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TJ 01053, 30 mai 2025, RG 23/02712


Vérifier : TJ 01053, 30 mai 2025, RG 23/02712 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2025
Numéro
23/02712
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile 2
Type
other
Id
684339c0de8a05cb082b150c

Texte de la décision

40,410 caractères

JUGEMENT DU : 30 mai 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/02712 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GPI2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 mai 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Joseph PALAZZOLO, avocat au barreau de Lyon (T. 480)

DÉFENDERESSE

SOCIÉTÉ D’IMAGERIE MÉDICALE [5]
S.E.L.A.R.L. immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 414 951 780, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Laurence BENNETEAU-DESGROIS, avocat au barreau de l’Ain (T. 24), avocat postulant, ayant Me Stéphanie STAEGER, avocat au barreau de Lyon (T. 805), pour avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,

ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente, chargée du rapport,
Madame JOUHET, juge,

GREFFIER : Madame BOIVIN,

DÉBATS : tenus à l’audience publique du 28 novembre 2024

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

La société d’imagerie médicale [5] a été créée en 1997 et exerce l’activité de radiologie et d’imagerie médicale au siège social situé Cabinet de Radiologie du Mail, [Adresse 2].

Le docteur [B] [O], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6], était associé de la société d’imagerie médicale [5], détenant 10 018 parts sociales de catégorie A.

Suivant lettre du 20 septembre 2020, Monsieur [B] [O] a confirmé sa démission des fonctions de cogérant de la société d’imagerie médicale [5] à compter du 31 décembre 2020.

Suivant procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société d’imagerie médicale [5] en date du 30 septembre 2020, il a été décidé de la réduction du capital social de 1 001,80 euros par voie de rachat par la société de 10 018 parts sociales appartenant au docteur [B] [O] emportant leur annulation, au prix d’achat de 601 080 euros réalisé par attribution de numéraire à ce dernier, ledit rachat et la réduction corrélative du capital social ne pouvant avoir lieu qu’au plus tôt trente jours après le dépôt au greffe du procès-verbal de l’assemble générale extraordinaire. Il a par ailleurs été pris acte de la décision du docteur [B] [O] de démissionner de ses fonctions de cogérant avec effet au 31 décembre 2020.

Le conseil départemental de l’Ain de l’ordre des médecins a enregistré, au cours de sa séance plénière du 15 décembre 2020 le retrait du docteur [B] [O] en tant qu’associé en exercice, conservant un statut d’associé non exerçant, et sa démission de ses fonctions de cogérant au 31 décembre 2020.

Suivant acte sous seing privé du 9 février 2021, après purge du droit d’opposition des créanciers, le docteur [B] [O] a cédé à la société d’imagerie médicale [5] ses 10 018 parts sociales au prix de 601 080 euros, ce rachat emportant immédiatement l’annulation des dites parts sociales conformément aux dispositions de l’article R. 223-34 du code de commerce et la réduction du capital social à concurrence de la valeur nominale des 10 018 parts annulées.

Les modifications statutaires décidées par l’assemblée générale du 30 septembre 2020 prenaient effet le jour même.

Par courrier recommandé de son conseil du 4 novembre 2021, Monsieur [B] [O] a mis en demeure la société d’imagerie médicale [5] de lui régler la somme de 153 375,58 euros au titre de la distribution de dividendes pour l’année 2020 décidée par assemblée générale ordinaire annuelle du 25 mai 2021 à laquelle il avait droit conformément aux statuts.

Par courrier en réponse de son conseil en date du 20 décembre 2021, la société d’imagerie médicale [5] a informé le conseil de Monsieur [B] [O] qu’elle n’entendait pas faire droit à sa demande en paiement, rappelant que celui qui cède ses parts sociales perd tout droit aux dividendes non échus et que le droit des associés aux dividendes ne prend naissance que du jour où leur mise en distribution a été décidée. Elle ajoutait qu’historiquement, la distribution de dividendes avait toujours été effectuée en application de cette règle, notamment s’agissant des docteurs [R] et [M], cessionnaires de leurs parts en 2014, lesquels n’avaient pas perçu les dividendes au titre de l’exercice 2014 votés en mai 2015.

*

Par acte d’huissier en date du 19 mai 2022, Monsieur [B] [O], dénonçant le dol que la société d’imagerie médicale [5] aurait commis dans le cadre de la cession de parts sociales intervenue avec lui le 9 février 2021, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement d’un complément de prix, outre indemnités compensatrices.

