Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 83050, 5 juin 2025, RG 25/04289


Vérifier : TJ 83050, 5 juin 2025, RG 25/04289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
25/04289
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
Id
68433d44de8a05cb082b2384

Texte de la décision

6,406 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 11]
[Localité 3]


Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/04289 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KXMM.

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 27 mai 2025
concernant:

Monsieur [F] [V]
né le 20 Mars 1943 à [Localité 9] aux Etats-Unis
demeurant [Adresse 1]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [S] [X] du 27 mai 2025
- du Docteur [T] [Y] du 28 mai 2025
- du Docteur [M] [R] du 30 mai 2025

Vu l’avis motivé du Docteur [W] [Z] du 3 juin 2025 ;

Vu la saisine en date du 03 Juin 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Juin 2025

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 3 juin 2025 à :
Monsieur [F] [V]
Madame [P] [V], épouse du patient, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]

Vu l’avis du 3 juin 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Hermine KUGLER , avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Monsieur [F] [V] et son épouse, Madame [P] [V], tiers demandeur, un tiers assurant la traduction en langue russe pour cette dernière;

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Monsieur [F] [V] a été hospitalisé, à la demande de son épouse, le 27 mai 2025, sur le fondement de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique (urgence et risque grave d’atteinte àl’intégrité du malade) ; que, lors de son admission, le Docteur [X], urgentiste, a rédigé un certificat médical en précisant notamment que Monsieur [F] [V] présentait des troubles du comportement, était en rupture de traitement et de suivi psychiatrique, son état de santé justifiant des soins immédiats par le biais d’une hospitalisation psychiatrique contrainte ;

Attendu que, lors de l’audience, il est apparu que Madame [P] [V], épouse, tiers demandeur, ne maîtrisait pas le français ; qu’ainsi, Maître [U] [O] a sollicité la mainlevée de la mesure en faisant valoir :
- sur la forme, le fait que l’épouse ne pouvait valablement rédiger en français la demande d’admission alors qu’elle ne maîtrise pas cette langue,
- sur le fond, le fait que les certificats médicaux sont peu documentés, notamment sur les critères d’urgence et de risque grave d’atteinte àl’intégrité du malade, critères qui justifient l’admission prévue à l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, qui obéit à un régime dérogatoire ;

Attendu que Monsieur [F] [V] a quant à lui sollicité la mainlevée de son hospitalisation en regrettant que le bilan neurologique et psychologique prévu n’ait pas encore été effectué ;

Attendu que s’agissant de la qualité du tiers, il est apparu à l’audience que c’est bien Madame [P] [V], épouse, qui a sollicité l’admission de son mari même si le document a pu être rédigé en français par la belle-fille du patient, ou par un tiers ; que, dans l’hypothèse où le tiers ne peut rédiger en langue française, la demande manuscrite, cette demande est reçue par le Directeur de l’établissement d’accueil ; qu’en l’espèce, il n’est pas contestable que le tiers à l’origine de la demande a qualité pour agir puisqu’il s’agit de l’épouse du patient, et que le document d’admission a bien été reçu par le Directeur de l’établissement ou son représentant, en l’occurence, le cadre de santé, Madame [C], qui a signé la décision d’admission le 27 mai 2025 à 18h06 et qui a délégation de signature du Directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]-Saint [Localité 10] ;

Attendu, sur le fond, qu’il est apparu à l’audience que, selon les propos des proches, Monsieur [F] [V] terrorise sa compagne et a même eu des tendances suicidaires ; que les éléments réunis pendant la période d’observation complètent les éléments succincts contenus dans le certificat d’admission, étant observé que deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil évoquent:

- outre des problèmes de couple, des troubles du comportement dans le cadre d’une bi-polarité non traitée,
- des troubles du jugement, avec possiblement un processus d’affaiblissement intellectuel, ce qui nécessite un bilan neuro-psyschologique toujours en cours ;

Attendu que tous les certificats sont concordants sur le fait que l’état de santé de Monsieur [F] [V] justifie des soins immédiats ; qu’ainsi, il ne sera pas fait droit à la demande de mainlevée de la mesure, en relevant que, si le Docteur [Z] dans son avis motivé du 3 juin 2025, précise qu’il n’y a pas d’éléments de décompensation psychiatrique de type maniaque, ce même certificat précise que Monsieur [F] [V] en raison d’importants troubles du jugement doit encore être maintenu en hospitalisation psychiatrique contrainte au moins dans l’attente de la réalisation du bilan neuro-psychologique ;

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [F] [V]
né le 20 Mars 1943 aux Etats-Unis
demeurant [Adresse 1]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 2] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 05 Juin 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 05 Juin 2025 par courriel à :
Monsieur [F] [V]
Maître [U] [O]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]-Saint [Localité 10]
Madame [P] [V], tiers demandeur, épouse du patient,
Copie de la présente ordonnance a été remise le 05 Juin 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 05 Juin 2025
Le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.