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TJ 44109, 6 juin 2025, RG 23/00798


Vérifier : TJ 44109, 6 juin 2025, RG 23/00798 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
23/00798
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
684341f8de8a05cb082b3028

Texte de la décision

8,263 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 06 Juin 2025

N° RG 23/00798 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MOGY
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER

DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 01 Avril 2025.

JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Juin 2025.

Demanderesse :
[14]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par M. [T] [K], audiencier muni à ce titre d’un pouvoir spécial

Défenderesses :
Madame [U] [H]
domiciliée : chez [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Placée sous le régime de la curatelle et dont le curateur est l’association [7]
Non comparante

Association [7], ès qualité de curateur de Mme [H]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non représentée

Selarl [S] [D] [9], ès qualité de liquidateur (liquidation judiciaire simplifiée de Mme [H])
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représentée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 25 juillet 2023 l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 11] a décerné une contrainte à Madame [U] [H] d'un montant total de 102 725 € au titre des cotisations d’assurance maladie et des majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2019, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2020, l’année 2021 et les 1er, 2ème et 4ème trimestres 2022.

La contrainte a été signifiée au débiteur le 2 août 2023.

Madame [H], assistée de son curateur, a formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 11 août 2023.

Madame [H] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE du 14 juin 2024, qui a désigné la SELARL [S] [D] en la personne de Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire.

L'[16] ([17]) [12], Madame [H] et son curateur ont été convoqués devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 28 janvier 2025.

Madame [H] ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE du 14 juin 2024, qui a désigné la SELARL [S] [D] en la personne de Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er avril 2025 pour permettre la convocation de ce dernier et a été retenue à cette date.

L'[18] demande au tribunal de :
- déclarer le recours de Madame [H] recevable,
- valider la contrainte pour un montant ramené à 32 765 euros, compte tenu des régularisations effectuées,
- en conséquence fixer la créance à cette somme.

Madame [H] et son curateur n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés bien qu’avisés de la date d’audience. Ils n’ont pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale.

La SELARL [S] [D] es qualité de qualité de liquidateur judiciaire de Madame [H], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l’URSSAF, il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 9 décembre 2024, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Madame [H] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale. L'acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.

Dès lors, l’opposition doit être déclarée recevable.

Sur le fond

Même si l'URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, qu'il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.

Aux termes de l'article L622-7 du Code de commerce :
« I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.

Par application combinée des articles L622-24 et R622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. »

Aux termes de l'article L622-22 du Code de commerce :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »

Il ressort des éléments produits au dossier que la créance de l’URSSAF est née antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire de Madame [H] et que l’URSSAF a déclaré sa créance auprès du mandataire à la liquidation judiciaire le 14 novembre 2024 conformément aux dispositions de l'article L622-24 du Code de commerce pour une somme de 45 476,73 euros.

L’URSSAF indique dans ses écritures que la contrainte a été actualisée selon les déclarations de revenus 2020 à 2022, déclarés postérieurement, pour un total de 32 765 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations pour les 3ème et 4ème trimestres 2019 ,3ème et 4ème trimestres 2020,4ème trimestre 2021 et les 1er et 2ème trimestres 2022 selon le tableau y figurant.

Par conséquent, il convient de valider la contrainte du 25 juillet 2023 pour son montant ramené à 32 765 euros, compte tenu des régularisations effectuées et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de Madame [U] [H] la créance de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale des Pays de la [Localité 11] pour ce montant.

Madame [U] [H], partie succombante, devra supporter les dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe :

DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 25 juillet 2023 ;

VALIDE la contrainte du 25 juillet 2023 pour le montant de 32 765 euros ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de Madame [U] [H] la créance de l'[15] à la somme de 32 765 euros ;

CONDAMNE Madame [U] [H] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du Code de procédure civile et R211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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