Par voie de conclusions notifiées le 7 novembre 2022, la société d’imagerie médicale [5] a saisi le juge de la mise en état d’une cause d’irrecevabilité de l’action de Monsieur [B] [O] tenant à l’absence de mise en oeuvre de la clause de conciliation préalable prévue à l’article 27 des statuts de ladite société.

Suivant ordonnance en date du 9 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [B] [O] à l’encontre de la société d’imagerie médicale [5],
- condamné Monsieur [B] [O] à payer à la société d’imagerie médicale [5] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [B] [O] aux entiers dépens.

*

Par courrier recommandé de son conseil du 18 avril 2023, Monsieur [B] [O] a saisi la commission de conciliation du conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Ain pour le litige l’opposant à la société d’imagerie médicale [5].

Le 6 juillet 2023, le conseil de l’ordre des médecins de l’Ain a attesté qu’au terme d’une discussion permettant à chaque partie d’exposer ses positions et les explications nécessaires, la conciliation n’a pu aboutir.

*

Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, Monsieur [B] [O], reprochant la commission d’un dol par mensonges par la société d’imagerie médicale [5] dans le cadre de la cession de ses parts sociales intervenue le 9 février 2021 ayant provoqué son erreur pour l’établissement du prix de cession, a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement d’un complément de prix, outre réparation de son préjudice moral.

Dans ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives), notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, Monsieur [B] [O] demande au tribunal :

“Vu les articles 1130, 1132 et 1137 du Code civil,
Vu l’article 1178 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,

CONSTATER le dol par mensonges de la société [5] dans le cadre de la cession de parts sociales intervenue avec Monsieur [B] [O] le 9 février 2021,

CONSTATER que le dol de la société [5] a provoqué l’erreur de Monsieur [O] dans le cadre de l’établissement du prix de cession,

DEBOUTER la société [5] de l’intégralité de ses prétentions, allégations et demandes,

En conséquence,

CONDAMNER la société [5] à régler à Monsieur [B] [O] la somme de 153 337,58 € à titre de complément de prix des parts sociales cédées le 9 février 2021, outre intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure du 4 Novembre 2021.

CONDAMNER la société [5] à régler à Monsieur [B] [O] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice moral,

En tout état de cause,

CONDAMNER la société [5] à régler à Monsieur [B] [O] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.”

Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que :

- à titre liminaire, sur la communication de pièces, son action initiée à l’encontre de la société d’imagerie médicale [5] a pour finalité de démontrer qu’il a été victime d’un dol par manœuvres mensongères, consistant à lui faire croire qu’aucun dividende ne serait versé pour l’année 2020, et que le prix de cession de ses parts a ainsi été manifestement minoré ; qu’il se devait donc de rapporter la preuve que l’année 2020 a été une année exceptionnelle, dégageant des dividendes distribués qui n’avaient encore jamais été atteints ; qu’il verse aux débats [le procès-verbal de ] l’assemblée générale ordinaire annuelle du 25 mai 2021 au cours de laquelle il est précisé que l’année 2020 a dégagé un bénéfice de 2 350 915,69 euros dont 1 599 673,44 euros de dividendes distribués, montant bien supérieur à l’année 2018 et à l’année 2019 ; qu’il s’agit d’une pièce soumise à publicité, puisque devant être déposée auprès du greffe du tribunal, et qu’il ressort de la pièce adverse n° 5 que ladite pièce a été publiée le 14 juin 2021, tandis qu’il a initié la procédure en 2022 ; que le tribunal n’écartera donc pas la pièce des débats, d’autant plus qu’elle conforte la manifestation de la vérité ; qu’il produit par ailleurs en pièce n° 11 un tableau reconstitué à partir des associés existants lors de la distribution des dividendes 2019, et ce, afin de démontrer qu’il aurait dû percevoir la somme de 153 375,58 euros à ce titre ; que ce document ne saurait pas davantage être écarté des débats,

- s’agissant de l’existence d’un vice du consentement lors de la cession de ses parts sociales :

