Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 06088, 6 juin 2025, RG 24/01637


Vérifier : TJ 06088, 6 juin 2025, RG 24/01637 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
24/01637
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
68434320de8a05cb082b34e8

Texte de la décision

29,849 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 24/01637 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5FS
du 06 Juin 2025
M.I 25/00000595

N° de minute 25/00864

affaire : [Y] [S], [M] [B] épouse [S]
c/ [A] [W]

Grosse délivrée à

Me Nicolas ROCHET

Expédition délivrée à

Me Pierre VARENNE

EXPERTISE

le

l’an deux mil vingt cinq et le six juin À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [Y] [S]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Nicolas ROCHET, avocat au barreau de NICE

Mme [M] [B] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Nicolas ROCHET, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

M. [A] [W], pour signification au lieu de travail [Adresse 4] [Localité 3]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDEUR

INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [P] [U] épouse [W], demeurant [Adresse 13] - [Adresse 14] - [Localité 12]
Rep/assistant : Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE

Par acte du commissaire de justice en date du 30 août 2024, Monsieur [Y] [S] et Madame [M] [B] épouse [S] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [A] [W].

Dans leurs dernières conclusions reprises à l’audience, Monsieur [Y] [S] et Mme [M] [B] épouse [S] représentés par leur conseil demandent :
- la condamnation solidaire de Monsieur [A] [W] et de Madame [P] [U] épouse [W] à restituer le portail métallique et à remettre en état les ouvrages détruits à savoir le muret de soutènement et son grillage, les colonnes en pierre supportant le portail et le portail métallique et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- à titre complémentaire, désigner un expert judiciaire,
- débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes,
- leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens comprenant les frais de constat d’huissier de Maître [G].

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que la piste d’accès à leur maison traverse la parcelle [Cadastre 9] appartenant au défendeur, qu’un muret et un portail assurent le clos et que les époux [W] leur ont proposé de leur céder la parcelle [Cadastre 9] constituée d’une langue de terre sans intérêt pour eux mais qu’ils sont revenus de manière inattendue sur leur proposition. Ils précisent que le 28 juillet 2024, le portail et le mur de soutènement édifiés en 1992 ont été détruits par Monsieur [W] et ce alors que durant cette période, les propriétaires successifs de la [Adresse 11] ont exercé une jouissance continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire sur le portail mais également sur la partie de terrain située entre la clôture le portail et la partie de terrain allant jusqu’à leur maison et qu’ils sont fondés à se prévaloir d’une prescription acquisitive trentenaire. Ils ajoutent que ces agissements excessifs sont liés à leur demande de remboursement de factures vétérinaires suite à plusieurs attaques des chiens de Monsieur [W] qui se sont montrés agressifs. Ils soutiennent subir un trouble manifestement illicite depuis la destruction brutale du portail qui permettait d’assurer le clos et la sécurité de leur propriété et que les contestations soulevées en défense ne sont pas sérieuses. Ils ajoutent subsidiairement bénéficier d’une servitude de passage avec l’accord des époux [W] puisqu’ils leur ont proposé de leur vendre de manière officielle la parcelle qu’ils utilisent depuis de nombreuses années. Ils ajoutent être bien fondés à solliciter à titre complémentaire l’instauration d’une expertise judiciaire destinée à confirmer l’étendue de leur propriété par prescription acquisitive et déterminer la servitude de passage car cette voie d’accès est la seule possible pour accéder à leur propriété en raison de la trés forte déclivité ne permettant pas d’autres voies d’accès à proximité.

