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TJ 94028, 3 juin 2025, RG 25/00526


Vérifier : TJ 94028, 3 juin 2025, RG 25/00526 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
25/00526
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
68433c17de8a05cb082b20ea

Texte de la décision

4,823 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00526 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VV32
CODE NAC : 71G - 0A
AFFAIRE : S.A.S. CALONNE C/ S.D.C. 3 bis rue de l’Orage

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffer

PARTIES :

DEMANDERESSE

S. A. S. CALONNE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro B 421 398 843
dont le siège social est sis 6, rue vaillant -Couturier - 94140 ALFORTVILLE

représentée par Maître Pascal ADAM, avocat au barreau dePARIS - Vestiaire : A0642

DEFENDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU 3 BIS RUE DE L’ORAGE - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
représenté par son syndic la société GESTION-TRANSACTION-CONSEIL-IMMOBILIER - GTC IMMOBILER immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 443 097 506
dont le siège social est sis 66 boulevard de Créteil - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

non représentée


Débats tenus à l’audience du : 03 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 03 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025


EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée le 9 janvier 2025 par la SAS CALONNE au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 3 bis rue de l'Orage au Perreux-sur-Marne 94170, représenté par son syndic la société GTC IMMOBILIER (le SDC), tendant à la condamnation de celui-ci en paiement de la somme provisionnelle de 9 000 euros avec intérêts légaux à compter du 27 novembre 2024 au titre de l’exécution de travaux de couverture et d’isolation, les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, soutenue à l’audience du 3 avril 2025 ;

Bien que régulièrement assigné, le SDC n'a pas pas constitué avocat.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Au cas présent, il résulte des éléments versés au débat que suite à un ordre de service du 19 septembre 2022 de son maître d’oeuvre M. [W] [Z], architecte DPLG, la SAS CALONNE a exécuté des travaux qui font l’objet des factures n° B/2310130 et n° B/2310131 du 12 octobre 2023 de montants respectifs de 29 012,75 euros TTC et 3 746,93 euros TTC, ainsi que n° B/2310144 du 17 octobre 2023 d’un montant de 3 245 euros TTC ; que ces travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 8 janvier 2024 ; que la mise en demeure de payer la somme de 12 000 euros adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 novembre 2024 est restée partiellement vaine ; qu’un règlement de la somme de 3 000 euros est intervenu le 30 janvier 2025.

Au regard de ces éléments, le principe comme le quantum de la créance de la SAS CALONNE n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 9 000 euros, au paiement de laquelle le SDC sera condamné à titre provisionnel, avec intérêts légaux à compter du 27 novembre 2024.

Le SDC, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et à payer à la SAS CALONNE une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 3 bis rue de l'Orage au Perreux-sur-Marne 94170, représenté par son syndic la société GTC IMMOBILIER, à payer à la SAS CALONNE la somme provisionnelle de 9 000 euros TTC au titre des factures n° B/2310130 et n° B/2310131 du 12 octobre 2023, et n° B/2310144 du 17 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 3 bis rue de l'Orage au Perreux-sur-Marne 94170, représenté par son syndic la société GTC IMMOBILIER à payer à SAS CALONNE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 3 bis rue de l'Orage au Perreux-sur-Marne 94170, représenté par son syndic la société GTC IMMOBILIER, aux dépens de l’instance en référé ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 3 juin 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

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