* il n’exerçait plus les fonctions de gérant depuis 2016, en raison des problèmes de santé qu’il rencontrait, et n’avait aucun accès à la comptabilité détaillée de la société ; que lors de la fixation du prix de cession, aucun document comptable ou information précise concernant les comptes ne lui a été communiqué,
* il a dès l’origine indiqué au docteur [Y], gérant, son souhait de percevoir, si les résultats de l’année 2020 le permettaient, les dividendes afférents à sa dernière année d’exercice, en sus du prix de ses parts,
* il a été informé en dernière minute de la tenue de l’assemblée des associés du mois de septembre 2020, et ce alors que la société d’imagerie médicale [5] ne l’avait pas informé de sa position face à ses revendications afférentes à la valorisation de ses parts ; que lors de cette assemblée, la défenderesse lui a clairement indiqué qu’aucun dividende ne serait versé aux associés compte tenu de la crise sanitaire de l’année 2020 et des mauvais résultats afférents, et qu’il devait vendre ses parts début novembre 2020, et ce alors que le docteur [Y] savait pertinemment que l’année 2020 ne serait pas aussi catastrophique qu’il le prétendait et qu’elle permettrait de générer des dividendes,
* pour lui faire croire que l’année 2020 était encore plus catastrophique que prévu, la défenderesse a sollicité de sa part, en tant qu’associé, le remboursement des rémunérations perçues durant la période de confinement, à savoir les mois de mars et avril 2020, ce qui correspondait peu ou prou à ce qui avait été indiqué lors de l’assemblée générale du mois de septembre 2020, à savoir que la société d’imagerie médicale [5] n’avait plus de marge de manœuvre de trésorerie et, à l’évidence, pas de dividende à distribuer pour cet exercice comptable,
* au vu du contexte de l’année 2020 et de la relation avec le docteur [Y] et, d’une manière générale, la société d’imagerie médicale [5], il a cru sans aucune réserve, ni vérification, les propos tenus par ses associés,
* il lui a sciemment été caché l’ensemble de la situation juridique et comptable de la société, afin de lui faire croire qu’en raison de la crise sanitaire, la trésorerie de la société était en difficulté et qu’il accepte de vendre ses parts avant la tenue de l’assemblée générale 2021 clôturant les comptes 2020, faute de dividendes à percevoir ; qu’il n’aurait jamais vendu ses parts avant la tenue de cette assemblée s’il avait connu la situation financière de la société ou aurait négocié un prix bien plus élevé, au regard de la valorisation qu’il aurait pu obtenir compte tenu des résultats 2020,

* la société d’imagerie médicale [5] a joué sur son état de faiblesse et il s’est retrouvé seul face aux treize associés, sans négociation possible au vu de la crise sanitaire et l’absence d’informations financières ; qu’il n’a été assisté d’aucun conseil ou comptable lors de la transaction, se fiant à ses anciens associés en qui il avait confiance,
* la société [4], cabinet d’expertise comptable avec lequel il a travaillé durant des années notamment dans le cadre de la valorisation des parts sociales des associés qui quittaient la société, ne lui a donné aucun renseignement lorsqu’il l’a contactée en 2021 et atteste désormais en faveur de la défenderesse en affirmant le contraire de ce qu’elle écrivait en 2014 ; qu’en effet, il était d’usage au sein de la société d’imagerie médicale [5] que les dividendes de la dernière année d’exercice soient rattachés au prix de cession des parts des associés ; qu’ainsi, les docteurs [R] et [M] notamment ont vu leurs parts valorisées au regard des dividendes qu’ils auraient perçus au titre de leur dernière année d’exercice, malgré leur départ avant la tenue de l’assemblée générale statuant sur le versement des dividendes,
* la jurisprudence de la Cour de cassation afférente à la tenue de l’assemblée générale ouvrant les droits à la perception des dividendes, invoquée par la défenderesse, n’est applicable qu’en dehors de tout vice du consentement observé dans le cadre de la cession de parts sociales,
* outre le fait qu’il a été privé, en raison des manœuvres et mensonges de la défenderesse, des dividendes de l’année 2020 et de la valorisation de ses parts eu égard à ces dividendes, il a en outre été lésé quant au montant unitaire d’une part cédée ; qu’il a ainsi vendu l’intégralité de ses 10 018 parts moyennant la somme de 601 080 euros, soit un montant de 60 euros la part, tandis que le tableau prévisionnel établi par le cabinet d’expert-comptable de la société d’imagerie médicale [5] qu’il produit en pièce 27 fait apparaître que la valeur d’une part au 31 décembre 2020 était fixée à la somme de 72,24 euros (hors dividendes),
- l’annulation de la cession de ses parts sociales n’ayant pas lieu d’être, dès lors qu’il n’exerce plus et n’a pas vocation à être réintégré dans le capital de la SELARL, il est donc recevable à solliciter uniquement la réparation de son préjudice, au titre d’un complément de prix et des dommages-intérêts :
* conformément au procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 25 mai 2021, clôturant les comptes de l’année 2020, il aurait dû percevoir une somme de 153 375,58 euros (15,31 euros x 10 018 parts sociales), au titre des dividendes de l’année 2020, durant laquelle il a travaillé jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, somme qui doit lui être versée à titre de complément de prix,
* les manœuvres de la société d’imagerie médicale [5] pour le léser dans le cadre de son départ à la retraite l’ont particulièrement affecté, alors qu’il était un associé historique de ladite société dont il était à l’origine avec le docteur [Z] [H] et pour laquelle il a travaillé avec acharnement pendant vingt-trois ans ; que la deuxième moitié de l’année 2020 était d’autant plus compliquée qu’elle était associée à la crise sanitaire ; que la société d’imagerie médicale [5] n’a en outre pas hésité à le faire travailler les 24 et 31 décembre 2020 et à lui demander le remboursement des rémunérations versées sur les mois de mars et avril 2020, et ce alors qu’elle a finalement réalisé un bénéfice de 2 350 915,69 euros sur l’année 2020 ; que de plus, la défenderesse connaissait ses problèmes de santé et sa fragilité sur ce point ; que depuis la découverte du stratagème de la société d’imagerie médicale [5], il est d’autant plus fragile physiquement et moralement et est profondément blessé du comportement des associés de la société, raison pour laquelle il est bien fondé à solliciter la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral subi,

