Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction source api

TJ 92050, 3 juin 2025, RG 21/01822


Vérifier : TJ 92050, 3 juin 2025, RG 21/01822 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
21/01822
Lieu / cour
tj92050
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6843444cde8a05cb082b382a

Texte de la décision

15,875 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

2ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 03 Juin 2025

N° R.G. : 21/01822 -

N° Portalis DB3R-W-B7F-WOCG

N° Minute :

AFFAIRE

S.C.I. VERNOA C/

S.A.S. PROPRIETES PRIVEES, Société MANCENIMO, [U] [S] Chef d’entreprise gérant de la SCI MANCENIMO, [G] [X], S.C.P. FOURNEL, CHAZOTTES-LECONTE, [X] notaires associés, [H] [R] , S.C.P. [R], CORNU notaires associés,, S.A.S. Propriétés Privées

Copies délivrées le :

A l’audience du 18 Mars 2025,

Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;

DEMANDERESSE

S.C.I. VERNOA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et représentée par Me Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES avocat au barreau de Saint Etienne

DEFENDEURS

S.A.S. PROPRIETES PRIVEES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 7]

représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G450

Société MANCENIMO
[Adresse 3]
[Localité 8]
Intervenante volontaire

Monsieur [U] [S]
Chef d’entreprise gérant de la SCI MANCENIMO
[Adresse 1]
[Localité 9]

représentés par Me Isdeen OUABI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN240

Maître [G] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]

S.C.P. FOURNEL, CHAZOTTES-LECONTE, [X] notaires associés
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentés par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713

Maître [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]

S.C.P. [R], CORNU,
notaires associés
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentés par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE :

La SCI Mancenimo a émis une offre d’acquisition d’un bien immobilier situé à Saint-Etienne (Loire) dont est propriétaire la SCI Vernoa.

Selon acte authentique du 2 juin 2020, dressé par M. [G] [X] de la SCP Daniel Fournel, Philippe Faute, Bernard Chazottes-Leconte et [G] [X], notaires associés, avec la participation de Mme [H] [R] de la SELARL [H] [R] et Tiffany Cornu, notaires associés, la SCI Vernoa a consenti à M. [U] [S], gérant de la société Mancenimo, une promesse unilatérale de vente de cet ensemble immobilier au prix de 1 125 000 euros, pour une durée expirant le 31 août 2020 à seize heures, sous diverses conditions suspensives.

L’acte prévoyait le versement d’une indemnité d’immobilisation de 114 000 euros au profit du promettant, dont la somme de 20 000 euros versée entre les mains du notaire au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la signature de la promesse.

Par avenant du 5 août 2020, les parties ont convenu de proroger le délai de la promesse jusqu’au 2 octobre 2020 à vingt heures.

La vente n’a finalement pas été réitérée dans les délais convenus.

C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 1er mars 2021, la société Vernoa a fait assigner M. [S] devant la présente juridiction en paiement de l’indemnité d’immobilisation et de dommages-intérêts.

Parallèlement, et par actes judiciaires du 3 mars 2022, M. [S] a attrait dans la cause M. [X], la société Daniel Fournel, Philippe Faute, Bernard Chazottes-Leconte et [G] [X], notaires associés, Mme [R], la société [H] [R] et Tiffany Cornu, notaires associés, ainsi que la SAS Propriétés privées.

La SCI Mancenimo est intervenue volontairement à l’instance le 13 janvier 2025.

Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, M. [S] et la société Mancenimo demandent au juge de la mise en état, au visa notamment des articles 66, 68 et 325 du code de procédure civile, de :
- déclarer la société Mancenimo recevable en son intervention volontaire,
- débouter la société Vernoa de l’ensemble de ses demandes,
- dire que la promesse de vente est devenue caduque,
- déclarer irrecevables les demandes en paiement dirigées contre M. [S] au titre de l’indemnité d’immobilisation,
- condamner la société Vernoa à rembourser à la société Mancenimo la somme de 20 000 euros réglée par elle au titre de l’indemnité d’immobilisation,
- dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de son versement par la société Mancenimo,
- dire que le notaire devra restituer cette somme à la société Mancenimo au vu d’une copie de la décision à intervenir,
- condamner la société Vernoa au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,
- condamner la société Vernoa aux dépens.

Ils font essentiellement valoir que l’intervention volontaire de la société Mancenimo est recevable dès lors que c’est elle, représentée par M. [S] en qualité de gérant, qui s’est portée acquéreur du bien immobilier mis en vente par la société Vernoa et qui a versé la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ; qu’en revanche, les demandes en paiement formées à l’encontre de M. [S], à titre personnel, sont irrecevables puisque les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la société Vernoa sollicite, au visa notamment des articles 328 et 329 du code de procédure civile, de :
- déclarer l’intervention volontaire de la société Mancenimo irrecevable pour défaut du droit d’agir,
- déclarer les demandes formées à l’encontre de M. [S] recevables,
- débouter M. [S] et la société Mancenimo de leur incident,
- condamner M. [S] et la société Mancenimo au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.

Elle soutient essentiellement que M. [S] a régularisé la promesse de vente en son nom personnel et non en qualité de gérant de la société Mancenimo ; que si l’acte prévoit une clause de substitution, il n’est pas démontré que M. [S] aurait usé de cette faculté, de sorte que la société Mancenimo n’a ni intérêt ni qualité à agir au titre de la promesse litigieuse ; que pour les mêmes raisons, les demandes en paiement formées contre M. [S] à titre personnel sont recevables.