Monsieur [A] [W] et Madame [P] [U] épouse [W] représentés par leur conseil demandent aux termes de leurs conclusions reprises à l’audience :
- de recevoir Madame [W] en son intervention volontaire,
- de débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes,
- reconventionnellement, la condamnation des époux [S] à leur payer la somme provisionnelle de 5000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que la parcelle [Cadastre 9] leur appartient et qu’ils ont procédé à la dépose du portail, des piliers et d’un muret dont ils sont propriétaires et qu’ils contestent les allégations adverses selon lesquelles Monsieur [W] aurait eu un comportement violent et impulsif et que ses deux malinois seraient potentiellement dangereux. Ils soutiennent que sur la parcelle A [Cadastre 9] se trouve la voie d’accès sans servitude à la propriété des époux [S] cadastrée A [Cadastre 6] et [Cadastre 7], qu’aucune prescription trentenaire ne peut être invoquée par les demandeurs, qu’il n’est pas justifié que le portail litigieux aurait été édifié en 1992 et qu’ils peuvent disposer comme bon leur semble des piliers, du portail et du muret qui leur appartiennent. Ils ajoutent qu’en l’absence d’acte translatif de propriété, les demandeurs bénéficiaient d’une simple tolérance de passage, que ces derniers ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite car aucune atteinte à leur droit de propriété n’est caractérisée, ces derniers n’étant pas entravés dans leur accès et pouvant emprunter ledit chemin tout en faisant valoir que s’ils le souhaitent, ils sont en mesure de poser un portail en limite de leur propriété pour clôturer leur fonds. Ils font valoir que la demande d’expertise n’est pas fondée au vu des éléments susvisés car une servitude de passage par essence discontinue ne peut s’acquérir par prescription mais uniquement par titre, que le juge des référés est incompétent pour déterminer si les époux [S] sont en droit de se prévaloir d’une prescription acquisitive sur la parcelle et qu’il n’y a pas lieu à déterminer la servitude de passage leur permettant d’accèder à leurs parcelles, car ils ne démontrent pas l’état d’enclave de leur propriété, qui est en bordure de la route.

À l’audience, les parties interrogées par le juge des référés ont indiqué être favorables à la mise en place d’une médiation.

Par une ordonnance du 29 novembre 2024, le juge des référés a :
- déclarer recevable Madame [P] [U] épouse [W] en son intervention volontaire,
- a ordonné une médiation judiciaire,
- renvoyé l’affaire à l’audience du 8 avril 2025.

A l’audience du 25 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Y] [S] et Madame [M] [B] épouse [S] représentés par leur conseil, ont précisé que la médiation avait échoué. Ils ont maintenu leurs demandes dans leurs dernières conclusions et ont sollicité le rejet des prétentions adverses.

Monsieur [A] [W] et Madame [P] [U] épouse [W] représentés par leur conseil ont sollicité aux termes de leurs dernières conclusions :
- d’écarter des débats la pièce numéro 20 produite par les époux [S],
- le rejet des demandes,
- la condamnation des époux [S] à leur verser une provision de 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
- la condamnation des époux [S] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à procéder à l’enlèvement de la cuve et des divers dépôts sauvages se trouvant sur leur parcelle A [Cadastre 9],
- la condamnation des époux [S] à payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.

MOTIFS
Sur le rejet de la pièce n°20 :

Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l’espèce, les époux [W], sollicitent que la pièce n° 20 qui consiste en un mail de Monsieur [D], produite par les demandeurs soit écartée des débats, au motif que cette pièce est hors de propos et sans lien avec le litige.

Toutefois, il n’y a pas lieu d'écarter une pièce des débats lorsqu'elle est spontanément communiquée par une partie dans le respect du contradictoire dans la mesure où il appartient au juge d'apprécier dans son délibéré, sa valeur probante au regard des faits dont il est saisi.

Par conséquent, la demande sera rejetée.

Sur la demande de remise en état sous astreinte :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les époux [S] ont acquis une maison avec terrain à [Localité 12] au[Adresse 11], situés sur les parcelles A [Cadastre 6] et [Cadastre 7] suivant un acte notarié du 9 décembre 1996. Le titre ne fait pas mention d’une servitude de passage.

Les époux [W] ont acquis le14 novembre 2023 plusieurs parcelles dont la parcelle A [Cadastre 9].

Il est constant que les époux [S] empruntent un chemin situé sur la parcelle A [Cadastre 9] qui appartient désormais aux époux [W] pour accéder à leur propriété depuis l’acquisition de leurs biens, que sur cette parcelle, se trouvaient en bordure de la route un portail avec des piliers et un muret édifiés il y a plusieurs années par Mme [R] (auteur des époux [S]), cloturant leur propriété et que les époux [S] avaient pour projet d’acheter à ces derniers, la diteparcelle [Cadastre 9].

Toutefois, le 25 avril 2024 le notaire des époux [W] a informé les époux [S], qu’ils ne souhaitaient plus leur vendre la parcelle.

Le 28 juillet 2024, Monsieur [W] a procédé à la destruction de ce portail, et du muret avec grillage ainsi que le démontre le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 30 juillet 2024 et les photographies.

Les demandeurs font valoir que la destruction de ces ouvrages leur cause un trouble manifestement illicite caractérisé par un trouble anormal de voisinage car le portail assurait le clos de leur propriété qui n’est plus sécurisée suite à la perte de séparation physique garantissant leur tranquillité et leur intimité et une atteinte à leur propriété en arguant d’une prescription acquisitive trentenaire car cette voie est la seule voie d’accès possible leur permettant d’accéder à leurs fonds qui est enclavé. Ils font valoir qu’ils sont bien fondés à se prévaloir d’une prescription acquisitive.