- s’agissant de la demande reconventionnelle formulée par la société d’imagerie médicale [5], sa saisine du tribunal est légitime ; qu’il a précisé dans ses écritures qu’aucune proposition n’avait été émise par la défenderesse de sorte que la conciliation ne pouvait aboutir afin que le tribunal sache que l’irrecevabilité avait été soulevée par cette dernière lors de sa première saisine du tribunal dans un but strictement dilatoire ; qu’il n’a nullement violé la confidentialité de la conciliation, n’ayant communiqué aucun écrit échangé dans ce cadre, ni aucun élément n’ayant été débattu verbalement.

Dans ses dernières conclusions (conclusions en réponse n° 2), notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la société d’imagerie médicale [5] demande au tribunal :

“Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu le principe de licéité et de loyauté des preuves,
Vu les articles 1136, 1137, 1240 du Code civil,
Vu les articles L.223-14 et suivants, L.232-22, R.123-103 et suivants du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,

ECARTER DES DEBATS et JUGER IRRECEVABLES les pièces adverses 9 et 11 produites par Monsieur [B] [O] au soutien de son assignation, comme obtenues illégalement ;

JUGER que la cession de parts sociales du 9 février 2021 liant Monsieur [B] [O] à la
société [5] n’est entachée d’aucun vice du consentement ;

JUGER que le docteur [B] [O] n’a droit à aucun complément de prix au titre du rachat de ses parts sociales du 9 février 2021 ;

REJETER les demandes de Monsieur [B] [O] comme irrecevables et en tous cas infondées ;

DEBOUTER Monsieur [B] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER Monsieur [B] [O] à payer à la société [5] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, obtention illégale de preuve, violation de la conciliation ;

CONDAMNER Monsieur [B] [O] à payer à la société [5] la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.”

Au soutien de ses prétentions, la société d’imagerie médicale [5] fait valoir notamment que :

- s’agissant des pièces adverses n° 9 et 11, il s’agit de documents internes, non publics, exclusivement réservés aux associés ; que le demandeur n’était plus associé de la société depuis le 9 février 2021 et qu’elle ne lui a jamais remis copie de ces documents ; que seul un extrait du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 25 mai 2021 a été déposé au greffe, à savoir la 2ème résolution sur l’affectation du résultat de l’exercice, conformément à l’article L. 232-22, 2° du code de commerce ; que ces documents étant postérieurs au 9 février 2021, le demandeur, alors tiers à la société, n’a pu les obtenir qu’au prix d’une infraction pénale et il ne pouvait, sans avoir été autorisé par elle ou par un juge, les verser aux débats, de sorte qu’ils doivent être écartés des débats,

