicite le règlement d’une somme de 2 000 euros TTC, après geste commercial, avant restitution du véhicule à Monsieur [I].
Par courrier en date des 29 août 2024 et 22 octobre 2024, la société PJ AUTOMOBILES a été mise en demeure de restituer le véhicule (pièces n°4-6).
Par courriels en date des 02 septembre 2024 et 30 octobre 2024 (pièces n°5-7), la société PJ AUTOMOBILES a conditionné la restitution du véhicule au paiement de la somme de 2 000 euros.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2024, Monsieur [S] [I] a fait assigner la société PJ AUTOMOBILES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- déclarer Monsieur [I] recevable et bien fondé en ses demandes,
- ordonner à la société PJ AUTOMOBILES de restituer le véhicule Peugeot 4008, immatriculé [Immatriculation 3], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
- juger que la juridiction n’est pas compétente pour statuer sur une éventuelle demande en paiement de la facture émise par la société PJ AUTOMOBILES,
- condamner la société PJ AUTOMOBILES à payer, à titre de provision, la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices de Monsieur [I],
- condamner la société PJ AUTOMOBILES à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société PJ AUTOMOBILES aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2025 le juge des référés a enjoint les parties à rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation.
Les démarches amiables n’ont pas abouti.
Le véhicule a été restitué le 05 mars 2025.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 23 avril 2025, Monsieur [S] [I], représenté par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- déclarer Monsieur [I] recevable et bien fondé en ses demandes,
- juger que la juridiction n’est pas compétente pour statuer sur une éventuelle demande en paiement de la facture émise par la société PJ AUTOMOBILES,
- condamner la société PJ AUTOMOBILES à payer, à titre de provision, la somme de 3 739.5 euros en réparation du préjudice de jouissance de Monsieur [I],
- condamner la société PJ AUTOMOBILES à payer, à titre de provision, la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral de Monsieur [I],
- condamner la société PJ AUTOMOBILES à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société PJ AUTOMOBILES aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la rétention abusive du véhicule pendant 9 mois a été de nature à lui causer un préjudice puisque ne disposant plus que d’un véhicule 3 places pour une famille de 5 personnes, il a dû solliciter ses proches pour se déplacer. Ainsi, ils n’ont pas pu partir en vacances, et il n’a pas été en mesure de rechercher du travail, alors qu’il était privé de véhicule. Enfin, il a dû rembourser les échéances du crédit automobile malgré l’impossibilité de jouir du véhicule (pièces n°8-13), outre un préjudice moral du fait de l’attitude du gérant qui les a effrayés (pièces n°14-15).
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 23 avril 2025, la société PJ AUTOMOBILES, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que dans le cadre d’une relation de confiance établie avec Monsieur [I], elle a obtenu son accord verbal pour procéder aux réparations.
Elle ajoute que l’absence de devis n’étant pas de nature à exclure le droit pour le professionnel d’être normalement payé des prestations effectuées, et des pièces remplacées, son intervention ayant été de nature à remédier à la panne affectant le véhicule, qui lui été remis (pièce n°1).
Elle est donc fondée à agir devant le juge du fond en paiement de la facture, et c’est à cette occasion que le juge du fond devra connaître des demandes indemnitaires de Monsieur [I].
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l'audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provision de Monsieur [I]
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Selon l’article 1710 du Code civil, « Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. »
Selon l’article 1948 du Code civil, « Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. »
Le droit de rétention suppose la conclusion d'un contrat entre les parties et l'existence d'une créance certaine (Com. 14 juin 1988, no 86-15.640).
Il est constant que le contrat de louage est consensuel par nature et n’implique pas nécessairement l'existence d'un écrit entre les parties, de sorte qu’un accord verbal, démontré par la partie qui s’en prévaut, pourrait justifier un droit de rétention.
Or, les pièces produites par la société PJ AUTOMOBILES, en l’espèce, une commande de travaux non signée par le client, ainsi qu’une facture (pièces n°1-2), ne sont pas suffisantes à établir l’existence d’un contrat entre les parties.
Dès lors, la rétention du véhicule par le garage est nécessairement abusive, l’obligation de réparation du préjudice subi par monsieur [I] par la société PJ AUTOMOBILES étant ainsi établie.
Il n’est pas contesté par la société PJ AUTOMOBILES que le véhicule a été retenu du 1er juin 2024 au 05 mars 2025, soit 277 jours, ni le mode de calcul proposé par Monsieur [I] établi sur la base d’un tarif journalier correspondant à 1/1000ème de la valeur du véhicule, soit 13.5 euros par jour (sur la base de la facture d’achat - pièce n°1 M.).
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de réparation du préjudice de jouissance de Monsieur [I] à hauteur de 3 739.5 euros (13.5 euros x 277 jours).
Concernant la demande de provision à valoir sur le préjudice moral, il y a lieu de souligner que Monsieur [I] sollicite l’indemnisation du préjudice des deux époux, et justifie notamment d’un certificat médical au nom de Madame [U] [D], laquelle n’est pas partie à la procédure et ne saurait donc obtenir réparation de son préjudice devant la présente juridiction (pièce n°14).
Il résulte du certificat médical au nom de Monsieur [I] que ce dernier « présente un état psychique fragile », sans toutefois que cet état de santé ne soit mis en lien avec l’objet de la présente procédure, de sorte que le préjudice moral de Monsieur [I] n’est pas établi, et ne saurait donc donner lieu à indemnisation.
Par conséquent, Monsieur [I] sera débouté de sa demande de provision au titre de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
Succombant en ses demandes, la société PJ AUTOMOBILES sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner la société PJ AUTOMOBILES à verser à Monsieur [I] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Condamnons la société PJ AUTOMOBILES à verser à Monsieur [I] la somme provisionnelle de 3 739.5 euros à valoir sur son préjudice de jouissance ; Déboutons Monsieur [I] de sa demande de provision au titre de son préjudice moral ; Condamnons la société PJ AUTOMOBILES aux dépens de l’instance ; Condamnons la société PJ AUTOMOBILES à verser à Monsieur [I] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ; La greffière, La juge des référés,
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