M. [X], la société Daniel Fournel, Philippe Faute, Bernard Chazottes-Leconte et [G] [X], notaires associés, Mme [R], la société [H] [R] et Tiffany Cornu, notaires associés, et la SAS Propriétés privées n’ont pas conclu sur l’incident.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Mancenimo

Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 125, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause, lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.

Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.

Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond (Ch. mixte., 9 novembre 2007, pourvoi n° 06-19.508).

En l’espèce, la société Vernoa soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société Mancenimo en faisant valoir que M. [S] a conclu la promesse de vente du 2 juin 2020, non pas en qualité de gérant de cette dernière, mais à titre personnel, de sorte qu’elle n’entretient aucun rapport juridique avec cette société.

Toutefois, si l’acte notarié du 2 juin 2020 désigne, en première page, “Monsieur [U] [S], chef d’entreprise, époux de Madame [V] [T] [B] [W]” comme bénéficiaire de la promesse, sans référence à sa qualité de gérant de la société Mancenimo, il est précisé, dans le même temps, en page 2, que d’autres personnes sont présentes à l’acte, dont “Monsieur [U] [S], chef d’entreprise, époux de Madame [V] [T] [B] [W]”, ce qui constituent des mentions incohérentes dans la mesure où M. [S] ne peut à la fois être partie à l’acte et présent à celui-ci en tant que tiers.

Cette ambiguïté nécessite une interprétation du juge qui peut trouver dans le contrat lui-même ou dans les éléments extrinsèques à celui-ci les preuves de la commune intentions des parties ou, à défaut, de l’intention la plus probable.

A cet égard, il ressort des échanges de correspondances produits aux débats, et notamment d’un courriel du 25 mars 2020, que M. [S] entendait acquérir l’immeuble en tant que gérant d’une société civile immobilière, ce que confirment à la fois l’offre d’acquisition du 24 février 2020 ainsi que le mandat de recherche de financement du 24 juillet 2020, ces deux actes ayant été régularisés au nom de la SCI Mancenimo.

Il s’en déduit que les parties ont entendu désigner comme bénéficiaire M. [S], non à titre personnel, mais en qualité de gérant de la société Mancenimo, et que l’omission de cette qualité résulte d’une maladresse de rédaction de la promesse.

Ainsi, la société Mancenimo, dont les demandes se rattachent à l’évidence aux prétentions originaires par un lien suffisant, justifie d’un intérêt à intervenir volontairement à l’instance.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Vernoa et de déclarer l’intervention volontaire de la société Mancenimo recevable.

Sur la recevabilité de la demande en paiement formée contre M. [S]

Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 125, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause, lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l’espèce, M. [S] conclut à l’irrecevabilité de la demande en paiement formée à son égard en soutenant que seule la société Mancenimo, dont il est le gérant, s’est portée acquéreur du bien immobilier, et que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Or, dès lors qu’il a été jugé plus avant que la promesse unilatérale de vente devait être regardée comme ayant été conclue entre la société Mancenimo et la société Vernoa, cette dernière ne justifie d’aucun intérêt à agir à l’encontre de M. [S], à titre personnel, en vue d’obtenir le paiement de l’indemnité d’immobilisation et de dommages-intérêts en raison d’une faute commise par le bénéficiaire.

En conséquence, il y a lieu de déclarer ces demandes irrecevables.

Sur les demandes tendant à rejeter comme non fondées les prétentions adverses

Il résulte des articles 780 à 797 du code de procédure civile, fixant de façon limitative les attributions du juge de la mise en état, que seul le tribunal judiciaire dispose du pouvoir de rejeter comme non justifiées, après examen au fond du droit, les prétentions des parties.

En l’espèce, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de condamner la société Vernoa à rembourser à la société Mancenimo la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, assortie des intérêts au taux légal, et de dire que le notaire devra lui restituer cette somme au vu d’une copie de la décision à intervenir, ces prétentions relevant de l’appréciation souveraine du seul tribunal statuant au fond.

Partant, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes.

Sur les frais de l’incident

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens exposés par M. [S] seront supportés par la société Vernoa. Le surplus des dépens de l’instance doit être réservé, la présente décision ne mettant pas fin au litige qui se poursuit entre les autres parties à la procédure.

L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Vernoa à payer la somme de 1 500 euros à M. [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état,

Dit que la promesse unilatérale de vente du 2 juin 2020 a été conclue, d’une part, entre la SCI Vernoa et, d’autre part, M. [U] [S] en sa qualité de gérant de la SCI Mancenimo ;

Déclare recevable l’intervention volontaire de la SCI Mancenimo ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Vernoa tirée du défaut du droit d’agir de la SCI Mancenimo ;

Déclare irrecevable les demandes formées contre M. [U] [S] ;

Dit n’y avoir lieu à condamner la SCI Vernoa à rembourser à la SCI Mancenimo la somme de 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de dire que le notaire devra lui restituer cette somme au vu d’une copie de la décision à intervenir

Dit que les dépens exposés par M. [U] [S] seront supportés par la SCI Vernoa ; 

Réserve le surplus des dépens ;

Condamne la SCI Vernoa à payer à M. [U] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 21 octobre 2025 pour conclusions au fond des défendeurs, au plus tard le 17 octobre 2025.

signée par Thomas CIGNONI, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Thomas CIGNONI

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.