- s’agissant de la demande en paiement d’un complément de prix formulée par Monsieur [B] [O] :
* il est de jurisprudence constante que le droit des associés aux dividendes ne prend naissance que du jour où leur mise en distribution a été décidée et que ce droit n’appartient qu’à celui qui est toujours associé au jour de la décision de l’assemblée générale de les distribuer ; que Monsieur [B] [O] est donc infondé à revendiquer un droit aux dividendes votés après la perte de sa qualité d’associé, quand bien même ceux-ci porteraient sur des exercices comptables antérieurs à la cession de ses parts sociales ; qu’il n’existe aucune erreur provoquée sur ce point et que le demandeur ne peut davantage lui reprocher un silence sur la perte de son droit à dividendes à compter de la perte de sa qualité d’associé,
* le prix de cession des parts sociales de Monsieur [B] [O] a été fixé de gré à gré conformément aux articles 12.3 et 11.7 des statuts, lesquels ne prévoient aucune méthode de calcul du prix de rachat mais qu’à défaut d’accord, le cédant ou le cessionnaire peut demander à recourir à une expertise judiciaire pour la détermination de ce prix,

* en sa qualité d’associé cogérant, le demandeur avait droit aux mêmes informations que ses autres associés cogérants et il a consenti sans condition ni réserve au prix de ses parts sociales, en faisant le choix de renoncer à la fixation par un expert judiciaire et de ne pas être accompagné d’un expert-comptable ou d’un avocat pour la négociation du prix, ce dont il ne peut lui faire le reproche ; que de plus, compte tenu de son ancienneté dans la société, Monsieur [B] [O] connaissait la consistance de ses parts sociales, des actifs et passifs de la société, des comptes sociaux, et de ses règles de fonctionnement,
* c’est en application des statuts que l’assemblée générale du 30 septembre 2020 a voté le rachat des parts de Monsieur [B] [O] par la société par voie de réduction du capital social et cette assemblée s’est tenue dans les délais imposés par ceux-ci,
* le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un vice du consentement qu’elle aurait provoqué concernant la détermination du prix de ses parts ; qu’elle n’a été l’auteur d’aucune manœuvre, ni d’aucune promesse mensongère de non distribution de dividendes pour l’exercice 2020, à l’occasion de ce rachat, et qu’elle n’a caché aucune information à Monsieur [B] [O] ; que dans son courrier de mise en demeure du 4 novembre 2021, ce dernier ne faisait aucune référence à une tromperie sur le prix de cession de ses parts ou à une fausse promesse de non distribution de dividendes au titre de l’exercice 2020 et se prévalait uniquement de son droit à une quote-part de dividendes sur les exercices 2020 et 2021,
* la pièce adverse 27 est un tableau dont on ignore la provenance, qui n’a aucune force probante et ne contient aucune promesse,
* Monsieur [B] [O] n’était nullement en état d’infériorité ou de vulnérabilité,
* historiquement, les associés retrayants de la société d’imagerie médicale [5] n’ont jamais perçu de dividendes non échus au titre de l’exercice au cours duquel leurs parts sociales ont été rachetées lorsqu’ils partaient avant l’assemblée générale de distribution de dividendes ; que les cessions de parts sociales ont toujours été “coupons attachés”, comme c’est d’ailleurs la règle à défaut de stipulation contraire ; que contrairement aux allégations du demandeur selon lesquelles le prix de rachat de la part des anciens associés partants intégrait la future distribution de dividendes, notamment pour les docteurs [R] et [M], son expert-comptable, Monsieur [N] [B] de la société [4], atteste du contraire, soulignant que la méthode de calcul du prix de rachat des parts sociales n’a pas varié depuis 2011 et “a servi de base à chaque transaction” ; qu’il en ressort que la distribution de dividendes prévue en N+1 est déduite de la fixation du prix de cession des parts des associés,

- le préjudice moral revendiqué par Monsieur [B] [O] est infondé, tant dans son principe que dans son quantum,

- s’agissant de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts :
* l’action de Monsieur [B] [O] qui invoque un dol, sans preuve à l’appui, pour contourner la loi qui l’empêche de revendiquer un droit aux dividendes à compter de la perte de sa qualité d’associé, caractérise une faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice ; que cette faute lui cause un préjudice moral dès lors qu’elle est accusée injustement d’avoir trompé son ancien associé,
* Monsieur [B] [O] doit également être sanctionné pour avoir, à l’appui de son action abusive, produit les pièces n° 9 et 11 qu’il a obtenues dans des conditions illégales,
* “le tribunal ne pourra qu’écarter des débats cette prétention choquante du demandeur, selon laquelle la concluante n’aurait pas émis de proposition lors de la conciliation” et ce dernier devra être sanctionné pour avoir violé la confidentialité de la médiation,
* elle est ainsi bien fondée à solliciter la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive, obtention illégale de preuves et violation de la conciliation, en application de l’article 1240 du code civil.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.

Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire au 21 novembre 2024.

A l’audience du 28 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025, prorogé au 2 avril 2025, puis au 30 mai 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la demande tendant à voir écarter des pièces du débat et à les voir juger irrecevables

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La société d’imagerie médicale [5] demande de voir écarter des débats et juger irrecevables les pièces n° 9 et 11 produites par Monsieur [B] [O], au motif que ce dernier n’a pu les obtenir qu’en commettant une infraction pénale, s’agissant de documents internes, non publics, exclusivement réservés aux associés.

Le demandeur verse ainsi aux débats :
- d’une part, une pièce n° 9 constitué du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 25 mai 2021,
- d’autre part, une pièce n° 11 constituée de la page 5 des états de synthèse des comptes annuels de la société d’imagerie médicale [5] pour l’exercice social 2020, de l’état des dividendes à distribuer avec la mention “AGOA du 30 septembre 2020”, d’une feuille de présence en double exemplaire faisant apparaître la signature des associés n° 9 à n° 14 et de l’état des dividendes à distribuer avec la mention “AGOA du 22.05.2021”.

S’agissant de la pièce n° 11 produite par Monsieur [B] [O], il ressort des écritures de la défenderesse que seul le tableau intitulé “Etats des dividendes à distribuer AGOA du 22.05.2021” et l’extrait tronqué de la feuille de présence qu’elle attribue à l’assemblée générale du 25 mai 2021 sont en réalité visés par sa demande.

Toutefois, faute pour la société d’imagerie médicale [5] de démontrer le caractère strictement confidentiel des pièces adverses 9 et 11 et de rapporter la preuve que le demandeur aurait obtenu celles-ci de manière illicite ou déloyale, sa demande tendant à les voir écarter des débats et juger irrecevables sera rejetée.

Sur les demandes principales en paiement

Aux termes de l’article 1130 du code civil, “L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”

L’article 1137 du dit code dispose que :
“Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.”

Aux termes de l’article 1178 alinéa 4 du code civil, “Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.”

En l’espèce, les statuts de la société d’imagerie médicale [5] prévoient le retrait d’un associé professionnel et sa cession des parts comme suit :

- en application de l’article 12-3 :

“Tout ASSOCIE PROFESSIONNEL qui cesse son activité professionnelle au sein de la société comme tout ASSOCIE PROFESSIONNEL qui, encore en activité, atteint l’âge de soixante-sept (67) ans, s’engage à céder à la société et/ou aux autres ASSOCIES PROFESSIONNELS et/ou encore à un tiers proposé par la société, les parts sociales qu’il n’aurait pas cédées dans les six mois suivant cette cession d’activité ou dans les six mois suivant la clôture de l’exercice au cours duquel il aura atteint l’âge de soixante-sept (67) ans, à un acquéreur agréé conformément aux dispositions statutaires.
La gérance convoque, dans les trois mois qui suivent le délai de six mois susvisés, l’assemblée générale des associés afin que celle-ci délibère sur l’achat des parts sociales de l’associé concerné. Si l’assemblée décide (aux conditions de majorité des décisions extraordinaires) ce rachat, il devra être réalisé dans un délai de 3 mois à compter de la date de réunion de ladite assemblée (ou le cas échéant de la fixation de la Valorisation par l’expert en application de l’article 11-7) et conformément à sa décision, c’est-à-dire par la société et/ou par ceux des ASSOCIES PROFESSIONNELS qui souhaiteront procéder à cet achat (à proportion des participations respectives de ces derniers, sauf accord contraire entre eux), et/ou par un tiers proposé parla société. Si les parts sont achetées par la société, elle devra opérer une réduction de son capital du montant de leur valeur nominale.
Le prix de cession ou de rachat des parts sera fixé suivant la procédure définie à l’article 11-7 ci-avant (...)”,

- l’article 11-7 prévoit :

“Dans tous les cas où le présent article prévoit le rachat obligatoire de parts, le prix est déterminé comme suit.
ll est procédé à la valorisation (ci-après la « Valorisation ››) de la société entre l’acquéreur et le détenteur des parts d’un commun accord entre eux ou, à défaut d’un tel accord, par un expert désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance (dans le ressort duquel est situé le siège de la société), statuant en la forme des référés et sans recours possible (...)”.

