TJ 35238, 6 juin 2025, RG 25/04680
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 5]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/04680 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LUP7
Minute n° 25/00545
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 06 juin 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [L]
né le 17 janvier 1989 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Aude-emmanuelle CAMBONI
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 03 juin 2025, reçue au greffe le 04 juin 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 04 juin 2025 à M. [E] [L], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 06 juin 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré de l'absence de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté ordonnant une mesure provisoire d'admission en soins psychiatriques
Le conseil de Monsieur [E] [L], absent, fait valoir que la délégation de signature de l'adjoint au maire de [Localité 5] ayant ordonné une mesure immédiate et provisoire d'admission en soins psychiatriques de son client, n’est pas produite en procédure et qu’il n’est pas en mesure de vérifier si le signataire avait bien qualité pour réaliser un tel acte.
L'article L.3213-2 du Code de la santé publique (CSP) dispose :
" En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 4], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa. ".
L'arrêté querellé, en raison de l'absence de production d'une délégation de signature au profit de l'auteur de l'acte, mentionne " pour la Maire absente, l'élu(e) suppléant(e) (...) [Y] [T] ", suivie de la date et de l'heure ainsi que de la signature de l'intéressé et du tampon de la ville de [Localité 5].
L'arrêté querellé, daté du 29 mai 2025 à 14H25, ordonne, conformément à l'article susvisé une mesure provisoire d'admission en soins psychiatriques au Centre hospitalier Guillaume Régnier. Force est de constater que le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris, en application de l'article L.3213-2 du CSP, dès le 30 mai 2025, un arrêté " portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire ", suivi le 02 juin 2025 d'un arrêté " décidant de la forme de la prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l'objet de soins psychiatriques ".
Il est rappelé d'une part que l'arrêté du maire n'est pas le préalable nécessaire à un arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques et que d'autre part un adjoint au maire bénéficie obligatoirement d'une délégation de signature pour l'exercice de ses fonctions.
Dans ces circonstances, s'il manque la preuve de la délégation de signature à l'élu suppléant de la commune de [Localité 5], auteur de l'arrêté initial pour ordonner à titre provisoire l'hospitalisation psychiatrique d'une personne, il n'est pas rapporté que cette absence de justificatif ait causé une atteinte aux droits du patient au sens de l'article L.3216-1, alinéa 2 du CSP, alors que le préfet a rendu deux décisions validant cette mesure provisoire d'hospitalisation et que l'arrêté du maire n'est pas le support nécessaire d'un arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques.
Le moyen sera par suite rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [E] [L] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [E] [L].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 06 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [E] [L], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 06 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 06 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [E] [L]
Le 06 juin 2025
Le greffier,
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