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TJ 38053, 6 juin 2025, RG 24/00139


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Date
06/06/2025
Numéro
24/00139
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
other
Id
68433ee7de8a05cb082b281e

Texte de la décision

5,521 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU

JUGE DE L’EXECUTION

N° RG 24/00139
N° Portalis DBYG-W-B7I-DJNK

JUGEMENT DU 06 Juin 2025

S.A.S. MIROITERIE DE [Localité 7],
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 329 121 701, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par la SCP GARNIER - BAELE, avocats postulants au barreau de BOURGOIN-JALLIEUet par Me Thierry FRADET, avocat plaidant au barreau de TOULON

à

S.A.S. CARRE BLEU INTERNATIONAL,
enregistrée au RCS de [Localité 8] sous le n°397 744 400
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE : Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY

GREFFIER : Laurence ELAUT,

DEBATS : publics du 04 Avril 2025

Les parties étant avisées oralement que le présent jugement serait prononcé à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte extra judiciaire en date du 07 novembre 2024, la société MIROITERIE DE [Localité 7] a assigné la société CARRE BLEU INTERNATIONAL devant le juge de l’Execution de [Localité 5] aux fins de voir :

A titre principal :
- ordonner la mise en place d’un échéancier de 36 mois entre la société CARRE BLEU INTERNATIONAL et la société miroiterie de [Localité 7] portant sur la somme de 80.979.61€

A titre subsidiaire
-ordonner la mise en place d’un échéancier de 24 mois entre entre la société CARRE BLEU INTERNATIONAL et la société miroiterie de [Localité 7] portant sur la somme de 80.979.61€,
- condamner la société CARRE BLEU INTERNATIONAL et la société miroiterie de [Adresse 6] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La SAS CARRE BLEU INTERNATIONALdemande au juge de l’execution dans ses conclusions récapitulatives de :

- JUGER que l’acte de « signification de titre exécutoire avec commandement avant saisie
vente » délivré le 23 septembre 2024 n’est pas un acte d’exécution forcée ouvrant la compétence du Juge de l’exécution.
- SE DECLARER incompétent sur les demandes de la société MIROITERIE DE [Localité 7].

A titre subsidiaire,

- JUGER que les conditions de la subrogation légale ne sont pas remplies
- CONSTATER que la société MIROITERIE DE [Localité 7] n’a procédé au versement
d’aucune échéance.
- DEBOUTER la société MIROITERIE DE [Localité 7] de sa demande de mise en place
d’un échéancier de 36 mois portant sur la somme de 80.979,61 €.
- DEBOUTER la société MIROITERIE DE [Localité 7] de sa demande de mise en place
d’un échéancier de 24 mois portant sur la somme de 80.979,61 €.

A titre subsidiaire,

- ORDONNER un échéancier d’une durée de 24 mois à compter du prononcé du jugement à intervenir pour la somme de 87.327,92 € sauf à parfaire des intérêts et dépens.
- JUGER que la première échéance sera payée dans les huit jours de la notification du jugement.
- JUGER que la déchéance du terme sera acquise à défaut de paiement d’une seule échéance.
- DEBOUTER la société MIROITERIE DE [Localité 7] de sa demande de condamnation au
titre de l’indemnité de l’article 700 CPC.
- CONDAMNER la société MIROITERIE DE [Localité 7] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions en réponse, la société MIROITERIE DE [Localité 7] demande au Juge de l’Execution de bien vouloir :

- RECEVOIR les pretentious de la societe MIROITERIE DE [Localité 7]
- DEBOUTER la societe CARRE BLEU INTERNATIONAL dc toutes ses demandes, fns et conclusions ;
- CONSTATER que la société MIROITERIE DE [Localité 7] saisit la juridiction de céans aux fin d’obtenir des délais de paiement
-JUGER que l’acte de signifcation de titre exécutoire avec cornmandement avant saisie-vente est un acte engageant une mesure d’exécution forcée ouvrant la compétence du Juge de l’exécution ;
- SE DECLARER compétent sur les demandes de la sociéte MIROITERIE DE [Localité 7] concernant l’octroi de délai de paiement ;

Et
A titre princlpal,
- CONSTATER que les conditions de Ia subrogation legale sont remplies ;
- ORDONNER la misc en place. d’un échéancier de 36 mois entre la société CARRE BLEU INTERNATIONAL et la société MIROITERIE DE [Localité 7] portant sur la somme dc 80.979,61 euros ;

A titre subsidiaire,
- ORDONNER la mise en place d’un échéancier de 24 mois entre la société CARRE BLEU INTERNATIONAL et la société MIROITERIE DE [Localité 7] portant sur la somme de 80.979,61 euros ;
- CONDAMNER la sociét2 CARRE BLEU INTERNATIONAL à verser à la société MIROITERIE DE [Localité 7] la somme de 1.500 euros sur 1e fondement de L’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers depens.

Après plusieurs renvois, la procédure a été retenue à l’audience du 06 juin 2025.

A l’audience, les parties respectivement représentées par leur conseil ont indiqué qu’un protocole d’accord avait été signé. La partie demanderesse à indiqué vouloi se désister d’instance et d’action de la présente procédure. La défenderesse a accepté le désistement.

Qu’il y a lieu en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de la société MIROITERIE DE [Localité 7].

PAR CES MOTIFS,

CONSTATE le désistement d'instance et d’action de la société MIROITERIE DE [Localité 7].

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens engagés ;

Ainsi jugé en audience publique et ont signé le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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