Il en résulte, ainsi que le souligne la défenderesse, que les statuts n’imposent aucune méthode de calcul du prix de rachat des parts de l’associé et que celui-ci est fixé de gré à gré, et à défaut, à dire d’expert.

La société d’imagerie médicale [5] verse aux débats une attestation établie le 30 novembre 2022 par Monsieur [N] [B], expert comptable, qui certifie que la méthode de valorisation de cette dernière a été mise en place en 2011, n’a pas été revue dans son principe pour le calcul de la valeur estimée des parts de la SELARL et a servi de base à chaque transaction, à savoir :
“1) calcul d’un excédent retraité sur la base = résultat net après impôts + impôt sur les sociétés + rémunération de la gérance + intérêts sur emprunts sur prêt réduction de capital,
2) valeur revalorisée de l’actif fixe = excédent retraité * coefficient multiplicateur de 1.10,
la valeur ainsi estimée de la part est ensuite calculée de la façon suivante :
capitaux propres au bilan n - distributions prévues en n+ 1 + valeur revalorisée de l’actif fixe - parts des valeurs de clientèle et de SCM au bilan / nombre de parts”.

Monsieur [N] [B] précise que, dans cette méthode de calcul, le résultat de l’exercice est pris en compte deux fois (dans les capitaux propres et la valeur revalorisée de l’actif fixe) et est atténué par la prise en compte des dividendes à verser en n+1.

Il résulte des copies d’échanges de mails datant de 2014-2015 et du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2014 produits par Monsieur [B] [O] que, lors de la cession des parts des docteurs [R] et [M], la part a été valorisée à 40 euros hors dividende, étant souligné que le demandeur ne démontre pas que cette valorisation n’a pas été faite selon la méthode de calcul décrite ci-dessus par Monsieur [N] [B].

En revanche, il a été rajouté 11 euros par parts au titre des dividendes probables de l’année 2014 distribués en 2015. Toutefois, il ressort des échanges de mails que la fixation du prix de cession des parts des docteurs [R] et [M] a fait l’objet de négociations et que Monsieur [B] [O] a ainsi proposé à ces derniers de réintégrer les dividendes 2014 dans le prix de vente afin qu’ils ne soient pas lésés si ladite cession avait lieu avant le 31 décembre 2014, hypothèse envisagée notamment pour que la société puisse profiter d’avantages fiscaux.

Le demandeur ne rapporte cependant pas la preuve que cette “réintégration” des dividendes dans le prix de cession serait entrée dans le champ contractuel.

Par ailleurs, dans son mail en date du 30 juin 2020 adressé à Monsieur [C] [Y], cogérant, Monsieur [B] [O] avait fait part de son souhait de vendre ses parts lors de l’assemblée générale 2021 permettant la distribution d’éventuels dividendes. Il ressort des mails des 7 et 11 juillet 2020 du demandeur qu’une réunion s’est tenue le 6 juillet 2020 dans le cadre de laquelle des propositions lui ont été faites concernant le prix de cession de ses parts, notamment l’hypothèse d’un départ au 1er novembre 2020, qui n’emportaient pas son adhésion.

Toutefois, le demandeur ne démontre pas l’existence de pressions exercées pas les autres associés de la société d’imagerie médicale [5], ni ne rapporte la preuve que son état de santé ne lui permettait pas de prendre une décision éclairée.

De plus, Monsieur [B] [O] ne produit aucun élément de preuve de nature à démontrer que les associés de la société d’imagerie médicale [5] lui aurait caché la situation comptable de la société, afin de lui faire croire qu’en raison de la crise sanitaire, la trésorerie de la société était en difficulté et qu’il lui aurait été affirmé qu’aucun dividende ne serait distribué en 2021 pour l’année 2020.

Il ressort du mail sus-visé du 7 juillet 2020, destiné initialement au docteur [Y] mais que Monsieur [B] [O] adressera finalement à sa fille, la mention “je vois nos conseils les prochains jours pour gérer au mieux mes intérêts”. Dans son mail précité du 11 juillet 2020 adressé au cabinet d’avocat [P], le demandeur indique avoir envoyé un courrier à Monsieur [B], leur expert-comptable, et que “nous devons nous voir vendredi 17 juillet à 16h pour m’apporter quelques éclaircissements”. Si Monsieur [B] [O] soutient qu’aucune réponse ne lui a été apportée, ni aucune pièce comptable remise, il ne justifie d’aucune relance, ni d’aucun courrier en ce sens.

