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TJ 06088, 6 juin 2025, RG 25/00034


Vérifier : TJ 06088, 6 juin 2025, RG 25/00034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
25/00034
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
68434322de8a05cb082b353f

Texte de la décision

19,322 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 25/00034 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QDTR
du 06 Juin 2025
M.I 25/00000585

N° de minute 25/00849

affaire : [Y] [C] [N]
c/ Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, CPAM DE SEINE ET MARNE

Grosse délivrée à

Me Jean-pierre MIR

Expédition délivrée à

Me Sophie CHAS
CPAM SEINE ET MARNE

EXPERTISE

le

l’an deux mil vingt cinq et le six Juin À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [Y] [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7] / FRANCE
Rep/assistant : Me Jean-pierre MIR, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE

CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSES

INTERVENANT VOLONTAIRE

Etablissement public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025.
FAITS ET PROCÉDURE

Madame [Y] [N] a par actes de commissaire de justice des 11 et 24 décembre 2024, fait assigner la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE ET MARNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice :
- Désigner un médecin expert avec mission d'aggravation habituelle afin de déterminer l'étendue du préjudice corporel de Madame [Y] [N] consécutif aux interventions pratiquées sur sa personne au sein du l'Hôpital l'[9], assurée par la SAM RELYENS MUTUAL INSURANCE ;
- Condamner la SAM RELYENS MUTUAL INSURANCE au paiement d'une provision complémentaire de 5000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et économique ;
- Condamner la SAM RELYENS MUTUAL INSURANCE au paiement de la somme de 1500 euros au titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 25 avril 2025, et visées par le greffe, Madame [Y] [N] demande au juge des référés :
- D'ordonner une expertise médicale avec mission habituelle en matière d'aggravation ;
- Condamner in solidum la SAM et le CHU de [Localité 11] aux entiers dépens.

Elle expose qu'à la suite de son accident domestique subi au domicile de sa grand-mère, elle a dû subir plusieurs interventions chirurgicales au doigt à l'Hôpital l'Archet de [Localité 11], que des fautes ont été commises par l'hôpital et que la compagnie d'assurance de ce dernier SHAM, lui a versé une première indemnisation pour son préjudice. Elle ajoute que son état s'étant aggravé, elle a subi une nouvelle intervention chirurgicale à la clinique [14] et que par une ordonnance du juge des référés du 11 octobre 2018, une expertise judiciaire médicale a été ordonnée et une provision à valoir sur l'indemnisation lui a été accordée. Toutefois, elle fait valoir qu'en raison d'une nouvelle aggravation de son état, elle a dû subir une autre opération au doigt le 14 septembre 2023, qu'une nouvelle expertise amiable a été conduite par le Docteur [P], mais qu'elle le conteste car elle déplore que l'aggravation de son déficit fonctionnel permanent n'ait pas été reconnue, tout comme l'incidence professionnelle, alors même qu'elle exerce la profession de guitariste.

Dans ses conclusions visées à l'audience précitée, la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée SHAM demande au Juge des référés de :

- Se déclarer incompétent pour avoir à connaitre d'une demande de provision formulée à l'encontre de l'assureur du CHU de [Localité 11] ;
- S'il est fait doit à la mesure d'expertise sollicitée, compléter la mission de l'expert de la manière suivante :
" Dire si l'aggravation dont se plaint Madame [N] constitue une nouvelle aggravation imputable au manquement retenu lors de sa prise en charge Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 11] en 2006 ;
" Dans cette hypothèse, distinguer les préjudices strictement imputables à cette nouvelle aggravation à l'exclusion de ceux imputables à l'état antérieur de la patiente, à la première aggravation, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d'autres professionnels ou établissements de santé, et à toute cause étrangère ;
" Déterminer les débours et frais médicaux strictement imputables à cette aggravation à l'exclusion de ceux imputables à l'état antérieur de la patiente, à la première aggravation, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d'autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère ;
- Ne mettre aucune somme à sa charge, pas même au titre des frais et honoraires de l'expert et plus généralement des dépens qui seront mis à la charge de la demanderesse ;
- Rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Elle expose que le CHU de [Localité 11] étant une personne morale de droit public, le juge administratif est seul compétent pour statuer sur le contrat d'assurance conclu auprès d'elle et allouer une provision.