De leur côté, les défendeurs exposent que les ouvrages litigieux étaient situés sur leur parcelle, qu’ils étaient en droit de procéder à leur destruction, que les époux [S] ne bénéficiaient que d’une simple tolérance pour la pose de ce portail, qu’ils étaient en droit d’y mettre un terme, qu’ils ne peuvent se prévaloir d’aucune prescription acquisitive et que le trouble manifestement illicite allégué n’est pas caractérisé dans la mesure où ils peuvent toujours accéder à leurs fonds et le clôturer en faisant poser un portail sur leur parcelle.

Conformément à l’accord des parties, une mesure de médiation judiciaire a été ordonnée afin de leur permettre de trouver une solution au litige les opposant selon les modalités fixées au dispositif de la décision. Toutefois, il est constant que cette mesure a échoué et ne leur a pas permis de régler leur différend.

Si les époux [W] n’expliquent pas pour quel motif, ils ont soudainement procédé à la dépose du portail et des ouvrages installés depuis plusieurs années sur leur parcelle [Cadastre 9], il n’est cependant pas contesté que ces modifications n’ont pas remis en cause la possibilité pour les époux [S] d’emprunter le chemin situé sur la parcelle des défendeurs et qu’ils sont toujours en mesure de se rendre chez eux puisqu’il n’a pas été fait obstruction à leur passage, le chemin continuant d’être utilisé.

Par ailleurs, bien que les époux [S] arguent d’une atteinte à leur intimité et tranquillité, ils ne démontrent pas être dans l’impossibilité de faire installer un portail à l’entrée de leur parcelle [Cadastre 7] afin de la clôturer et la sécuriser.

En outre, s’agissant de la prescription acquisitive trentenaire fondée sur l’article 2258 du code civil dont se prévalent les époux [S] concernant le portail, les piliers et le muret installés par Mme [R], ancienne propriétaire, à laquelle les défendeurs s’opposent en arguant qu’il n’est pas démontré que lesdits ouvrages auraient été édifiés en 1992 et qu’une simple tolérance ne peut fonder ni possession ni prescription en application de l’article 2262 du code civil et du fait, force est de relever qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de déterminer si les époux [S] sont bien fondés à se prévaloir d’une telle prescription acquisitive qui relève d’une analyse au fond.

En conséquence, s’il est constant que les époux [S] empruntent pour accéder à leur fond un chemin situé sur la parcelle [Cadastre 9] des défendeurs, qui était clôturé depuis plusieurs années par un portail situé en haut, en bordure de la route départementale et que les époux [W] ont procédé soudainement à la dépose de ce portail et à la destruction du muret et du grillage l’entourant, qui y avaient été installés avec l’accord des précédents propriétaires, sans donner d’explications précises à ce titre, force est de relever que les demandeurs peuvent toujours emprunter le chemin leur permettant d’accéder à leurs parcelles et qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge de référés de se prononcer sur la prescription acquisitive des ouvrages alléguée par ce derniers, qui relèvent du juge du fond.

Dès lors, il convient au vu de ces éléments de considérer que le trouble manifestement illicite allégué par les époux [S] n’est pas caractérisé. En conséquence, leur demande de remise en état des lieux sous astreinte sera rejetée.

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Les demandeurs sollicitent à titre subsidiaire une expertise en arguant que l’ouvrage objet du litige a été édifié en 1992 et a été détruit le 28 juillet 2024 soit plus de 32 ans après sa mise en place, que durant cette période les propriétaires successifs ont exercé une jouissance continue paisible publique et non équivoque et à titre de propriétaire non seulement sur le portail mais également sur la partie de terrain situé entre la clôture le portail détruit et leur maison, qu’ils utilisent ce chemin car ils ne disposent d’aucune autre voie d’accès pour accéder à leur propriété et qu’ils sont bien fondés à se prévaloir également d’une servitude de passage.

Bien que les défendeurs exposent que les époux [S] ne rapportent pas la preuve d’une situation d’enclave car leur parcelle A [Cadastre 7] se trouve en bordure de la route à laquelle ils peuvent accéder aisément, force est de relever qu’ils ne versent aucune pièce probante en ce sens et que ces derniers empruntent le chemin situé sur la parcelle A [Cadastre 9] afin d’accéder à leur propriété depuis de nombreuses années soit depuis l’acquisition de leur propriété en 1996 et qu’ils versent une attestation de Monsieur [N] indiquant qu’il avait créé la piste d’accès à la propriété qui appartenait préalablement à Madame [R] sur les parcelles à [Cadastre 9] et à [Cadastre 7] lors des travaux de construction de sa maison en 1972.

Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues mais également du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.

Il y sera fait droit. La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des époux [S], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur les demandes reconventionnelles :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la demande provisionnelle à titre de dommages-intérêts :

En l’espèce, bien que les époux [W] sollicitent une provision de 5000 euros à titre de dommages-intérêts au motif que les demandeurs ont porté plainte pour une prétendue destruction d’une propriété leur appartenant et qu’ils ont tenté de tromper la religion du tribunal, force est de relever que des contestations sérieuses s’opposent à leur demnde, que les suites de la plainte qui a été déposée ne sont pas justifiées et qu’une expertise judiciaire a été ordonnée suite à la demande des époux [S] en l’état du litige les opposant.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur la demande d’enlèvement de la cuve et des dépôts sauvages sous astreinte :

En l’espèce, les défendeurs versent un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 avril 2025 décrivant que sur leur parcelle se trouvent une cuve de gaz appartenant aux consorts [S] ainsi que divers dépôts sauvages à savoir des tuiles des tas de bois et autres.

Toutefois, les époux [S] font valoir que la cuve litigieuse est située sur leur parcelle et non pas sur le fonds voisin [Cadastre 9] et qu’elle a été installée en 1992 en versant une photographie des deux parcelles tendant à établir que la cuve litigieuse se trouve sur la parcelle [Cadastre 7] ainsi qu’une photographie de la cuve en place datant de 1994.

En outre, il doit être relevé que la délimitation entre les parcelles A [Cadastre 9] à [Cadastre 7] n’est pas clairement déterminée et que le procès-verbal de constat est imprécis sur ce point et ne permet pas d’établir avec l’évidence requise en référé, que la cuve et les quelques objets constatés seraient situés sur la parcelle des défendeurs.

En conséquence, la demande des époux [W] sera rejetée, le trouble manifestement illicite allégué n’étant pas caractérisé.

Sur les demandes accessoires :

Au vu de la nature et de l’issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

REJETONS la demande visant ce que la pièce n°20 produite par Monsieur [Y] [S] et Mme [M] [B] épouse [S] soit écartée des débats ;

REJETONS la demande de Monsieur [Y] [S] et Mme [M] [B] épouse [S] aux fins de remise en état des ouvrages détruits à savoir le muret de soutènement et son grillage, les colonnes en pierre supportant le portail et le portail métallique ;

ORDONNONS une expertise ;

DESIGNONS en qualité d'expert M.[C] [H], expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence demeurant:
[Adresse 8]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 10]
avec pour mission de :

- prendre connaissance des titres des parties et les analyser ; entendre en tant que de besoin toute personne informée ;

- accéder aux lieux litigieux, [Adresse 5] [Localité 12] les décrire ;

- procéder à la délimitation des parcelles cadastrés A[Cadastre 6], A[Cadastre 7] apparenant aux époux [S] et la parcelle [Cadastre 9] des époux [W] ;

- donner tous éléments utiles sur le chemin situé sur la parcelle [Cadastre 9] donnant accès à la parcelle des époux [S], ainsi que sur la pose du portail, muret, piliers qui étaient situés sur la parcelle [Cadastre 9] et notamment leur date de création, construction puis de démolition ;

- dire si les parcelles appartenant aux époux [W] sont physiquement enclavées ou non et en rechercher l’origine ;

- dire s'il existe un tracé par trente ans d'usage continu, soit par suite de division d'un fonds plus important ;

- indiquer le ou les chemins susceptibles de faire cesser l'état d'enclave ;

- recueillir tous éléments d'appréciation devant permettre au tribunal de déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable pour faire cesser l'état d'enclave ;

- fournir toutes indications nécessaires à la fixation de l'indemnité devant revenir aux propriétaires des fonds servants, en contrepartie du droit de passage ;

- faire toutes recherches nécessaires et se faire communiquer tous documents qui paraîtront utiles par les notaires et administrations concernées

* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

DISONS que Monsieur [Y] [S] et Mme [M] [B] épouse [S] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 6 août 2025, la somme de 3500 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;

DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;

DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 6 février 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;

DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

REJETONS les demandes reconventionnelles de provision et d’enlèvement de la cuve et des dépôts sauvages formées par Madame [P] [U] épouse [W] et M.[A] [W] ;

REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chacune des parties supportera ses propres dépens;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.