A cet égard, il sera rappelé qu’il résulte de sa lettre du 20 septembre 2020, que Monsieur [B] [O] a confirmé sa démission des fonctions de cogérant de la société d’imagerie médicale [5] à compter du 31 décembre 2020 seulement et ce dernier ne justifie pas qu’il lui aurait été refusé l’accès aux documents comptables de la société.

En outre, si dans son mail à destination de tous les associés adressé le 28 avril 2020, soit au début de la crise sanitaire, Monsieur [Y] indiquait que le coût total du Covid serait pour eux d’environ 1,5 millions d’euros, il soulignait que des pistes existaient pour rattraper cela et que lors de l’assemblée générale de septembre, ils pourraient avoir une vision un peu plus précise de la situation et de l’évolution financière et qu’ils adopteraient alors la conduite à tenir, à savoir le versement partiel de dividendes ou non, un report sur l’année prochaine... Le mail se terminait par le fait que “des perspectives positives nous maintiennent une certaine dose d’optimisme”.

Or, il résulte des pièces versées aux débats que le montant du dividende distribué en 2020, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019, s’était globalement élevé à 1 500 083,12 euros, Monsieur [B] [O] ayant perçu à ce titre la somme de 119 661,80 euros nette. Cette distribution de dividendes en 2020 ne fait pas présumer de difficultés de trésorerie.

Le demandeur ne justifie pas davantage que la régularisation des honoraires effectuée en janvier 2021, dans le cadre de laquelle il était réclamé à chaque associé n’ayant pas travaillé en mars et avril 2020 le remboursement des rémunérations versées durant le premier confinement, avait été présentée comme ayant pour motif des difficultés de trésorerie que rencontrerait la société.

Enfin, s’agissant des allégations de Monsieur [B] [O] selon lesquelles il aurait été lésé quant au montant unitaire d’une part cédée, ce dernier produit en pièce 27 un document intitulé “projection activité et évaluation des parts” mentionnant la revalorisation des éléments incorporels et corporels et la projection de valorisation de la SELARL au 31 décembre 2011, sans indication de l’origine du dit document, du contexte d’élaboration de celui-ci et de sa destination. Au demeurant, Monsieur [N] [B] certifie, dans son attestation établie le 30 novembre 2022, que la méthode de calcul décrite et rappelée ci-dessus a valorisé la part de la société d’imagerie médicale [5] sur la base des comptes clos au 31 décembre 2019 à 60 euros, prix retenu lors de la cession des parts de Monsieur [B] [O].

Faute pour le demandeur, qui a fait le choix de ne pas recourir à un expert malgré les dissensions se révélant dès juillet 2020, de rapporter la preuve d’un dol commis par la défenderesse dans le cadre de la cession de ses parts sociales, sa demande en paiement d’un complément de prix sera rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en résultant.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts

L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

La société d’imagerie médicale [5] sollicite la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, obtention illégale de preuve et violation de la conciliation.

Toutefois, d’une part, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus qu’en présence d’une faute commise par une partie dans l’exercice de son droit d’agir, cette faute pouvant résulter, notamment, d’une intention de nuire, de la mauvaise foi ou de la légèreté blâmable.

L’action en justice intentée par Monsieur [B] [O], certes non fondée, ne présente pas pour autant un caractère abusif.

D’autre part, ainsi qu’il a été jugé précédemment, la défenderesse ne rapporte pas la preuve de l’obtention illégale de preuve par le demandeur.

Enfin, la société d’imagerie médicale [5] ne justifie, ni même n’allègue, d’aucun préjudice résultant de la violation alléguée par Monsieur [B] [O] de la confidentialité de la tentative de conciliation préalable entre les parties.

La défenderesse sera, en conséquence, déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [B] [O], partie perdante, sera débouté de sa demande d’indemnité judiciaire et condamné aux dépens de l’instance.

Par ailleurs, il apparaît équitable de condamner Monsieur [B] [O] à payer à la société d’imagerie médicale [5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute Monsieur [B] [O] de l’intégralité de ses demandes,

Déboute la société d’imagerie médicale [5] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

Condamne Monsieur [B] [O] à payer à la société d’imagerie médicale [5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [B] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [B] [O] aux dépens de l’instance,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Prononcé le trente mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Joseph PALAZZOLO
Me Laurence BENNETEAU-DESGROIS

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