TJ 44109, 6 juin 2025, RG 23/00919
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 06 Juin 2025
N° RG 23/00919 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MPY3
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 01 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Juin 2025.
Demanderesse :
Madame [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
Défenderesse :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
L'[8] ([10]) des Pays de la [Localité 5] a adressé le 5 décembre 2022 à Madame [R] [J] une lettre d'observations portant sur une assiette de revenus professionnels sous déclarés de 2017 à 2020, suite à un constat de travail dissimulé.
Madame [J] a répondu le 15 décembre 2022 à cette lettre d'observations en demandant l'annulation du redressement au motif qu'elle ne pouvait régler les sommes réclamées et l'URSSAF a maintenu le redressement.
Madame [J] a saisi la commission de recours amiable le 14 février 2023.
L'URSSAF a adressé le 5 avril 2023 une mise en demeure à Madame [R] [J] pour un montant de 36 095 € au titre des cotisations, contributions sociales, majorations de redressement et majorations.
Madame [R] [J] a saisi le Pôle social le 10 août 2023 contre la décision de rejet implicite.
[4] et Madame [R] [J] ont été convoquées devant le pôle social à l'audience du 1er avril 2025.
Madame [R] [J], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé réception, n'a pas comparu et n'a pas été représentée. Elle n'a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l'article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
L'[11] demande au tribunal de :
- débouter Madame [J] de son recours,
- confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 26 septembre 2023,
- à titre reconventionnel condamner Madame [J] à lui verser la somme de 36 095 € au titre des cotisations sociales redressées, des majorations de redressement et majorations de retard initiales ainsi qu'au paiement des majorations de retard dues jusqu'à complet paiement.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que Madame [J] ne soutient pas son recours.
L'URSSAF forme une demande reconventionnelle et expose que Madame [J] dans son recours ne faisait état d'aucun argument de fond, ne conteste pas devoir les sommes réclamées mais évoque ses difficultés financières pour les régler, que la commission de recours amiable a considéré qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause la validité de la mise en demeure et que le caractère impératif des textes n'autorisait pas la cotisante à déroger à la réglementation en vigueur. Elle ajoute qu'il lui a été indiqué par courrier que ce règlement pourrait être effectué dans le cadre d'un échéancier tenant compte de ses difficultés financières et de ses charges familiales.
La demande de l'URSSAF apparaît justifiée par les pièces qu'elle produit, étant observé en outre que Madame [J] ne contestait pas le fond du redressement.
Dans ces conditions Madame [J] doit être condamnée à verser à l'URSSAF la somme de 36 095 € au titre des cotisations sociales redressées, des majorations de redressement et majorations de retard initiales ainsi qu'au paiement des majorations de retard dues jusqu'à complet paiement.
Madame [J], qui succombe, devra supporter les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que Madame [R] [J] ne soutient pas son recours ;
CONDAMNE Madame [R] [J] à verser à l'[9] la somme de 36 095 € au titre des cotisations sociales redressées, des majorations de redressement et majorations de retard initiales ainsi qu'au paiement des majorations de retard dues jusqu'à complet paiement ;
CONDAMNE Madame [R] [J] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du Code de procédure civile et R211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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