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TJ 78646, 6 juin 2025, RG 20/03362


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Date
06/06/2025
Numéro
20/03362
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
other
Id
68433768de8a05cb082b0448

Texte de la décision

2,783 caractères

N° de minute : 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]

JUGEMENT RENDU LE 06 Juin 2025

N° RG 20/03362 - N° Portalis DB22-W-B7E-PPDE

DEMANDEUR :

Madame [V] [L] [B] [H] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 10] (35)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [R] [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Maître Delphine SERVIN LANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Stéphanie BRILLET, Maître Delphine SERVIN LANDES
Copie certifiée conforme à l’original à : Service des impôts
délivrée(s) le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 12 avril 2021 ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [H] [V] [L] [B], née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 10] (35),

et de

Monsieur [P] [E] [R] [W], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 11] (75),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1979 à [Localité 8] (35) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;

AUTORISE Madame [V] [L] [B] [H] à conserver l'usage du nom de Monsieur à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [E] [R] [W] [P] à payer à Madame [V] [L] [B] [H] la somme de 60.000€ (SOIXANTE MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Monsieur [E] [R] [W] [P] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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