Dans ses conclusions déposées à l'audience précitée, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 11], intervenant volontaire, demande :

- De le recevoir en son intervention volontaire
- De dire que les opérations d'expertise ordonnées se dérouleront à son contradictoire et qu’il ne supportera aucune charge à son encontre.

Il expose avoir un intérêt à intervenir à la procédure afin de participer à l'expertise en aggravation sollicitée, son assureur Société RELYENS MUTUAL INSURANCE ayant été attrait à l’instance .

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne, régulièrement citée par remise de l'acte à personne habilitée n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention volontaire du Centre hospitalier de [Localité 11] :

Selon l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.

Selon l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l'espèce, Madame [Y] [N] expose avoir subi des interventions chirurgicales au sein de l'Hôpital l'[9] et qu'une faute commise au sein de l'établissement serait à l'origine des préjudices d'aggravation qu'elle subit.

Dès lors, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire du Centre hospitalier universitaire de [Localité 11].

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il ressort des éléments versés à la procédure que par une ordonnance du juge des référés du 11 octobre 2018, une expertise judiciaire médicale a été ordonnée et une provision à valoir sur l'indemnisation lui a été accordée.

Le rapport d'expertise rendu par le Docteur [U] en date du 23 mai 2019.

Madame [Y] [N] expose que son préjudice s'est depuis aggravé et verse à ce titre un rapport d'expertise amiable du docteur [P] du 15 mai 2024 mentionnant qu'elle a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 14 septembre 2023.

En raison du litige opposant les parties et les contestations soulevées par Mme [N] sur le dernier rapport d'expertise amiable, la nouvelle mesure d'expertise judiciaire sollicitée par la partie demanderesse apparaît donc justifiée par les éléments du dossier.

Il apparait également opportun de compléter les missions de l'expert comme sollicité dans les conclusions du CHU de [Localité 11] en raison de l'ancienneté des actes chirurgicaux réalisés et la multiplicité du nombre d'intervenant.

Il y a lieu d'ordonner l'expertise selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens :

Au vu de la nature de l'affaire, les dépens resteront à la charge de Mme [N].

La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

DECLARONS recevable le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 11] en son intervention volontaire ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise judiciaire d'aggravation du préjudice corporel de Madame [Y] [N] ;

DESIGNONS pour y procéder Monsieur [S] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix en Provence :

CHI [Localité 8]-[Localité 12] - CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE 2 EST
[Adresse 10]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 13]

avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile:
- procéder à l'examen médical de de Madame [Y] [N], d'avoir communication de son dossier médical ;
- décrire l'évolution de son état depuis la précédente expertise organisée par ordonnance de référé 11 octobre 2018 réalisée par le Docteur [U] et se prononcer sur l'aggravation invoquée ; préciser notamment si l'évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l'accident ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant, d'origine médicale ou traumatique ;
- indiquer si l'état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d'expertise du Docteur [U] dans son rapport déposé le 23 mai 2019 sur l'un ou l'autre des chefs de préjudice retenus ou écartés ;
- donner tous éléments afin de déterminer si l'aggravation dont se plaint Madame [N] constitue une nouvelle aggravation imputable au manquement retenu lors de sa prise en charge au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 11] en 2006 ;
- dans cette hypothèse, distinguer les préjudices strictement imputables à cette nouvelle aggravation à l'exclusion de ceux imputables à l'état antérieur de la patiente, à la première aggravation, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d'autres professionnels ou établissements de santé, et à toute cause étrangère ;
- déterminer les débours et frais médicaux strictement imputables à cette aggravation à l'exclusion de ceux imputables à l'état antérieur de la patiente, à la première aggravation, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d'autres professionnels ou établissement de santé et à toute cause étrangère ;
- de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d'apprécier l'évolution de l'état de la victime ;
- de dire enfin si l'état de la victime est encore susceptible d'aggravation ou d'amélioration dans l'avenir, en fournissant toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité : fixer, si les éléments en sa possession le permettent, une date de consolidation de l'état de la victime ;
- de fournir tous éléments utiles permettant de décrire et de chiffrer les préjudices subis résultants de ladite aggravation ; à savoir :

