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TJ 78646, 6 juin 2025, RG 24/04557


Vérifier : TJ 78646, 6 juin 2025, RG 24/04557 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
24/04557
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 4
Type
other
Id
68433769de8a05cb082b0450

Texte de la décision

6,366 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[8]

JUGEMENT RENDU LE 06 JUIN 2025

N° RG 24/04557 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDFO

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7] (92)
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413,

DEFENDEUR :

Madame [W] [E]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11] (CHINE)
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH

Copie exécutoire à : Me François AJE et Me Stéphanie CHANOIR
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

VU l’assignation en divorce en date du 04 juin 2024 ;

VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 janvier 2025 ;

VU le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit Bruxelles 2 ter, la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux et le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III » ;

DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;

VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats le 19 décembre 2024, et annexé à l’ordonnance du 10 janvier 2025 ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

- Monsieur [T] [F] [X] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7] (92)

et de

- Madame [W] [E] épouse [X] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11] (CHINE)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 10] (CHINE),

ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
- soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;

- si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l'acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;

CONSTATE que Monsieur [T] [X] ne s’oppose pas à ce que Madame [W] [E] conserve l’usage du nom marital ;

DIT en conséquence que Madame [W] [E] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 04 juin 2024, date de l’assignation en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;

ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Monsieur [T] [X] le droit au bail et l'éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille, s’agissant d’un bien en location sis [Adresse 2] à [Localité 12]  ;

CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’a été sollicitée par l’une ou l’autre des parties ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [X] de sa demande tendant à dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ;

DÉBOUTE Madame [W] [E] de sa demande tendant à dire que les dépens de l’instance seront supportés par l’époux et qu’y seront intégrés les frais de traduction et de transcription du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;

RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par huissier à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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