Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 44109, 15 mai 2025, RG 24/03749


Vérifier : TJ 44109, 15 mai 2025, RG 24/03749 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/03749
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
684341f6de8a05cb082b2feb

Texte de la décision

3,610 caractères

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 15 Mai 2025


DEMANDERESSE :

Société D’HLM LOGI-OUEST
13 boulevard des Deux Croix
BP 83029
49017 ANGERS CEDEX 01

représentée par Maître Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [T] [G]
Rez de Chaussée Appartement 101
100 Rue Alexandre Tuffere
44150 ANCENIS

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 03 avril 2025
date des débats : 03 avril 2025
délibéré au : 15 mai 2025

RG N° N° RG 24/03749 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOBU

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Christophe DOUCET
CCC à Madame [T] [G] + préfecture
Copie dossier

[T] [G] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé à Ancenis (44150), 100 rue Alexandre Tuffere.

Par exploit du 19 novembre 2024, la société d’HLM LOGI-OUEST demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.

[T] [G], cités à étude, n’a pas comparu.

SUR CE

Le juge des contentieux de la protection,

Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Attendu qu'un commandement de payer la somme de 298,06 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 07 septembre 2022 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;

Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 8.102,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 25 mars 2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 08 novembre 2022 ;

Ordonne l'expulsion de [T] [G] et celle de toute personne occupant les lieux de leur chef ;

Dit qu'à défaut pour la locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

La condamne à payer à la société d’HLM LOGI-OUEST 8.102,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 25 mars 2025 ;

La condamne à lui verser chaque mois, à compter du 25 mars 2025, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, la condamne à payer à la société d’HLM LOGI-OUEST la somme de 1500 euros ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne [T] [G] aux dépens.

Le greffier Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.