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TJ 78646, 3 juin 2025, RG 24/00262


Vérifier : TJ 78646, 3 juin 2025, RG 24/00262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/00262
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM CG FOND
Type
other
Id
68433769de8a05cb082b0468

Texte de la décision

9,238 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 24/00262 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQHU

MINUTE : /2025

JUGEMENT

Du : 03 Juin 2025

contradictoire
et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

Société LE STORE PARISIEN - LA FERMETURE PARISIENNE

DEFENDEUR(S) :

[E] [U]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le TROIS JUIN

Après débats à l'audience publique du Tribunal de proximité de RAMBOUILLET tenue le 01 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR A L'OPPOSITION :

Société LE STORE PARISIEN - LA FERMETURE PARISIENNE
S.A.S. au capital de 50.000€ immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 484 698 865, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de sa Présidente domiciliée en cette qualité audit siège.
représentée par Me Aurélie GHAZAL, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L'OPPOSITION :

Mme [E] [U]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 3 septembre 2024, n°21-24-000514, Mme [E] [U] a été enjointe à payer à la SAS LE STORE PARISIEN la somme de 2164,80 € en principal, avec intérêts au taux légal, au titre d’un reliquat de facture.

L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, à étude.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 octobre 2024, Mme [E] [U] a formé opposition à l’ordonnance précitée auprès du greffe du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er avril 2025, lors de laquelle la SAS LE STORE PARISIEN, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures visées par le greffe le jour-même, pour demander de condamner la défenderesse à lui payer les sommes de :
2164,80 € TTC avec intérêts au taux légal depuis le 4 février 2025,
500 € à titre de dommages et intérêts,
500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois avoir fait des propositions de geste commercial et de modification des ventaux, mais que la défenderesse s’est opposée à leur venue et ne leur a pas répondu.

Mme [E] [U] comparait en personne et sollicite le bénéfice de ses courrier et pièces adressés dans le cadre de son opposition pour demander le remplacement pur et simple du portail livré, par un portail correspondant à celui commandé. Elle s’oppose à toute retouche des ventaux par l’installateur, le demandeur, en raison des conditions de garantie concernant le produit, et du fait qu’elle estime être en droit d’avoir un portail conforme à sa commande. Elle précise que le paiement demandé, et non exécuté, correspond au reliquat de la facture dont le versement est prévu en fin de chantier. Or à ce jour, ce denier n’est pas encore terminé selon elle.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance du 3 septembre 2024 a été signifiée le 25 septembre 2024 à personne.

Dès lors, l'opposition du 23 octobre 2024 a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.

Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SAS LE STORE PARISIEN, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

II. SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du même code précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Enfin, l’article 1217 dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l’espèce, il est constant que le portail livré par la SAS LE STORE PARISIEN n’est pas conforme à la commande de Mme [U], de sorte que le contrat passé n’a pas été correctement exécuté. Bien que la SAS ait proposé, et propose toujours des retouches et remise sur la facturation, Mme [U] sollicite la dépose du portail non-conforme, la livraison et installation d’un nouveau portail correspondant au contrat passé entre elle et la SAS. Cette demande est conforme à ses droits, lui permettant de faire valoir l’exception d’inexécution pour retenir le paiement du solde de la facture, conformément aux articles précités.

Par conséquent, la SAS LE STORE PARISIEN sera condamnée à exécuter le contrat signé, par la dépose du portail en place, la livraison et l’installation d’un portail correspondant au devis signé le 23 juillet 2022, ayant donné lieu à la facture n°112686 du 10 janvier 2023. La SAS sera quant à elle déboutée de ses demandes en paiement et dommages et intérêts.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

- Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SAS LE STORE PARISIEN, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

- Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La SAS LE STORE PARISIEN, partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Proximité, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE l'opposition de Mme [E] [U] recevable ;

MET à néant l’ordonnance d'injonction de payer du 3 septembre 2024 rendue au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET et enregistrée sous le numéro n°21-24-000514 ;

Statuant à nouveau,

DEBOUTE la SAS LE STORE PARISIEN de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS LE STORE PARISIEN à déposer le portail en place, livrer et installer un nouveau portail correspondant à celui commandé par Mme [E] [U] et visé au devis signé le 23 juillet 2022 ayant donné lieu à la facture n°112686 du 10 janvier 2023 ;

CONDAMNE la SAS LE STORE PARISIEN aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit et DIT n'y a voir lieu de l'écarter.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 3 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la greffière et par la présidente.

Le Greffier La Présidente

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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