TJ 78646, 6 juin 2025, RG 22/00719
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 22/00719 - N° Portalis DB22-W-B7G-QW6K
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [E] [N]
- S.A. [5]
- CPAM DES YVELINES
- Me Dimitri DEBORD
- Me Marie CONTENT
- Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 06 JUIN 2025
N° RG 22/00719 - N° Portalis DB22-W-B7G-QW6K
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie CONTENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Maître Nicolas LEROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 3]
représentée par Maître Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Avril 2025 , l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025.
Pôle social - N° RG 22/00719 - N° Portalis DB22-W-B7G-QW6K
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 21 juin 2022, M. [N] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [5].
Par ordonnance en date du 26 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonnée la radiation de l’affaire au motif que M. [N] n’avait pas transmis ses conclusions, conformément au calendrier de procédure établi lors de la dernière audience de mise en état et qu’il n’avait pas comparu ni ne s’était fait représenter pour soutenir une demande de renvoi.
Par conclusions transmises au greffe le 03 février 2025, M. [N], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité le rétablissement et la réinscription de la présente affaire au rôle. L’affaire a été appelé à l’audience de mise en état du 11 avril 2025.
A cette audience, reprenant en partie ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [5] demande au juge de la mise en état de prononcer un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale actuellement en cours à l’encontre de M. [N] pour faux et usage de faux ainsi que tentative d’escroquerie au jugement.
Le conseil de M. [N], présent à l’audience, a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal sur la demande de sursis à statuer.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a, pour sa part, indiqué ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer formulée par la société [5].
MOTIFS
. Sur la demande de sursis à statuer
Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Il est acquis qu’en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond ont la possibilité d’apprécier discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer demandé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il est justifié par la société [5] de ce qu’une enquête pénale est actuellement en cours à l’encontre de M. [N] pour faux et usage de faux ainsi que tentative d’escroquerie au jugement comme le démontre la plainte avec constitution de partie civile qu’elle verse aux débats en pièce n°23.
Il ressort par ailleurs des éléments présents au dossier que l’issue de cette plainte pénale est susceptible d’exercer une influence sur la solution de l’instance civile dont le pôle social du tribunal judiciaire de céans est saisie puisque comme l’indique la société [5], sans être contredite par le conseil de M. [N], la plainte pour faux et usage de faux concerne précisément des courriels et des SMS produits par ce dernier dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours s’agissant de la plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles le 13 juillet 2023.
2. Sur les frais de l’incident
Les dépens doivent être réservés et suivent le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours s’agissant de la plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles le 13 juillet 2023 des chefs de faux et usage de faux ainsi que de tentative d’escroquerie au jugement,
RESERVE les dépens qui suivront ceux de l’instance au fond,
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 septembre 2025 à 14h date à laquelle les parties sont invitées à solliciter le retrait du rôle de la présente affaire afin d’éviter des appels inutiles aux audiences de mise en état.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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