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TJ 78646, 3 juin 2025, RG 24/00042


Vérifier : TJ 78646, 3 juin 2025, RG 24/00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/00042
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM CG FOND
Type
other
Id
6843376cde8a05cb082b04b6

Texte de la décision

5,948 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 24/00042 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFKI

MINUTE : /2025

JUGEMENT

Du : 03 Juin 2025

réputé contradictoire
et en dernier ressort

DEMANDEUR(S) :

[E] [L] [G]

DEFENDEUR(S) :

S.A.S. VISTA AUTOMOBILES

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le TROIS JUIN

Après débats à l'audience publique du Tribunal de proximité de RAMBOUILLET tenue le 01 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [E] [L] [G]
né le 16 mai 1985 à [Localité 4] (CAMEROUN)
demeurant16 [Adresse 6]
représenté par Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES,

ET :

DEFENDEUR(S) :

S.A.S. VISTA AUTOMOBILES
S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 479 337 107, dont le siège social est situé [Adresse 1] et maintenant [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, M. [E] [L] [G] a fait assigner la SAS VISTA AUTOMOBILES devant le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET aux fins de condamnation en paiement.

Après plusieurs renvois, la désignation d’un conciliateur de justice et l’échec de la tentative de conciliation, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2025, lors de laquelle M. [E] [L] [G], représenté par son Conseil s’est prévalu de son acte introductif d’instance pour solliciter le paiement de la somme de 1107,75 €, 2000 € à titre de dommages et intérêts, 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il convient de se référer à l’acte susmentionné pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement convoquée par acte remis à personne morale, la SAS VISTA AUTOMOBILES ne comparait pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait que la citation a été délivrée à personne.

I. Sur les demandes en paiement et dommages et intérêts

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce le bon de commande du véhicule acquis par le demandeur, établi le 14 octobre 2018, mentionne en son point « observations » : « borne de recharge à 50% ».

Pour autant il ne précise pas les modalités concrètes de mise en œuvre de cette observation, et M. [L] [G] ne démontre pas que cette borne à 50% était toujours envisageable sur le plan contractuel au moment où il l’a sollicitée en 2022.

Ainsi il sera débouté de sa demande en paiement.

De la même manière, et par voie de conséquence, il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice emportant versement de dommages et intérêts. Il sera donc également débouté de sa demande à ce titre.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

- Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [E] [L] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

M. [E] [L] [G], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Proximité statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [E] [L] [G] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE M. [E] [L] [G] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, le 3 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Greffier et par la Présidente.

Le Greffier La Présidente

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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