Préjudices patrimoniaux :

a) préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
- indiquer les dépenses de santé actuelles (DSA)
- indiquer les frais divers (FD) et notamment honoraires que la victime a été contrainte ou sera contrainte de débourser auprès des Médecins Spécialistes ou non pour se faire conseiller et assister à l'occasion de l'expertise médicale la concernant, frais de transports survenus durant la maladie traumatique dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident, dépenses destinées à compenser des activités non-professionnelles particulières pouvant être assumées par la victime durant sa maladie traumatique (soins ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule, d'un logement, etc...)
- indiquer les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) c'est à dire perte actuelle de revenus éprouvée par la victime du fait de son dommage

b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
- donner au tribunal tous éléments permettant de fixer les dépenses de santé futures (DSF) : frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation,
- frais de logement adapté (FLA) : sur la base de factures, de devis et même des conclusions du rapport de l'Expert quant à la consistance et au montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement
- frais de véhicule adapté (FVA)
- assistance par une tierce personne (ATP)
- pertes de gains professionnels futures (PGPF)
- l'incidence professionnelle (IP)

Préjudices extra-patrimoniaux :

a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :

- déficit fonctionnel temporaire (DFT) (incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu'a subie la victime jusqu'à sa consolidation, en ce y compris la perte de qualité de vie et des choses usuelles de la vie courante)
- souffrances endurées (SE) : souffrances physiques et psychiques et troubles associés endurés par la victime durant la maladie traumatique, c'est à dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation
- préjudice esthétique temporaire (PET) : atteinte physique comme altération de l'apparence physique même temporaire avec des conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers,

b) préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :

- déficit fonctionnel permanent (DFP) : atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions d'existence rencontrés au quotidien après consolidation, perte d'autonomie personnelle de la victime dans ses activités journalières et déficit fonctionnel spécifique même après consolidation,
- préjudice d'agrément (PA) : impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir, en tenant compte des paramètres individuels de la victime (âge, éventuellement niveau, etc.…)
- préjudice esthétique permanent (PEP)
- préjudice d'établissement (PE) : perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale "normale" en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation et d'une manière plus générale pour tout ce qui touche au bouleversement dans les projets de vie de la victime l'obligeant à effectuer certaines renonciations sur le plan familial,
- préjudice permanent exceptionnel (PPE) : tout ce qui permet d'indemniser à titre exceptionnel tel ou tel préjudice extra-patrimonial permanent particulier non -indemnisable par un autre biais,

c) préjudices extra-patrimoniaux évolutifs hors consolidation :

- préjudice lié à des pathologies évolutives (PEV)
- indiquer les frais divers (FD)
- indiquer les pertes de gains professionnels actuels (PGPA)

DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert judiciaire :

1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d'en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l'article 242 alinéa 1er du code de procédure civile ;
3°) pourra prendre l'avis d'un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l'article 278 du code de procédure civile ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ;

DISONS que Mme [Y] [N] fera l'avance des frais de l'expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 780 euros à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 06 août 2025 ;

DISONS que si la partie consignataire obtient l'aide juridictionnelle en cours d'instance, elle sera d'office dispensée de consigner les frais d'expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public;

DISONS qu'à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d'instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction ;

DISONS que l'expert judiciaire évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s'il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d'avoir recours à un sapiteur;

DISONS que l'expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d'une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu'elles n'ont formulé aucune observation sur ce point ;

DISONS qu'à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l'article 276 du code de procédure civile ;

DISONS que, passé le délai imparti, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 06 mars 2026 ;

DISONS qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d'office ou sur simple requête d'une partie par le juge chargé du contrôle ;

DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d’assurane maladie DE SEINE ET MARNE ;

REJETONS toutes les autres demandes des parties ;

LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé ;

RAPPELONS que la décision est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire ;

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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