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TJ 92050, 6 juin 2025, RG 22/01094


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Date
06/06/2025
Numéro
22/01094
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
6843444ede8a05cb082b3878

Texte de la décision

10,701 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
06 Juin 2025

N° RG 22/01094 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XVIV

N° Minute : 25/00594

AFFAIRE

S.A.S. [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0238

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

dispensée de comparution

***

L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon la déclaration du 24 mars 2017, M. [C] [Z], salarié de la SAS [4] a subi un accident du travail le 22 mars 2017 dans les circonstances suivantes " en soudant dans une capacité, l'agent a été en contact avec un produit chimique (soude). Exposition à, ou contact avec, des substances nocives ou des radiations ".

Le certificat médical initial du 23 mars 2017 indiquait : " brûlures du 2nd et 3e degré de la face antéro-externe de la jambe droite et au regard du genou droit d'environ 6 % de la SCT et de la face antéro-externe de la jambe gauche d'environ 2 % brûlures chimiques. "

L'état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au 6 janvier 2022 et le taux d'incapacité permanente (IPP) a été fixé à 28 %.

Contestant ce taux d'incapacité, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a confirmé la décision de la caisse et a maintenu le taux d'IPP de 28 % en sa séance du 27 avril 2022.

Par requête enregistrée le 23 juin 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2025, date à laquelle seule la société représentée a comparu. La caisse, par courrier électronique adressé le 27 mars 2025, dont copie adressée à la demanderesse, a adressé ses conclusions et pièces, accompagnées d'une demande de dispense de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il est fait droit à la demande de dispense. Le jugement sera rendu contradictoirement.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [4] sollicite du tribunal d'ordonner avant dire droit la mise en œuvre d'une expertise médicale pour évaluer le taux d'IPP de M. [Z], et subsidiairement de fixer le taux d'IPP attribué à M. [Z] à hauteur de 5 %.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande au tribunal de déclarer opposable à la société le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] au titre de son accident du travail du 22 mars 2017, débouter la société de son recours et éventuellement ordonner avant dire droit une expertise médicale visant à évaluer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal d'annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d'une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.

Sur la demande d'expertise médicale et de révision du taux d'IPP

Il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R.434-32 du même code.

Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

L'article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.

Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article [W] 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé.

C'est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l'égalité des armes entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, qu'une cour d'appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).

En l'espèce, la société se fonde sur l'avis médical du 28 mars 2025 de son médecin-conseil, Dr [E] [W] [K], qui relève : " le 22 mars 2017, M. [C] [Z] est victime de brûlures chimiques au niveau des deux jambes, en exerçant son métier de soudeur.
L'examen du médecin-conseil, en date du 8 décembre 2021 montre :
- Une cicatrisation complète des zones brûlées (avec quelques ulcérations nécessitant des soins infirmiers), sans séquelles fonctionnelles ou esthétiques ;
- Un syndrome de stress post-traumatique en nette amélioration sous prise en charge adaptée, en comparaison avec l'évaluation psychologique d'avril 2021. Absence de nouvelle évaluation psychiatrique depuis cette date.
En fonction du barème d'indemnisation des AT :
- Chapitre 15.1.4 : cicatrices vicieuses et chéloïdes
L'existence de quelques ulcérations cutanées résiduelles sans séquelle fonctionnelle peut justifier une IPP de 5 %.
- Chapitre 4.2.1.11 : Névrose post-traumatique
L'évolution rapidement résolutive sous traitement d'une situation de stress post-traumatique ne permet pas de porter le diagnostic de névrose post-traumatique résiduelle. Sous réserve d'une nouvelle évaluation psychiatrique, cette situation ne justifie pas d'IPP. "
Il propose : " un taux d'IPP global de 5 % ".

La caisse considère pour sa part que son médecin-conseil a fait une exacte application du barème indicatif d'invalidité en fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 28 % à la date de consolidation, précisant que la CMRA a, par ailleurs, confirmé ce taux au vu de l'ensemble du dossier médical.

Il ressort des éléments produits aux débats que par notification du 9 février 2022, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 28 %, attribué à M. [Z] à compter du 7 janvier 2022, en raison des " séquelles d'un traumatisme des membres inférieurs (brûlure d'origine chimique (soude plus addictifs à concentration élevée) (face antéro-externe de la jambe droite en regard du genou droit d'environ 8 % de la SCT (surface corporelle totale) et face antéro-externe de jambe gauche d'environ 2 % de la SCT) caractérisées par des séquelles cutanées de brûlures, des troubles sensitifs et un état de stress post traumatique. "

Le tribunal relève qu'une décision explicite a été rendue par la commission médicale de recours amiable. Cette commission, composée de deux médecins indépendants, dont un expert judiciaire a été recueilli et ils ont été d'avis de confirmer ce taux d'incapacité partiel de 28 % en sa séance du 27 avril 2022.

Or dans son avis médical du 28 mars 2025, le Dr [K] ne se prononce pas sur le rapport médical de la commission, et ne démontre pas une erreur commise par ses membres.

De plus, il propose une IPP de 5% pour " quelques ulcérations cutanées résiduelles sans séquelle fonctionnelle " alors que le médecin-conseil de la caisse a retenu des cicatrices sur 10% de la surface corporelle, auxquelles d'ajoutent des troubles sensitifs. Il ne se base donc pas sur la réalité des constatations médicales réalisées.

Il ne retient pas d'IPP pour le stress post traumatique, évoquant une évolution rapidement résolutive. Ce faisant, il procède par affirmation, sans se baser sur des éléments médicaux objectifs. Or, le chapitre qu'il cite prévoit un taux d'IPP compris entre 20 et 40% pour les névroses post-traumatiques.

En conséquence, la société ne fait pas ressortir de différend médical étayé relatif au taux d'IPP de 28 % de nature à justifier la mise en œuvre d'une mesure d'instruction.

Elle ne démontre pas non plus que le taux d'IPP devrait être revu pour être baissé à 5%.

Il s'ensuit que les demandes principale et subsidiaire de la société sont injustifiées et qu'il y a lieu de la débouter de son recours.

Le taux d'IPP de 28 % sera confirmé.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Ainsi, la société [4], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

DÉBOUTE la SAS [4] de sa demande d'expertise médicale ;

DÉBOUTE la SAS [4] de sa demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [C] [Z] au 6 janvier 2022, date de consolidation, résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 24 mars 2017 ;

FIXE à 28 % dans les rapports caisse/employeur, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [C] [Z] au 6 janvier 2022, date de consolidation, résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 24 mars 2017 ;

REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;

CONDAMNE la SAS [4] aux dépens.

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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