TJ 94028, 3 juin 2025, RG 24/01545
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01545 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VPFN
CODE NAC : 72C - 5B
AFFAIRE : S.D.C. 24 RUE CAUCHY - 94110 ARCUEIL C/ [K] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 24 RUE CAUCHY - 94110 ARCUEIL
représenté par son syndic la SAS Cabinet ELORIAN immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 813 619 863
dont le siège social est sis 4 rue du Docteur Gosselin - 94230 CACHAN
représenté par Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : G0644
DEFENDEUR
Monsieur [K] [C]
demeurant 24, rue Cauchy - 94110 ARCUEIL
représenté par Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : B0282
Débats tenus à l’audience du : 03 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 03 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 16 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires 24 rue Cauchy – 94110 ARCUEIL, représenté par son syndic la SAS Cabinet ELORIAN, à M. [K] [C], tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé de ce siège du 17 juin 2024 (RG n° 24/177), soutenue à l’audience du 3 avril 2025 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour M. [K] [C], soulevant la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’habilitation du syndic pour la présente action et disant n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Il ressort de l’article 55 du décret n°6 7-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que l'action en liquidation d'astreinte ne constitue pas une mise en oeuvre de voies d'exécution forcée permettant au syndic d'agir sans autorisation préalable.
Le syndic ne justifie pas être pourvu d'une autorisation de l'assemblée générale concernant l'action engagée contre M. [K] [C].
L’action est donc irrecevable.
Le SDC, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
Des considérations d’équité conduisent à rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS l’action engagée par le syndicat des copropriétaires 24 rue Cauchy – 94110 ARCUEIL, représenté par son syndic la SAS Cabinet ELORIAN, tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 17 juin 2024 (RG n° 24/177) contre M. [K] [C], irrecevable ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires 24 rue Cauchy – 94110 ARCUEIL, représenté par son syndic la SAS Cabinet ELORIAN aux dépens de l’instance en référé.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 3 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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