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TJ 83050, 5 juin 2025, RG 25/04294


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Date
05/06/2025
Numéro
25/04294
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
Id
68433d46de8a05cb082b23c1

Texte de la décision

5,293 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 7]
[Localité 3]


Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/04294 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KXMQ.

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,

Vu la requête n° 2025-83-EN-519 du 2 juin de Monsieur Le Préfet du Var ;

Vu l’arrêté n° 2024-83-AM-759 du 29 novembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques ;

Vu le programme de soins du Docteur [U] [E] du 25 novembre 2024 .

Vu l’arrêté n° 2025-83-EN-232 du 26 février 2025 de Monsieur Le Préfet du Var portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques ;

Vu l’arrêté n°2025-83-JC-16 du 27 mai 2025 de Monsieur Le Préfet du Var, portant ré-intégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

concernant:

Madame [N] [X]
née le 02 Mars 1961 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
sous tutelle du Cabinet [C]

Vu les certificats mensuels de situation
du Docteur [B] [F] des 29 avril 2025, 25 mars 2025, 25 février 2025, 28 janvier 2025 et 24 décembre 2024,

Vu le certificat mensuel de situation sur dossier et de ré-intégration du Docteur [B] [F] du 27 mai 2025 ;

Vu l’avis motivé du Docteur [K] [I] du 3 juin 2025 ;

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 4 juin 2025 à :
Madame [N] [X]
Cabinet [C] - tuteur de la patiente
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [5]

Vu l’avis du 4 juin 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Hermine KUGLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

N’avons pu entendre en audience publique Madame [N] [X], qui, selon l’avis motivé du Docteur [I] du 3 juin 2025 n’a toujours pas ré-intégré l’hôpital et a été représentée par Maître Safa MARZOUGUI, avocat commis d’office, qui a été entendue en ses observations ; Monsieur [C], tuteur, régulièrement convoqué, n’ayant pas comparu ;
Attendu que la situation de cette patiente est déjà connue du juge des libertés et de la détention, qui, par ordonnance du 22 octobre 2024, a ordonné le maintien d’une hospitalisation complète contrainte à la demande du Représentant de l’Etat ; que, par la suite, Madame [N] [X] a fait l’objet d’un programme de soins ambulatoires contraints, selon arrêté du Préfet du VAR du 29 novembre 2024 ; que le programme de soins prévoyait notamment des rendez-vous réguliers auprès du CMP avec l’administration d’une injection pour un traitement neuroleptique retard ;

Attendu qu’il est établi que le Docteur [F], psychiatre de l’établissement d’accueil participe à la prise en charge puisqu’elle a rédigé plusieurs certificats médicaux mensuels ; que dès le 29 avril 2025, il était constaté dans le certificat médical mensuel le fait que Madame [N] [X] ne s’était plus présentée à certains rendez-vous ; qu’une relance était opérée par le tuteur de Madame [N] [X] ;

Attendu que c’est dans ces conditions que le 27 mai 2025, le Docteur [F], psychiatre de l’établissement d’accueil participant à la prise en charge, a rédigé un certificat médical sollicitant la ré-intégration de l’intéressée en hospitalisation complète contrainte, en précisant que malgré des visites à domicile, faites par 2 infirmiers du CMP, il n’avait pas été possible de localiser Madame [R] [X] ;

Attendu ainsi que l’arrêté préfectoral portant ré-intégration en hospitalisation complète du 27 mai 2025 ne saurait être critiqué (Maître Hermine KUGLER s’en étant rapportée à l’appréciation du magistrat), même si à ce jour Madame [N] [X] n’a toujours pas ré-intégré le service et que des recherches sont toujours en cours, selon l’avis motivé du Docteur [I] du 3 juin 2025 .

EN CONSEQUENCE

Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [N] [X]
née le 02 Mars 1961 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
sous tutelle du Cabinet [C]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] - [Adresse 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])

Ainsi rendue, le 05 Juin 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 05 Juin 2025 par courriel à :
Madame [N] [X]
Maître Hermine KUGLER
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [5]
Monsieur Le Préfet du Var
Cabinet [C]
Copie de la présente ordonnance a été remise le 05 Juin 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 05 Juin 2025
Le Greffier

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