TJ 01053, 5 juin 2025, RG 24/02977
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 05 Juin 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/02977 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4IV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 05 Juin 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [W]
né le 11 Décembre 1981 à [Localité 4],
Madame [P] [I]
née le 25 Avril 1989 à [Localité 5],
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par Me Maxime BURRUS, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 2119
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD SA au capital social de 991 967 200 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège (ès qualité d’assurance professionnelle de la Société ENTREPRISE MICHEL GUILLERMIN - contrat Allianz Solution BTP n°59109294),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 366
S.A.R.L. ENTREPRISE MICHEL GUILLERMIN Société à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 444 176 218,représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de Lyon, vestiaire : 88
S.A.S.U. ARBRES, ETC au capital social de 5 000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro B 827 740 028, représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 28 mars 2024 dans l’instance opposant M. [D] et Mme [I] à la société Entreprise Michel Guillermin, à la société Allianz Iard et à la société arbres, etc,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par M. [D] et Mme [I],
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
SUR CE,
Il est établi que la société Entreprise Michel Guillermin a interjeté appel du jugement, de sorte que désormais seule la cour d'appel à laquelle il a été déféré peut réparer l’éventuelle erreur l’affectant.
PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la requête en rectification du jugement du 28 mars 2024 présentée par M. [D] et Mme [I] ;
Laisse les dépens à la charge de M. [D] et Mme [I].
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Maître Olivier COSTA
Me Nicolas BOIS
Me Maxime BURRUS
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