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TJ 44109, 6 juin 2025, RG 24/00790


Vérifier : TJ 44109, 6 juin 2025, RG 24/00790 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
24/00790
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
684341f6de8a05cb082b2ff1

Texte de la décision

8,186 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 06 Juin 2025

N° RG 24/00790 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEUO
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 23 Avril 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 06 Juin 2025.

Demanderesse :

S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

Le 4 janvier 2021, monsieur [G] [T], qui exerçait une mission de travail temporaire comme parqueteur pour le compte de la S.A.S. [5], a déclaré une maladie professionnelle pour des lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit.

Le 17 mai 2021, la pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire, qui a notifié à la société [5], par courrier du 14 novembre 2023, la décision attribuant à monsieur [T] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 12 %, la notification indiquant « lesions meniscales chroniques du genou droit reconnues en MP depuis le 20/02/2019 traitées chirurgicalement par greffe humaine, complication post opératoires conduisant à une nouvelle chirurgie le 30/05/2023. Persistance de boiterie, blocages récurrents du genou droit et de gene fonctionnelle confirmée par une amyotrophie mesurée du quadriceps ».

Le 4 janvier 2024, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à monsieur [T] un taux d’incapacité permanente partielle de 12% à compter du 1er novembre 2023.

Le 10 mai 2024, la CMRA a notifié à la société [5] la décision prise lors de sa séance du 25 avril 2024, qui a confirmé le taux de 12 %.

Par courrier du 1er juillet 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 12 %.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 23 avril 2025 au cours de laquelle le Docteur [U] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [T].

La S.A.S. [5], aux termes de sa requête et de ses explications développées oralement à l’audience, sollicite la réduction du taux d’IPP à 5 %.

Elle s’appuie sur l’avis de son médecin conseil, le Docteur [D], qui indique que, compte tenu des signes manifestement discrets et de la mobilité normale du genou, un taux d’IPP de 5 % pourrait être proposé.

La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a fait parvenir des conclusions le 7 avril 2025, mais n’est ni présente, ni représentée à l’audience, et n’a pas demandé à être dispensée de comparaître en application de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Il ne peut dès lors être tenu compte des prétentions et moyens formulés dans les conclusions.

Le Docteur [U], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, estime qu’au regard de la légère gêne ressentie, due davantage au kyste poplité qu’aux lésions du ménisque, le taux d’IPP peut être fixé à 9 %.

La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [G] [T]

Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »

L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Il résulte des éléments médicaux versés au débat, non contestés, que monsieur [T] a présenté des lésions dégénératives du ménisque droit.
Après une première ménisectomie en 2021, l’intéressé a dû être réopéré le 30 mai 2023.

L’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 6 octobre 2023 a retrouvé une légère boiterie à droite, une flexion-extension du genou normale, une amyotrophie quadricipitale de 2 cms, un accroupissement incomplet, monsieur [T] se plaignant en outre de blocages du genou fréquents.

Le chapitre 2.2.4. du barème indicatif d’invalidité relatif aux atteintes des fonctions articulaires du genou prévoit des taux d’IPP de 5 à 15 % en fonction de la limitation des mouvements du genou qui ont été relevés.
En l’espèce, il est relevé une légère boiterie, un accroupissement incomplet, une légère amyotrophie du quadriceps, un grinding test positif, mais des mouvements de flexion et d’extension du genou qui sont normaux.
Néanmoins, le médecin consultant relève que la gêne ressentie par monsieur [T] provient davantage du kyste poplité, qui est sans rapport avec les lésions du ménisque.

Il convient dans ces conditions, d’évaluer le taux d’IPP à 9 %.

Sur les dépens

Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Par conséquent, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de monsieur [G] [T] du 20 février 2019, opposable à la S.A.S. [5] dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, est fixé à 9 % ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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